Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11308 F
Pourvois n° T 17-24.096
à W 17-24.099 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° T 17-24.096, U 17-24.097, V 17-24.098 et W 17-24.099 formés par M. Marc Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BRG SA SCOP,
contre les arrêts rendus le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Odile Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Maryse B..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Marie-Christine C..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Éric D..., domicilié [...] ,
5°/ au CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
6°/ à Pôle emploi de Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes A..., B..., C... et de M. D... ;
Sur le rapport de M. E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les pourvois n° T 17-24.096 à W 17-24.099 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen identique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités et le condamne à payer à Mmes A..., B..., C... et M. D... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen identique produit aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société BRG diverses aux sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées aux salariés du jour de leur licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de deux mois, d'AVOIR dit que les dépens étaient compris dans les frais de la procédure collective et d'AVOIR débouté M. Marc Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société BRG, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens;
AUX MOTIFS QUE « (Le salarié) fait valoir que l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose en ses articles 28 et suivants aux entreprises relevant de ce secteur, lorsqu'elles envisagent des licenciements d'ordre économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, de rechercher les possibilités d'emploi susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement a été décidé ainsi que les moyens de formation et reconversion qui pourraient être utilisés par eux et ce, avec le soutien des chambres syndicales territoriales et de l'U.I.M.M, que les entreprises doivent faire connaître ces possibilités de reclassement, de formation et de reconversion au comité d'entreprise ainsi qu'au personnel intéressé ; qu'en l'espèce, le mandataire liquidateur de la société BRG a saisi tardivement la commission territoriale de l'emploi et que la méconnaissance de ces dispositions conventionnelles constitue un manquement à l'obligation préalable de reclassement avant tout licenciement pour motif économique qui prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
Me Y..., ès-qualités et le CGEA de Rouen répliquent que le mandataire liquidateur a respecté son obligation de reclassement en saisissant la commission territoriale de l'emploi avant le licenciement.
Il résulte des articles L 1233-4 et suivants du code du travail, dans leur version applicables en la cause, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. En outre, la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
L'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 précise en son article 28 que si une société « est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit : [...] rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi [...] » et en son article 33 que « Les entreprises doivent rechercher les possibilités d'emploi susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans la localité ou les localités voisines, ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux. Les chambres syndicales territoriales apporteront à cette recherche leur concours actif. L'U.I.M.M. fera de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre territorial. Les entreprises feront connaître ces possibilités de reclassement, de formation et de reconversion au comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au personnel intéressé ».
Même si le mandataire liquidateur disposait d'un délai bref pour licencier les salariés à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, le 10 juin 2010, la saisine par lui de la commission territoriale de l'emploi de la métallurgie, le 22 juin 2010, soit deux jours seulement avant le licenciement, est tardive. Celui-ci a donc manqué à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que (le salarié) ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé(e) depuis son licenciement dans la limite de deux mois de prestations ;
Il est équitable d'accorder d'allouer (au salarié) une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont le montant est précisé au dispositif.» ;
1) ALORS QUE l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 prévoit que l'entreprise, lorsqu'elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier dans le cadre des industries de métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que ce texte impose seulement à l'employeur de saisir la commission paritaire territoriale de l'emploi avant de procéder aux licenciements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, préalablement aux licenciements intervenus le 24 juin 2010, le mandataire liquidateur avait saisi la commission territoriale de l'emploi de la métallurgie, le 22 juin 2010 ; qu'en jugeant qu'en procédant de la sorte, le mandataire liquidateur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations desquelles il résultait que les diligences entreprises par celui-ci suffisaient à satisfaire à l'obligation préalable de reclassement externe, a violé l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
2) ALORS QUE l'obligation de reclassement des salariés licenciés qui pèse sur le mandataire liquidateur doit nécessairement s'apprécier au regard de l'obligation qui lui est faite de notifier les licenciements dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que, suite à la mise en liquidation judiciaire de la société BRG, le 10 juin 2010, faisant courir le délai de quinze jours pour procéder aux licenciements qui expirait le 25 juin 2010, le mandataire liquidateur avait saisi la commission territoriale de l'emploi de la métallurgie, le 22 juin 2010, soit dès le lendemain de l'examen par le comité d'entreprise du projet de licenciements économiques et des possibilités de reclassement externe et qu'il avait notifié aux salariés concernés leur licenciement pour motif économique, le 24 juin 2010 ; qu'en jugeant que la brièveté du délai imparti au mandataire liquidateur pour procéder aux licenciements ne rendait pas moins tardive la saisine par lui de la commission territoriale de l'emploi de la métallurgie intervenue deux jours avant les licenciements, la cour d'appel qui n'a tenu aucun compte des contraintes de délai imposées au mandataire liquidateur, ni replacé les démarches entreprises par celui-ci dans le déroulement de la procédure, a violé l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, ensemble les articles L. 1233-4 et L. 3253-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
3) ALORS subsidiairement QUE seule l'absence de saisine de la commission territoriale de l'emploi constitue un manquement à l'obligation préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que si le mandataire liquidateur avait saisi la commission territoriale de l'emploi, cette saisine n'était intervenue que deux jours avant les licenciements ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'éventuelle tardiveté de la saisine ne pouvait être sanctionnée par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle était antérieure à celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
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