Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/01346
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01346
Date de décision :
27 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01346 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3O5
MINUTE : 24/729
ORDONNANCE
rendue le 27 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
en la personne de Madame [S] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le JLD dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [T] [U]
né le 08 Juillet 1969 à [Localité 2]
Sdf
comparant, assisté de Me Sylvain GAUCHE ,avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
* * *
Nous, Vincent CHEVRIER, Vice-Président chargé des fonctions de juge du contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [3]
Vu la décision de réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prononcée le 3 décembre 2024 par arrêté de Monsieur le Préfet du PUY DE DOME ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet du PUY DE DOME en date du 20 décembre 2024 aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République aux fins de maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu les débats à l'audience du 27 décembre 2024, en présence du patient assisté de son conseil ;
Vu les conclusions de nullité déposées par le conseil du patient à l’audience,
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la régularité de la procédure.
Attendu que le patient soulève l’irrégularité de la procédure avec les motifs suivants :
- le certificat médical initial a été établi par un médecin de l’établissement d’accueil en violation de l’article L3213-1 du CSP ;
- que l’arrêté prononçant l’admission n’indique pas en quoi les troubles médicalement constatés compromettent la sécurité des personnes ou porte atteinte gravement à l’ordre public ;
Attendu qu’en l’espèce le patient a fait l’objet par arrêté du 5 février 2022 d’une mesure d’hospitalisation complète ; que par arrêté du 30/09/2024, Monsieur le Préfet a décidé d’une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète ;
Que l’article L3211-11 du CSP que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus de dispenser les soins nécessaires à son état ;
Que l’article L3213-3 II du même code prévoit que les certificats et avis médicaux notamment prévus à l’article L3211-11 sont adressés sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat ; que le III du même article dispose qu’après réception des certificats visés au I et au II du même article et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’Etat peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade ;
Que dans ces conditions, une mesure d’hospitalisation complète peut être décidée sur la base d’un certificat médical établi par le psychiatre assurant la prise en charge du patient ; qu’en revanche, il appartient au représentant de l’Etat de justifier la mesure d’hospitalisation complète au regard des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public ; que force est de constater que l’arrêté du 3 décembre 2024 prononçant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète n’indique pas en quoi la mesure est nécessaire pour garantir la sûreté des personnes et l’ordre public ; que ce défaut de motivation de la décision d’admission constitue une irrégularité qui porte atteinte aux droits de la personne hospitalisée qui est dans l’ignorance des motifs ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte, mesure restrictive des libertés ;
Que dans ces conditions, il conviendra de prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [U] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 décembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- copie adressée par courriel ce jour au curateur/tuteur du patient
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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