Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 624/24
N° RG 22/00369 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE6A
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
28 Janvier 2022
(RG 21/00275 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE' substitué par Me Ambre DELPIERRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Avril 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024
Aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 04 mars 2013, Monsieur [Y] [O] a été engagé par la société COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR (ci-après, «COEXIA») en qualité de conducteur de travaux, position F, statut ETAM.
Par lettre recommandée du 4 septembre 2019, la société COEXIA a convoqué Monsieur [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui se tiendra le 30 septembre 2019.
Par lettre du 16 octobre 2019, l'employeur a notifié à Monsieur [O] son licenciement «pour mauvaise exécution de son contrat de travail» à effet du 16 décembre 2019 à l'issue du préavis dans les termes suivants :
Malgré votre absence, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison d'une mauvaise exécution de votre contrat de travail.
- En date du 19 juillet 2019, vous avez été relancé par mail par M. [B] ; ce dernier déplorant votre absence d'intervention, contrairement aux accords initiaux.
Au sein du mail précité, il vous a également rappelé les délais prévus, et vous a fait part de son insatisfaction car, de par le non-respect de vos engagements, il n'a par conséquent pas été en mesure d'honorer les siens. En conclusion, il vous demande de revenir vers lui concernant votre intervention, et la réunion du mardi 30 juillet.
Malgré ce rappel, le 30 juillet 2019, M. [B] a été contraint de nous adresser un mail (avec courrier recommandé en pièce jointe) faisant à nouveau état de travaux non terminés dans les délais, malgré sa demande précédente.
A la lecture de ce courrier, nous ne pouvons que constater des rappels similaires aux précédents, tels «nous constatons avec regret que ces prestations vous ont déjà été rappelées à plusieurs reprises. Nous comptons sur votre diligence et votre professionnalisme pour terminer ces prestations dans les délais imposés par le client».
(De surcroît, en avril 2019, vous vous étiez engagé à suivre ce chantier jusqu'à son terme auprès de votre hiérarchie.)
- En date du 01 août 2019, notre client M. [D] [W] vous alerte par mail d'un manque de professionnalisme de deux personnes qu'il qualifie de «pseudo techniciens», et vous demande de «prendre les mesures qui s'imposent et de mettre sur son site des techniciens de la valeur d'[H]».
Cette demande est, une nouvelle fois, restée sans suite.
- En date du 04 septembre 2019, Monsieur [R] [N] vous fait part de son mécontentement, en raison d'une commande reçue depuis le 05 juillet 2019 et encore non démarrée à la date de son mail.
Il indique d'ailleurs, agacé, «ceci est notre dernière relance avant recommandé, pour démarrer les travaux avant le 23 septembre 2019'»
Malgré la connaissance de cette commande deux mois au préalable, les relances de notre client, et la demande de [X] [V] fin juillet (contacter le client pour organiser les travaux), nous ne pouvons que déplorer une nouvelle fois que vous n'avez nullement fait le nécessaire.
- En date du 16 juillet 2019, il était, à votre sens, impératif que des plans de travail soient finis ce même jour, nécessitant la réalisation d'heures supplémentaires pour certains compagnons, afin de satisfaire votre demande.
Le 23 juillet, nous avons constaté que ces plans de travail « urgents » n'étaient toujours pas posés.
De surcroît, des faits similaires vous ont déjà été reprochés lors de notre entretien du 10 avril 2019 (alerte de certains compagnons sur le suivi des travaux ou le manque d'informations dont ils disposent pour travailler dans de bonnes conditions, manque de suivi et de retour relaté par notre client de la piscine de [Localité 6]').
Nous vous avons remis en main propre le 28 juin 2019 un courrier reprenant le contenu de nos échanges du 10 avril, ainsi que nos attendus, et vos engagements.
Force est de constater à ce jour que malgré cet échange, votre expérience et votre ancienneté, vous n'avez nullement tenu vos engagements, et ne vous êtes pas impliqué dans vos fonctions.
Nous ne pouvons tolérer de tels faits qui désorganisent l'activité, engendre l'insatisfaction de nos clients et nuisent à l'image de marque de la Société.
C'est pourquoi nous considérons que l'ensemble des faits ci-dessus reprochés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.»
C'est dans ces circonstances que Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 20.020 €, d'une demande de rappel de salaires depuis octobre 2016, d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaires, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement attaqué en date du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a :
- dit le licenciement de Monsieur [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-condamné la société COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR à payer à Monsieur [Y] [O] les sommes de 14.300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11.499,87 € à titre de rappel de salaires (bruts), 1.149,98 € au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 3 mars 2022, la société COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR a interjeté appel de l'ensemble des dispositions dudit jugement.
Monsieur [O] a formé appel incident en ce que les premiers juges ont condamné la SASU COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 14.300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu des 20.020 € sollicités.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2022, la SASU COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR demande à la cour de :
-INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lens le 28 janvier 2022, en ce qu'il a requalifié le licenciement de Monsieur [O], en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR au paiement de dommages et intérêts, au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et les congés payés y afférents, à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et débouté la Société COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR de sa demande reconventionnelle en paiement de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant :
-débouter Monsieur [Y] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et notamment de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, de paiement des heures supplémentaires, de congés payés y afférents, d'article 700 du code de procédure civile, et de dépens,
A titre subsidiaire,
- réduire à la somme de 8.580 euros, le montant de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au montant minimal de 3 mois de salaire du barème fixé à l'article L 1235-3 du Code du travail.
- ordonner le remboursement des sommes versées en exécution de la décision querellée.
- condamner reconventionnellement Monsieur [Y] [O] aux dépens de 1ère instance et d'appel, et à verser à la société COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR la somme de 6.5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, toutes instances confondues.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2022, Monsieur [O] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lens en date du 28 janvier 2022 en ce qu'il a fixé le salaire moyen de référence à la somme de 2.860,00 € ; dit et jugé que le licenciement de Monsieur [O] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; condamné la société COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR à régler à Monsieur [Y] [O] les sommes de 11.499,87 € à titre de rappel de salaires (bruts), 1.149,98 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, 1.500,00 € en application de l'article article 700
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamné la société COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR aux entiers frais et dépens.
Statuant à nouveau
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR à régler à Monsieur [O] une somme réduite à 5 mois de salaire, soit 14.300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR à régler à Monsieur [O] la somme équivalente à 7 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 20.020 € ;
Y ajoutant,
- Condamner la société COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR à régler à Monsieur [O] la somme de 3.500 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers frais et dépens d'appel.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 10 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024 et mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, il est en premier lieu reproché au salarié de ne pas avoir répondu à une relance du 19 juillet 2019 de Monsieur [B], qui se plaignait de l'absence de respect des délais prévus pour la réalisation de travaux, alors que Monsieur [O] s'était pourtant engagé à suivre ce chantier. Il est ajouté que du fait de l'absence de réponse adressée à Monsieur [B], celui-ci a adressé à la société COEXIA une mise en demeure.
A l'appui de ce grief, l'employeur verse aux débats un courriel de Monsieur [B] du 19 juillet adressé à Monsieur [O] lui reprochant de ne pas être intervenu ce jour, comme prévu, alors que lui-même avait terminé ses propres prestations et qu'il avait indiqué au client que les travaux seraient terminés cette semaine. Il est également établi que par lettre recommandée du 30 juillet 2019, la société STAMI gérée par Monsieur [B] a mis en demeure la société COEXIA d'achever pour le 2 août un certain nombre de travaux, suite à la visite des lieux faite par Monsieur [O], concernant la mairie (réglage de portes, fournitures des garnitures de portes, et pour le reste du bâtiment (pose des plinthes sur les 2 cages d'escaliers, poste des plinthes, et remplacement des portes vandalisées).
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats, que Monsieur [O] a pris en compte les plaintes de ce client, et qu'il a répondu au courriel de Monsieur [B] qui demandait la raison pour laquelle ces boites aux lettres n'avaient pas été posées, le 23 juillet, en lui indiquant qu'il avait contacté l'architecte. Il est également établi qu'il a également répondu au courriel daté du 30 juillet qu'il lui a adressé, ainsi qu'à Monsieur [C] (responsable de secteur) et monsieur [M] (Directeur d'agences) dès le 31 juillet, et qu'il l'a également contacté par téléphone pour régler une difficulté sur la mise en place de canons de portes provisoires. Ce grief n'est donc pas établi.
Il est également fait grief à monsieur [O], de ne pas avoir répondu au courriel du 1er août 2019 de Monsieur [D] l'alertant sur le manque de professionnalisme de deux personnes travaillant sur le chantier en lui demandant de prendre les mesures qui s'imposent. Il résulte de ce courriel que ces deux techniciens devaient intervenir pour remettre en état des portes d'accès aux blocs ORL du CHU de [Localité 5] le 17 juillet 2019, qu'ils n'ont pas correctement effectué cette prestation laissant au surplus traîner des outils et que cette difficulté a été réglée lors de l'intervention sur le chantier d'un autre technicien prénommé [H] les 31 juillet et 1er août 2019, le client demandant à Monsieur [O] de ne mettre sur le chantier que des menuisiers ayant les mêmes compétences que celles d'[H], le dernier menuisier intervenu.
Monsieur [O] explique qu'effectivement les deux techniciens salariés de la société COEXIA étaient incompétents, qu'il a pris les mesures adéquates en commandant les bonnes pièces et en demandant à un autre menuisier d'intervenir en urgence sur place ce qui ressort des pièces versées aux débats, de sorte que la réclamation du client n'est pas restée sans réponse.
Si l'employeur soutient que les deux premiers techniciens intervenus ont bien été choisis par Monsieur [O], alors qu'il étaient moins qualifiés que le troisième menuisier intervenu, il ne démontre pas que compte tenu du type de prestation à effectuer, seul un menuisier très qualifié pouvait l'effectuer. Ce grief n'est donc pas établi.
Il est encore reproché à Monsieur [O] de ne pas avoir pris les mesures nécessaires sur un chantier de travaux de réparation de placards et de poses de plaques d'acrovyn au CHRU, en dépit d'une commande effectuée le 5 juillet 2019 et des relances de Monsieur [R], et d'une demande de Monsieur [V], collègue de Monsieur [O]. Il est précisé que par courriel du 4 septembre 2019, le client a manifesté son mécontentement dans une dernière relance avant la mise en demeure si les travaux n'étaient pas commencés le 23 septembre 2019.
L'employeur verse aux débats un courriel daté du 4 septembre 2019 adressé par Monsieur [R] à Monsieur [O], et à Monsieur [V], autre conducteur de travaux dans la société COEXIA, dans lequel Monsieur [R], en sa qualité de chargé d'opération du CHU de [Localité 5] indique que les travaux de réparation ont été commandés le 5 juillet 2019, qu'ils n'ont pas commencé, et que ce mail est une dernière relance avant lettre recommandée pour démarrer les travaux avant le 23 septembre sous peine de pénalités. Monsieur [O] explique que c'est Monsieur [V] qui était chargé de ce chantier, et non lui, et qu'il était en congés du 2 août au 4 septembre.
S'il ressort d'un mail du 5 septembre que Monsieur [V] a répondu à Monsieur [M] qu'il avait demandé à Monsieur [O] fin juillet de contacter le client pour organiser les travaux, et choisir la couleur des panneaux, ce mail ne démontre pas que ce chantier était sous la responsabilité de Monsieur [O] et que celui-ci a, en tout état de cause, été contacté en temps utile par son collègue pour organiser les travaux avec le client alors qu'il n'est pas contesté qu'il était en congés le 2 août. Au regard de ces éléments, il n'est pas démontré que Monsieur [O] n'a pas pris les mesures nécessaires pour le suivi de ce chantier.
Il est encore fait grief à Monsieur [O] d'avoir demandé le 16 juillet 2019 que des plans de travail soient terminés, ce qui a nécessité que certains compagnons effectuent des heures supplémentaires alors que le 23 juillet ces plans de travail urgents n'étaient toujours pas posés. Monsieur [C], responsable de secteur, atteste de l'existence de cette demande urgente de Monsieur [O] ayant nécessité la réalisation de ce travail par des compagnons le soir, en heures supplémentaires, et du fait que des compagnons s'étaient plaints car les plans de travail qu'ils avaient préparés n'étaient toujours pas posés 15 jours plus tard. Cependant, il est établi que Monsieur [O] que les plans de travail n'ont pas pu être posés du fait du client, qui a annulé l'intervention le jour prévu pour la pose, en raison d'une fuite d'eau non réparée. Ce grief n'est donc pas établi.
La lettre de licenciement indique enfin que des faits similaires avaient déjà été reprochés à Monsieur [O] lors d'un entretien du 10 avril 219 dont le compte rendu lui a été remis par courrier du 28 juin 2019 (alerte de certains compagnons sur le suivi des travaux, ou le manque d'informations dont ils disposaient pour travailler dans de bonnes conditions, manque de suivi ou de retour relaté par le client de la piscine de [Localité 6]),
L'employeur verse aux débats deux attestations émanant de Monsieur [G] [C] et de Monsieur [M], les supérieurs hiérarchiques de Monsieur [O]. Monsieur [C] atteste s'être retrouvé à de nombreuses reprises face à des clients ou des compagnons insatisfaits, déplorant les inactions ou omission de [Y] [O], tels des absences d'intervention malgré les engagements pris ou des chantiers non démarrés aux dates prévues. Il indique que lors d'une visite inopinée à la piscine de [Localité 6], il a constaté que les compagnons ne pouvaient pas travailler car ils n'avaient pas les plans des meubles qu'ils devaient poser. Monsieur [M] atteste avoir constaté à partir de mi-mai des interventions commandées par des clients mais non programmées par Monsieur [O] dans les délais impartis, des interventions programmés sans prévenir les clients des interventions pour lesquels le matériel n'était pas commandé, l'abandon de dossiers sur la partie administrative conduisant à une allongement des délais.
Cependant, dès lors que les griefs visés par la lettre de licenciement ne sont pas établis, ils ne peuvent être considérés comme une réitération de faits déjà reprochés à Monsieur [O].
Au surplus, il ressort de la lettre du 28 juin 2019 de monsieur [M] remise en mains propres à Monsieur [O] qu'à la suite d'un entretien du mois d'avril 2019, il a été proposé au salarié un repositionnement sur les marchés aux bons de commande (soit des marchés d'entretiens à prix déjà établis) compte tenu de la dégradation des résultats économiques des chantiers, et le manque de suivi de certains chantiers ou le manque d'informations données aux compagnons pour travailler dans de bonnes conditions. Il est précisé que cette réaffectation a pris effet le 2 mai 2019.
La lettre de licenciement ne vise pas le manque d'informations données aux compagnons pour travailler dans de bonnes conditions. En outre, Monsieur [O] a été réaffecté sur un autre poste à compter du 2 mai 2019, cette réaffectation n'étant formalisée que le 28 juin 2019, soit à peine deux mois avant sa convocation à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée du 4 septembre 2019. Il en résulte que les manquements de Monsieur [O] à ses nouveaux engagements en dépit de l'accompagnement de sa hiérarchie, ne peut être considéré comme une cause sérieuse de licenciement, comme le soutient l'employeur d'autant que la lettre de licenciement ne vise pas de tels manquements.
De même, si l'employeur soutient qu'en réalité, le licenciement de Monsieur [O] est motivé par le défaut de réponse aux e-mails envoyés par les clients, des omissions et carences dans les dossiers suivis, ainsi que l'absence de prise en compte d'un accompagnement de sa hiérarchie, ayant entraîné des dysfonctionnements de l'activité de l'entreprise et de la relation client, ces griefs ne sont pas visés de manière explicite par la lettre de licenciement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [O] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié de 6 ans d'ancienneté, entre 3 mois et 7 mois.
En l'espèce, Monsieur [O] avait une ancienneté de plus de 6 ans au moment de son licenciement. Il était âgé de plus de 50 ans. Il justifie avoir perçu l'Allocation d'aide au retour à l'emploi du 1er février au 30 septembre 2020, et avoir retrouvé un emploi de préparateur de chantier le 21 septembre 2020. Il indique en outre avoir subi du fait de son licenciement un préjudice moral important, précisant qu'à la suite de sa convocation à entretien préalable, il a été placé en arrêt maladie pour des raisons d'ordre psychologiques. Au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge, de sa rémunération mensuelle moyenne et de sa situation, il convient de lui allouer la somme de 14.300 € à titre de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, Monsieur [O] rappelle qu'il était rémunéré sur la base de 35 heures hebdomadaires outre 3 heures supplémentaires et que ses horaires contractuels étaient les suivants : du lundi au mercredi 8h-12h, 14h-18h, jeudi et vendredi de 8h-12h et de 14h-17h.
Par ailleurs, il verse aux débats un décompte dactylographié des heures de travail qu'il a effectuées par jour, ainsi que des courriels professionnels qu'il a envoyés en dehors de ses horaires contractuels. Le décompte produit est suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur fait valoir que Monsieur [O] pointait chaque semaine ses journées de travail et qu'il n'a pas fait état de la réalisation d'heures supplémentaires, qu'il n'a jamais fait de demande en paiement d'heures supplémentaires et qu'il ne lui a été attribué un ordinateur fixe qu'au mois d'avril 2019. Il ne verse aux débats que des feuilles de pointage concernant les années 2018 et 2019. Cependant ces feuilles de pointages produites, outre le fait qu'elles ne portent que sur deux années, ne comptabilisent que les jours travaillés chaque semaine et non les horaires ou le nombre d'heures effectuées par le salarié de sorte qu'elles ne sont pas de nature à remettre en cause le décompte effectué par le salarié, peu important qu'il n'ait pas formulé auparavant de demande en paiement d'heures supplémentaires.
Il ressort en outre des explications de parties ainsi que d'une attestation d'un ancien conducteur de travaux de l'entreprise, Monsieur [P] que le poste de conducteur de travaux occupé par Monsieur [O] le conduisait à se rendre sur différents chantiers pour en assurer le suivi, après en avait organisé le déroulement avec le client, et que les journées se terminaient par la gestion administrative des dossiers. Les heures supplémentaires effectuées dont trois hebdomadaires étaient d'ailleurs prévues contractuellement étaient ainsi induites par la nature de la tâche à effectuer.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour est en mesure de se convaincre de la réalisation par monsieur [O] d'heures supplémentaires pendant les trois ans précédant sa demande dans les proportions réclamées. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR à payer à Monsieur [Y] [O] les sommes de 11.499,87 € à titre de rappel de salaires, outre la somme de 1.149,98 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de condamner la société COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR à rembourser les éventuelles indemnités de chômage versées à M. [O] à hauteur de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR aux dépens, ainsi qu'à payer à Monsieur [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant elle sera également condamnée à supporter la charge des dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur [O] une somme supplémentaire de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
-Confirme le jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes de Lens du 28 janvier 2022, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-Ordonne le remboursement par la société COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR au profit de France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [O] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
-Condamne la société COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR à payer à Monsieur [O] une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- Condamne la société COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR aux dépens d'appel,
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC