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Cour de cassation, 01 juin 1994. 93-84.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.851

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... André, - Y... David, contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 17 juin 1993, qui, pour vol avec port d'armes et vols aggravés, les a condamnés, le premier à 10 ans de réclusion criminelle et le second à 13 années de la même peine, a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Sylvain Z... a été interrompu, au cours de son audition, par la représentation par le président aux parties en cause d'une pièce à conviction, en violation du principe selon lequel le témoin doit être entendu sans être interrompu " ; Attendu qu'en présentant au témoin, pendant son audition, un objet placé sous scellé, le président n'a fait qu'user de son pouvoir de direction des débats ; Qu'en effet, aux termes de l'article 341 du Code de procédure pénale, dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que cinq personnes, entendues comme témoins après avoir prêté serment, se sont, immédiatement après leur audition, constituées parties civiles ; que cette qualité de parties civiles aurait dû les faire entendre sans prestation de serment ; qu'il a été ainsi porté atteinte aux droits de la défense " ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que cinq personnes, citées en qualité de témoin, après leur audition sous serment, se sont immédiatement constituées partie civile ; Attendu, en cet état, que ces personnes n'ayant pas la qualité de partie civile au moment où elles ont été entendues comme témoin, serment préalablement prêté, il n'a été commis aucune violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale : " en ce que la feuille des questions ne mentionne pas que la peine prononcée contre chacun des accusés aurait été acquise à la majorité absolue " ; Attendu que l'article 364 du Code de procédure pénale exige seulement que mention des décisions sur l'application de la peine soit faite sur la feuille des questions, sans qu'il soit nécessaire de préciser que ces décisions ont été prises à la majorité absolue ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale et de l'article 382 du Code pénal : " en ce que les questions nos 5 et 10 sont complexes, pour interroger la Cour et le jury sur l'existence alternative de deux circonstances aggravantes distinctes, à savoir le fait que le vol aurait été commis en réunion, ou le fait que le vol aurait été commis de nuit " ; Attendu que la peine prononcée contre chacun des accusés trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1, n° 2, n° 6 et n° 7, relatives aux crimes de vol avec port d'arme dont les intéressés ont été déclarés coupables, dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, dès lors que la Cour de Cassation, au vu de l'arrêt de renvoi, est en mesure de s'assurer que les armes dont il s'agit sont soumises à réglementation au sens de l'article 311-8 du Code pénal nouveau ; Qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, d'examiner le moyen afférent à la régularité des questions portant sur la culpabilité des accusés du chef de délit connexe ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois.

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Cour de cassation 1994-06-01 | Jurisprudence Berlioz