Texte intégral
N° RG 23/00445 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXMQ
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
au fond du 15 décembre 2022
RG : 11-22-0824
ch n°
[W]
[W]
Association ASSTRA
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Novembre 2023
APPELANTS :
1° Madame [R] [W] née [I] le 4 septembre 1935 à [Localité 5] (ALGÉRIE), domiciliée [Adresse 1] à [Localité 8] assistée par l'ASSTRA, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée à cet effet en qualité de curateur par jugement en date du 1er avril 2021
2° Monsieur [N] [W], né le 29 août 1963 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1] à [Localité 8]
Représentés par Me Philippe BONTEMS, avocat au barreau de LYON, toque : T.110
INTIMÉE :
Mme [M] [W]
née le 08 Octobre 1954 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MICHALON de la SAS LEXSPECIALITIES, avocat au barreau de LYON, toque : 442
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Date de clôture de l'instruction : 11 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention d'occupation précaire signée le 4 février 1982, l'association «'Foyer [7]'» a mis à disposition de Mme [R] [W] née [I] une maison de type F5 située [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant le paiement d'une indemnité mensuelle de 1.200 francs (184 €), outre les charges.
Suivant acte authentique établi le 29 août 1996 par Me [P] [X], notaire, Mme [M] [W] a acquis la pleine propriété de cet immeuble auprès de l'association «'Foyer [7]'», toujours occupé par sa mère et ses frères et s'urs, au prix de 450 000 francs (68'602,06 €).
Par courrier du 27 février 2000, Mme [M] [W] a donné congé à M. [N] [W], son frère vivant auprès de sa mère dans ladite maison, pour la date du 17 mars 2020.
Par courrier du 20 mai 2020, par l'intermédiaire de son avocat, Mme [M] [W] a fait connaître à sa mère qu'elle avait l'intention de reprendre l'entière disposition de son bien en vue de le vendre éventuellement au prix de 285 000 €, l'invitant à se reloger d'ici au 31 août 2020.
Le 8 septembre 2020, Mme [M] [W] a fait assigner sa mère et son frère devant la formation des référés du Tribunal de proximité de Villeurbanne en expulsion et indemnité d'occupation. Ses demandes, partiellement accueillies en première instance, ont été rejetées par la Cour d'appel de Lyon par un arrêt du 1er septembre 2021 qui a dit n'y avoir lieu à référé compte tenu de la nécessité d'une appréciation au fond.
Par jugement rendu le 1er avril 2021 par le juge des tutelles du Tribunal de proximité de Villeurbanne, Mme [R] [W] née [I] a été placée sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, l'association ASSTRA étant désignée pour exercer la mesure.
Par exploit du 27 octobre 2021, Mme [M] [W] a fait assigner Mme [R] [W] née [I], assistée de son curateur l'ASSTRA, ainsi que M. [N] [W] en résiliation de la convention d'occupation entre elle-même et sa mère, en condamnation de l'occupante à payer un arriéré de 5 ans d'indemnités d'occupation, en expulsion des occupants et en leur condamnation à payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux.
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, le tribunal de proximité de Villeurbanne a statué ainsi':
Juge que Mme [M] [W] n'est pas tenue d'une obligation civile à l'égard de sa mère Mme [R] [W] née [I], pas plus qu'à l'égard son frère M. [N] [W], lui imposant de leur accorder un droit d'habitation à titre gracieux sur la maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 8], propriété de Mme [M] [W],
Prononce la résiliation de la convention d'occupation précaire portant sur la maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 8], propriété de Mme [M] [W],
Ordonne l'expulsion de la maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 8], de Mme [R] [W] née [I], M. [N] [W] et tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, au plus tard deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
Condamne Mme [R] [W] née [I], assistée de son curateur l'ASSTRA, et M. [N] [W] in solidum à verser à Mme [M] [W] en sa qualité de propriétaire, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente à l'indemnité prévue dans la convention d'occupation précaire, depuis le 1er octobre 2020 jusqu'à ce jour,
Condamne Mme [R] [W] née [I], assistée de son curateur l'ASSTRA, et M. [N] [W] in solidum à verser à Mme [M] [W] une indemnité mensuelle d'occupation de 800 € à compter du présent jugement jusqu'à la parfaite libération des lieux,
Condamne Mme [R] [W] née [I], assistée de son curateur l'ASSTRA, et M. [N] [W] solidairement à verser à Mme [M] [W] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette pour le surplus, l'ensemble des demandes, moyens et arguments des parties,
Rappelle que l'exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
Condamne in solidum Mme [R] [W] née [I], assistée de son curateur l'ASSTRA, et M. [N] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu en substance':
En fait,
que la convention d'occupation précaire initialement consentie à Mme [R] [W] par l'association «'Foyer [7]'» l'était «'à titre de dépannage en attendant un logement définitif'» permettant à Mme [R] [W], mère isolée avec 11 enfants dont Mme [M] [W] est l'aînée,
que cette dernière affirme, sans être démentie, qu'elle a acquis l'immeuble en 1996 pour éviter un déménagement à sa famille après 14 ans d'occupation,
que l'acte de vente précisait que le «'vendeur transmet à l'acquéreur la jouissance de l'immeuble vendu à compter de ce jour par la perception des loyers à son profit, l'immeuble étant loué à Mme [R] [W]'»,
que Mme [M] [W] n'avait, avant le mois de février 2020, jamais sollicité le versement d'une indemnité d'occupation, ni à sa mère, ni à son frère,
qu'alors que le fils de [M] [W] occupe une partie du logement occupée par Mme [R] [W], que M. [N] [W] occupe un étage de la maison, Mme [M] [W], suite à une violente dispute sur fond de mésentente familiale importante, a fait connaître pour la première fois, par courrier des 27 février 2020 adressé à son frère et par courrier du 20 mai 2020 adressé à sa mère, son souhait de récupérer le bien,
En droit,
que Mme [R] [W] et M. [N] [W] ne sont titulaires d'aucun bail d'habitation, même verbal en l'absence de paiement de loyer, mais qu'ils ne sont pas d'avantage titulaires d'un droit d'occupation à titre gracieux qui résulterait de l'exécution par Mme [M] [W] d'une obligation naturelle de secours devenue véritable obligation civile, en l'absence de preuve d'un besoin de secours,
que Mme [M] [W], dès lors qu'elle s'est abstenue de réclamer une quelconque indemnité d'occupation jusqu'au 8 septembre 2020, ne peut pas revenir sur cette exécution volontaire,
qu'en l'absence de preuve d'une promesse d'exécution de maintenir un droit d'occupation à titre gratuit, Mme [M] [W] n'est pas tenue de maintenir cette exécution volontaire,
qu'au contraire, la violente dispute survenue en février 2020 constitue un motif légitime pour remettre en question l'occupation à titre gratuit consentie,
que le temps écoulé entre le courrier de février 2020 et l'assignation du 28 janvier 2022 permet d'écarter tout grief de brutalité,
qu'en l'absence de paiement de l'indemnité d'occupation prévue à la convention d'occupation précaire, il y a lieu de prononcer la résiliation de cette convention et d'ordonner la libération des lieux par voie d'expulsion en l'absence de départ volontaire,
que les occupants sont tenus de payer une indemnité d'occupation due depuis le 1er octobre 2020, in solidum en l'absence de précision sur l'occupation respective par chacun de la maison,
qu'au vu de la valeur locative de 1 200 € estimée par ORPI, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 800 €.
Par exploit d'huissier en date du 6 janvier 2023, le jugement a été notifié à Mme [R] [I] veuve [W], son curateur l'ASSTRA et M. [N] [W], ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie ventes et un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 18 janvier 2023, Mme [R] [W] née [I], assistée de son curateur l'ASSTRA, et M. [N] [W] ont interjeté appel de tous les chefs de ce jugement, à l'exception de celui portant sur l'exécution provisoire de la décision, avec demande d'instruction de l'affaire à bref délai en application des articles 905 et suivants du Code de procédure civile.
Par avis du 30 janvier 2023 notifié à chacune des parties par voie électronique, le Président de la chambre a fixé l'affaire à bref délai, soit à l'audience de plaidoirie le 5 juillet 2023 avec clôture prévue le même jour.
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Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 26 mai 2022 (conclusions récapitulatives), Mme [R] [W] née [I] assistée de son curateur l'ASSTRA et M. [N] [W] demandent à la cour':
Vu l'assignation délivrée le 28 Janvier 2022,
Vu le jugement prononcé le 15 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de Villeurbanne,
Vu les articles 1100, 1329, 1360, 617, 625 et suivants du Code civil,
Vu les articles 699,700,905 et 905-2 du Code de procédure civile,
DÉCLARER régulier en la forme et bien fondé en droit l'appel interjeté par Mme [R] [W] née [I], assistée par l'ASSTRA, et par M. [N] [W],
DIRE ET JUGER que les conclusions de l'intimé sont irrecevables et statuer en conséquence au vu des seules pièces et conclusions notifiées par les appelants,
INFIRMANT LA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE ET STATUANT À NOUVEAU :
JUGER que Mme [W] est tenue à l'égard de sa mère, Mme [R] [I], d'une obligation civile lui imposant de lui accorder un droit d'habitation à titre gracieux sur la maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8],
SUBSIDIAIREMENT, JUGER Mme [R] [W] est titulaire d'un droit d'usage et d'habitation, tel que régi par les articles 625 et suivants du Code civil,
EN CONSEQUENCE :
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion de Mme [I] ou de M. [N] [W] et de tous autres occupants de leur chef,
TRES SUBSIDIAIREMENT EN CAS DE RESILIATION DE LA CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE, FIXER mensuellement à 196,65 euros, à compter du 28 Janvier 2022, l'indemnité d'occupation due solidairement par les concluants à Mme [W] jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNER Mme [M] [W] à verser à chacun des concluants la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel,
CONDAMNER Mme [M] [W] aux entiers frais et dépens de l'instance qui seront distraits à Maître Bontemps sur son affirmation de droit.
En fait, ils y exposent que M. [N] [W] loge avec sa mère en raison de l'état de santé de cette dernière et afin de l'aider dans les actes de la vie quotidienne.
En droit, ils fondent leur demande tendant à voir déclarer les conclusions de l'intimé irrecevables sur le non-respect du délai prévu à l'article 905-2 du Code de procédure civile puisque fixée, à bref délai, l'intimé disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe. Or, ils font valoir avoir notifié leurs premières écritures d'appelants le 28 février 2022 de sorte que les conclusions d'intimé notifiées le 24 avril 2023 sont tardives.
Ils reconnaissent qu'il n'y a pas lieu à application du statut des baux d'habitation et que Mme [R] [W] était titulaire d'une convention d'occupation précaire. Ils estiment qu'une novation, telle que définie par l'article 1329 du Code civil, s'est opérée depuis le 29 août 1996 par changement de créancier. Ils avancent en outre que Mme [M] [W], débitrice d'une obligation naturelle, en l'absence de tout devoir de secours, est devenue débitrice d'une obligation civile en mettant à disposition durant 26 ans un appartement sans contrepartie financière. Ils considèrent en effet qu'en agissant de la sorte, leur fille et s'ur s'est engagée volontairement et unilatéralement à exécuter son obligation naturelle devenue une obligation civile.
Ils rappellent que la jurisprudence retient que celui qui promet d'exécuter une obligation naturelle, en sachant qu'il n'y est pas juridiquement tenu, est lié par sa promesse, dont l'exécution transforme l'obligation naturelle en obligation civile.
Ils critiquent la décision du premier juge d'abord en ce qu'elle a exclu toute obligation naturelle en l'absence de preuve d'un besoin de secours, en méconnaissance de l'article 1100 du Code civil qui rappelle que l'obligation peut naître également d'une exécution volontaire. Ils citent une jurisprudence ayant retenu l'existence d'une obligation naturelle chaque fois qu'une personne s'oblige envers une autre, non sous l'impulsion d'une intention libérale mais afin de remplir un devoir impérieux de conscience et d'honneur. Ils font valoir que Mme [M] [W] a ainsi exprimé un devoir de reconnaissance envers sa mère pour l'aide que celle-ci avait apporté et que les liens de sang emportent la reconnaissance d'un devoir de conscience.
Ils critiquent la décision du premier juge ensuite en ce qu'elle a exigé un écrit alors qu'en la matière, la preuve est libre et que l'écrit était impossible en raison des liens familiaux.
Ils critiquent la décision du premier juge enfin en ce qu'elle a considéré que la dispute survenue en février 2020 constituait un motif légitime de remettre en question l'occupation consentie, alors que Mme [M] [W] ne pouvait en réalité se délier de l'obligation civile contractée.
A titre subsidiaire, ils invoquent le droit d'usage et d'habitation, tel que régi par les articles 625 et suivants du Code civil dont Mme [R] [W] est titulaire, soit un droit réel strictement viager attaché à la personne.
Ils en concluent qu'il n'y a pas lieu, ni à prononcer l'expulsion puisque Mme [I] est créancière, soit d'une obligation civile, soit d'un droit d'usage et d'habitation à l'égard de sa fille, Mme [W], ni à les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, incompatible avec l'existence d'une obligation civile ou d'un droit d'usage et d'habitation.
Plus subsidiairement, en cas d'expulsion, ils estiment que l'indemnité d'occupation ne peut être mise à leur charge qu'à compter de l'assignation délivrée le 28 janvier 2022 et dans la limite du montant de la convention d'occupation précaire soit 196,65 euros par mois.
Ils s'opposent de la même façon à l'expulsion de M. [N] [W] dès lors que Mme [M] [W] a exécuté un devoir de reconnaissance envers son frère à charge pour ce dernier de s'occuper de sa mère dans les actes de la vie courante.
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Mme [M] [W] a pris des écritures (conclusions d'appel) remises au greffe par voie électronique le 24 avril 2023.
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A l'audience de plaidoirie reportée au 11 octobre 2023 en raison d'une surcharge du rôle, la cour, après s'être retirée pour délibérer sur l'incident, a déclaré les conclusions et pièces de l'intimée irrecevables.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, les parties ayant été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé':
La compétence exclusive du conseiller de la mise en état, en application de l'article 914 du Code de procédure civile, comme celle du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, par application des articles 905-1 et 905-2 en cas de procédure abrégée, est prévue «'depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction'».
Postérieurement à la clôture et en l'absence d'ordonnance du conseiller de la mise en état ou du président de la chambre statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, il revient à la cour de se prononcer, le cas échéant d'office, sur ces incidents.
Sous cette précision, il sera rappelé qu'aux termes du second alinéa de l'article 905-2 du Code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 910-3 prévoit qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Il est jugé que constitue un cas de force majeure au sens de ce texte la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
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En l'espèce, Mme [R] [W] née [I], assistée de son curateur l'ASSTRA et M. [N] [W], parties appelantes, ont régulièrement remis leurs conclusions au greffe le 28 février 2023, soit dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. L'intimée ayant déjà constitué avocat à cette date, les parties appelantes lui ont notifié ces mêmes conclusions par voie électronique du même jour.
En application de l'article 905-2 précité, cette notification a fait courir un délai d'un mois pour conclure en réponse et Mme [M] [W] devait en conséquence conclure avant le 28 mars 2023.
Or, elle a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appel par voie électronique le 24 avril 2023.
Il sera relevé que, par la voie de son conseil, Maître Michalon, l'intimée avait anticipé l'éventuelle irrecevabilité de ses écritures puisque, par message électronique du 18 avril 2023, elle avait demandé au Président de la chambre saisie de «'bien vouloir juger recevables les conclusions qui seront produites pour le compte de Mme [M] [W] avant la fin de semaine'» compte tenu «'de la situation actuelle particulière dont est frappée la société LEXSPECIALITIES et de son changement de représentant légal en qualité de conseil jusqu'au 5 juillet inclus par Maître Frédéric Lalliard'». Le lendemain de cette demande, Maître Frédéric Lalliard s'est constitué au lieu et place de Maître Michalon dans les intérêts de l'intimée et il a pris des écritures le 24 avril 2023, étant rappelé que Maître Michalon s'est reconstitué le 10 juillet 2023 pour représenter Mme [M] [W].
En l'état de ces premiers éléments, la cour ne dispose d'aucune information concernant les raisons et la date de changement de représentant légal de la société LEXSPECIALITIES. Dans ces conditions, il n'est nullement établi que Maître Michalon, alors constitué, était dans l'incapacité, en raison d'un cas de force majeure, de prendre des écritures dans les intérêts de l'intimée entre le 28 février et le 28 mars 2023.
La cour relève encore que, par une demande adressée par message électronique du 30 juin 2023 au Président de la chambre en vue de repousser l'audience de plaidoirie initialement fixée le 5 juillet 2023, Maître Lalliard va indiquer, pour la première fois, qu'il intervient comme «'administrateur provisoire'» de la société LEXSPECIALITIES représentée par Maître Michelon, que cette administration provisoire prend fin le 5 juillet 2023, faisant valoir au soutien de sa demande de report de l'audience de plaidoirie que «'Mme [M] [W] souhaiterait être assistée de son avocat choisi, Maître Michalon, pour l'audience'».
Là encore, ces éléments d'informations parcellaires n'éclairent pas quelle était la situation de Maître Michalon ou celle de Maître Alliard au cours de la période du 28 février au 28 mars 2023 justifiant que celui des deux conseils concernés ait été dans l'incapacité de prendre des écritures pour les intérêts de Mme [M] [W]. Il s'ensuit que la preuve d'un cas de force majeure, non imputable à la partie qui l'invoque et revêtant pour elle un caractère insurmontable, n'est pas rapportée.
En l'état de la tardiveté de la remise des conclusions de l'intimée, ces conclusions, ainsi que l'ensemble des ses pièces, seront déclarées irrecevables.
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Il sera rappelé que dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement.
En l'espèce, Mme [M] [W] est réputée, d'une part, solliciter la confirmation du jugement attaqué en tous ses chefs, et d'autre part, s'approprier les motifs retenus par le premier juge.
Sur la nature du droit d'occupation des appelants':
A titre liminaire, la cour relève qu'il est constant que Mme [R] [W] née [I] et M. [N] [W] occupent la maison située [Adresse 1] à [Localité 8] depuis les années 1980.
Cette occupation a été initialement consentie à Mme [R] [W] née [I] par l'association «'Foyer [7]'» à titre précaire et elle a été formalisée aux termes d'une convention signée le 4 février 1982 prévoyant en contrepartie le paiement d'une indemnité de 1.200 francs (184 €), outre les charges.
Bien qu'en l'état des seules pièces produites par les appelants, la cour ne dispose, ni de la convention d'occupation à titre précaire, ni de l'acte de vente du 29 août 1996 au profit de Mme [M] [W], il résulte néanmoins du jugement attaqué que l'acte de vente comportait une clause ainsi libellée': «'le vendeur transmet à l'acquéreur la jouissance de l'immeuble vendu à compter de ce jour par la perception des loyers à son profit, l'immeuble étant loué à Mme [R] [W] née [I], mère de l'acquéreur, dans les conditions bien connues de ce dernier.'», cette retranscription n'étant pas discutée par les appelants.
En l'état de ces premiers éléments, la cour constate qu'il est établi que Mme [M] [W] vient aux droits de l'association «'Foyer [7]'» en qualité de bailleur, sous réserve bien sûr que les appelants rapportent la preuve, qui sera examinée ci-après, que la convention d'occupation précaire n'existerait plus.
Enfin, les parties s'accordent pour expliquer que Mme [M] [W] n'a jamais réclamé, avant l'année 2020, le paiement des redevances ou loyers, soit pendant 24 ans.
Pour considérer qu'à la lueur de cette abstention, la convention d'occupation précaire n'existe plus et que Mme [M] [W] ne peut plus se prévaloir de la convention d'occupation précaire, les appelants invoquent, à titre principal, la transformation d'une obligation naturelle en obligation civile dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 1100, et à titre subsidiaire, un droit d'usage et d'habitation.
Il convient d'examiner successivement ces deux fondements.
Sur le droit d'occupation à titre gracieux résultant d'une obligation civile':
Aux termes de l'article 1100 du Code civil, les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.
La jurisprudence reconnaît l'existence de l'obligation naturelle chaque fois qu'une personne s'oblige envers une autre ou lui verse une somme d'argent, non sous l'impulsion d'une intention libérale, mais afin de remplir un devoir impérieux de conscience et d'honneur, ou de reconnaissance.
Dans tous les cas, une telle obligation naturelle ne se transforme en obligation civile qu'en cas d'exécution volontaire ou de promesse d'exécution.
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En l'espèce, les appelants considèrent que Mme [M] [W], en s'abstenant de réclamer à sa mère et à son frère la moindre indemnité d'occupation pendant 24 ans, est devenue débitrice d'une obligation civile de mise à disposition de la maison sans contrepartie financière. Cette argumentation revient à considérer qu'au delà de la simple suspension de l'exigibilité de la contrepartie financière prévue à la convention, soit une redevance mensuelle de 1.200 francs (184 €), outre les charges, Mme [M] [W] aurait renoncé à se prévaloir de la convention d'occupation temporaire pour laquelle elle vient aux droits du bailleur en vertu de l'acte de vente comme retenu ci-avant.
S'il est admis que la renonciation à un droit peut être tacite, il est toutefois nécessaire que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer.
A cet égard, la cour relève que, conformément à ce que soutiennent les appelants sur ce point, le jugement attaqué retient que la motivation de Mme [M] [W], lorsqu'elle a acquis le bien immobilier en 1996, était d'éviter à sa mère et à sa fratrie un déménagement. Compte tenu des liens familiaux unissant les parties et du parcours précaire d'une mère ayant élevé 11 enfants, il est suffisamment établi que cette motivation manifestait de la part de Mme [M] [W], non une intention libérale, mais l'accomplissement d'un devoir impérieux d'entraide familiale.
Cette même motivation explique que Mme [M] [W] n'ait pas réclamé le paiement de la redevance prévue à la convention d'occupation précaire, et ce pendant 24 ans.
Or, ces circonstances temporelles et conjoncturelles sont insuffisantes à établir une renonciation non-équivoque de la part de Mme [M] [W] à se prévaloir de la convention d'occupation précaire ou à réclamer le paiement de loyer, à l'avenir, notamment lorsque la situation financière ou de famille de sa mère le permettrait ou pour le cas où sa propre situation financière le justifierait. En l'absence de tout autre élément de preuve, il apparaît que l'abstention volontaire de réclamer le paiement des loyers, si elle constitue effectivement l'exécution volontaire de l'obligation naturelle qui s'est muée en obligation civile consistant à suspendre le paiement des redevances ou loyers, n'établit pas pour autant que Mme [M] [W] ait entendu substituer à la convention d'occupation temporaire un droit d'habitation à titre gracieux au profit de sa mère et de sa fratrie.
Dès lors et comme retenu par le premier juge, il résulte assurément de l'obligation civile à laquelle Mme [M] [W] s'est obligée que cette dernière ne peut pas agir en paiement de redevances ou loyers qu'elle s'est volontairement abstenue de réclamer avant l'année 2020 puisque, par cette abstention, l'intimée avait conscience d'assumer un devoir impérieux d'entraide familiale.
En revanche, en l'absence de preuve que cette obligation civile se rapporte à une obligation à durée déterminée dont le terme ne serait pas échu, ou que cette obligation serait assortie d'une promesse d'exécution pour l'avenir, cette obligation ne peut valoir que pour le passé.
A cet égard, si l'on considère que l'argumentation des appelants, peu explicite sur ce point, consiste à prétendre que l'engagement de Mme [M] [W] aurait un caractère viager, entendu comme devant durer jusqu'au décès de Mme [R] [W] née [I], force est de constater, comme justement relevé par le premier juge, que cette interprétation ne repose sur aucune preuve et sur aucun indice, en l'absence de toute pièce versée aux débats, pas même des attestations.
De même, les appelants ne prétendent pas, et encore moins ne démontrent, que Mme [M] [W] aurait formulée une promesse de continuer, jusqu'à un terme au demeurant non-précisé, de s'abstenir de réclamer des redevances ou loyers en vertu de la convention d'occupation précaire qui, en l'absence de preuve contraire, lie encore à ce jour les parties.
Enfin, il sera rappelé qu'il est jugé que lorsque le débiteur de l'obligation naturelle a pris un engagement d'exécution sans en fixer la durée, le juge détermine lui-même la durée de l'engagement civil du débiteur, en fonction des intentions tacites de celui-ci et de la nature de l'obligation naturelle servant de cause à cet engagement.
A cet égard, la cour relève qu'il résulte de l'assignation que Mme [M] [W] a fait délivrer le 27 octobre 2021 à sa mère, au curateur de celle-ci et à son frère (pièce 4 au bordereau de pièces des appelants) qu'elle déclare s'être abstenue de réclamer tout paiement à sa mère jusqu'au départ effectif de ses 10 frères et s'urs et qu'elle considère que Mme [R] [W] née [I] était en capacité de payer un loyer, compte tenu de ses revenus nets, à partir du moment où elle n'avait plus d'enfants à charge. Par ailleurs et aux termes de cette assignation, Mme [M] [W] fait le lien entre de prétendues demandes en paiement adressées à sa mère et qui seraient demeurées vaines, et les congés qu'elle a délivré, d'une part, à son frère par courrier du 27 février 2020, et d'autre part, à sa mère par courrier du 20 mai 2020 informant cette dernière de son intention de reprendre l'entière disposition de son bien en vue le cas échéant de le vendre.
Les appelants ne produisent aucune pièce de nature à invalider ce récit selon lequel le terme de l'engagement de Mme [M] [W] de ne pas réclamer le paiement des loyers était le jour où Mme [R] [W] née [I] n'aurait plus d'enfants à charge.
Dès lors, il apparaît que l'engagement de Mme [M] [W] était à durée indéterminée de sorte que l'intimée est évidemment fondée à y mettre un terme à tout moment, sauf preuve d'un abus, lequel est en l'occurrence simplement allégué. En effet, la brutalité du congé délivré et l'absence de motif légitime ne résistent pas à l'examen dès lors, d'une part, qu'il résulte du courrier du 20 mai 2020 que Mme [M] [W] a informé sa mère de sa volonté de reprendre possession de la maison en lui laissant jusqu'au 30 août 2020 pour libérer les lieux, et d'autre part, qu'il résulte du jugement attaqué que cette information a été délivrée dans un contexte de mésentente familiale importante, très éloigné du climat d'entraide ayant présidé à l'achat du bien en 1996.
Au final, il résulte de que ce qui précède que l'intimée, entendant assumer un devoir impérieux d'entraide familiale, s'est obligée civilement, par son abstention volontaire de réclamer le paiement des loyers pendant 24 ans, à suspendre l'exigibilité des loyers tant que sa mère aurait des enfants à charges.
Il n'est toutefois pas suffisamment établi que cette obligation civile ait emporté une renonciation de sa part à se prévaloir de la convention d'occupation précaire pour lui substituer un droit d'habitation à titre gracieux au profit de l'un quelconque des occupants de la maison.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a dit que Mme [M] [W] n'était pas tenue d'une obligation civile à l'égard des appelants lui imposant de leur accorder un droit d'habitation à titre gracieux, sera confirmé.
Sur le droit d'occupation à titre gracieux résultant d'un droit d'usage et d'habitation':
En vertu des articles 625 et suivants du Code civil, le droit d'usage et d'habitation est un droit réel, strictement attaché à la personne de son titulaire, et permettant à celui-ci d'user de la chose dans les limites de ses besoins personnels et de ceux de sa famille.
Le droit d'habitation est un droit d'usage portant sur une maison ou un local d'habitation.
A la différence des droits conférés au locataire, le droit d'usage et d'habitation est un droit réel devant, à ce titre, faire l'objet d'une publicité foncière pour être opposable aux tiers, et à la différence de l'usufruit, il est incessible et ne confère pas à son titulaire le droit de louer, sauf exception prévue par la loi.
En l'espèce, la revendication par les appelants d'un droit d'usage et d'habitation n'est étayée par aucun élément de preuve, en l'absence notamment de toute explication quant aux circonstances dans lesquelles Mme [M] [W] aurait été amenée à substituer un tel droit, au profit de sa mère et de son frère, aux droits issus de la convention d'occupation précaire qui lui a été transmise à titre d'accessoire du bien immobilier acquis en 1996.
Dans ces conditions, la cour constate que le droit réel revendiqué se heurte à l'existence d'un droit d'occupation de nature contractuelle résultant de la convention d'occupation précaire consentie à Mme [R] [W] née [I] par acte sous seing privé signé le 4 février 1982.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes des parties, dont celle de Mme [R] [W] et de M. [N] [W] tendant à se voir reconnaître un droit d'usage et d'habitation sur la maison appartenant à l'intimée, sera confirmé.
Sur le prononcé de la résiliation de la convention d'occupation précaire':
En vertu des articles 1224 et suivants du Code civil, la résolution peut toujours être demandée en justice, le cas échéant avec dommages et intérêts, le juge appréciant alors souverainement la réalité de l'inexécution alléguée et le cas échéant si celle-ci est suffisamment grave pour justifier le prononcé résolution du contrat.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les appelants échouent à remettre en cause la nature contractuelle du droit d'occupation consentie à Mme [R] [W] née [I] en vertu de la convention d'occupation précaire signée le 4 février 1982 et par voie de conséquence, la qualité d'occupant du chef de cette dernière de M. [N] [W].
Il a été vu que, pour des raisons qui lui appartiennent, mais sans abus ni brutalité de sa part, Mme [M] [W] a réclamé à sa mère et à son frère le paiement de loyers en début d'année 2020 et il sera retenu que l'intimée a plus particulièrement formalisé cette demande en paiement au terme de la première assignation qu'elle a fait délivrer à Mme [R] [W] née [I] et à M. [N] [W] par exploit du 8 septembre 2020 devant le juge des référés (pièce 1 au bordereau de pièce dus appelants). Il est constant que, depuis cette date, Mme [R] [W] née [I] n'a effectué aucun paiement, ce qui constitue un manquement contractuel de sa part. Ce manquement perdurant depuis 2 ans, le Juge des contentieux de la protection, saisi au fond, a justement considéré que ce manquement était suffisamment grave pour justifier le prononcé judiciaire de résiliation de la convention d'occupation précaire et pour ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [R] [W] née [I] et celle de tout occupant de son chef, dont M. [N] [W].
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé de ces deux chefs.
Sur le montant des redevances et indemnités d'occupation dus':
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il n'est pas prétendu, et encore moins démontré, que la convention d'occupation précaire prévoyait une clause d'indexation de la redevance fixée à 1.200 francs (184 €). Par ailleurs, Mme [M] [W] ne justifie d'aucune charge récupérable qui n'aurait pas été payée par sa mère. Enfin, il sera relevé que les appelants concluent subsidiairement à la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 196,65 €.
A la lueur de ces éléments, le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné in solidum les appelants à payer une indemnité d'occupation d'un montant non-précisé depuis le 1er octobre 2020 jusqu'au prononcé de la résiliation de la convention, sera infirmé.
Statuant à nouveau, la cour condamne Mme [R] [W], seule, à payer à Mme [M] [W] la somme mensuelle de 196,65 € due pour la période du 1er septembre 2020 jusqu'au 15 décembre 2022, date de prononcé de la résiliation de la convention d'occupation précaire.
Sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, il est jugé que l'indemnité d'occupation dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité.
En l'espèce, l'indemnité d'occupation, due depuis la résiliation de la convention d'occupation précaire prononcée par le jugement attaqué rendu le 15 décembre 2022, jusqu'à la libération effective des lieux, a justement été fixée par le premier juge à la somme de 800 € par mois et mise à la charge in solidum des deux occupants, par des motifs que la cour adopte.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes':
Le jugement attaqué, en ce qu'il a mis à la charge de Mme [R] [W] née [I], assistée de son curateur et de M. [N] [W], parties perdantes à l'instance, les dépens de première instance, sera confirmé.
Y ajoutant, la cour met à la charge des mêmes les dépens de l'instance d'appel.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné solidairement Mme [R] [W] née [I], assistée de son curateur et à M. [N] [W] à payer la somme de 800 € à Mme [M] [W] au titre de ses frais irrépétibles, sera confirmé.
Y ajoutant, la cour condamne les appelants à payer en outre à Mme [M] [W] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par voie électronique le 24 avril 2023 pour le compte de Mme [M] [W], ainsi que les pièces produites au soutien de ses conclusions,
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne en qu'il a condamné Mme [R] [W] née [I], assistée de son curateur l'ASSTRA, et M. [N] [W] in solidum à verser à Mme [M] [W] en sa qualité de propriétaire, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente à l'indemnité prévue dans la convention d'occupation précaire, depuis le 1er octobre 2020 jusqu'à ce jour (15 décembre 2022),
Statuant à nouveau su ce point': Condamne Mme [R] [W] née [I], assistée de son curateur l'ASSTRA, à verser à Mme [M] [W] en sa qualité de bailleresse, une redevance mensuelle de 196,65 € due depuis le 1er septembre 2020 jusqu'au 15 décembre 2022,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne pour le surplus de ses dispositions critiquées.
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [R] [W] née [I], assistée de son curateur l'ASSTRA, et M. [N] [W] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne in solidum Mme [R] [W] née [I], assistée de son curateur l'ASSTRA, et M. [N] [W] à payer à Mme [M] [W] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT