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Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-40.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.962

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Karma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société Karma, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes (Toulouse, 28 janvier 1994) ainsi que les pièces de la procédure, M. X... a été engagé le 2 janvier 1991 par la société Karma, son contrat de travail indiquant qu'il exercera pour le compte de cette société les fonctions de directeur technique "sous réserve d'un détachement dans la société Cassiopée" sise au Maroc; que le salarié a été détaché immédiatement au sein de cette société; que son salaire lui a été versé par cette dernière; qu'à compter du 1er août 1992, la société Karma n'a plus délivré de bulletins de paie au salarié et a cessé le paiement de cotisations pour celui-ci auprès des organismes sociaux; que le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à enjoindre à la société Karma de lui délivrer des bulletins de paie à compter du 1er août 1992 et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux ; Attendu que la société Karma fait grief à l'ordonnance de référé d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... ayant été embauché par la société Karma "sous réserve d'un détachement" auprès de la société Cassiopée, ayant été soumis par un lien de subordination à cette seule société et ayant travaillé exclusivement pour elle comme il l'attestait lui-même, dès l'instant où la société Cassiopée était le seul employeur de M. X..., le juge des référés ne pouvait condamner la société Karma à lui délivrer des bulletins de salaire et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux qu'en violation des articles 143-3 du Code du travail et 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la société Karma ayant soutenu dans des conclusions, de ce chef délaissées, que M. X... avait, depuis son embauche, travaillé exclusivement pour la société Cassiopée, qu'il avait lui-même reconnu qu'il n'avait aucun droit à l'encontre de la société Karma, qu'il ne figurait pas parmi les salariés de la société Karma, le juge des référés devait rechercher s'il n'en résultait pas que M. X... n'avait été soumis par un lien de subordination qu'à la société Cassiopée et que seule cette dernière en sa qualité d'employeur de M. X... était tenue de lui délivrer les bulletins de salaire réclamés et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, alors qu'enfin la société Karma n'étant pas l'employeur de M. X... et celui-ci n'étant soumis par un lien de subordination qu'à la seule société Cassiopée, le fait que la société Karma ne lui délivre pas de bulletins de salaire et ne régularise pas sa situation auprès des organismes sociaux ne constituait pas un trouble manifeste qu'il convenait de faire cesser et que le juge des référés n'a pu en décider autrement qu'en violation des articles R. 516-30 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail a été conclu avec la seule société Karma, et que les bulletins de paie délivrés au salarié l'avaient été par cette seule société, la formation des référés du conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu décider qu'en l'absence de tout changement dans la situation du salarié, la brusque décision de la société Karma de cesser à partir du 1er août 1992 de lui délivrer des bulletins de paie et de verser, pour celui-ci, des cotisations aux organismes sociaux caractérisait un trouble manifestement illicite; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Karma aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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