Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/246
Rôle N° RG 18/18887 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNHF
SA ARVAL SERVICE LEASE
C/
[E] [R]
SARL IRRI MAT
La PROCUREURE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Charles TOLLINCHI
Me David [M]
PG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 4] en date du 13 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M04307.
APPELANTE
SA ARVAL SERVICE LEASE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [E] [R], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL IRRI MAT.
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL IRRI MAT DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 5],
représentée par Me David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame [R] Metge, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 17 février 2015, la SA ARVAL SERVICE LEASE a conclu avec la société IRRI MAT un contrat de location d'une durée de 36 mois portant sur un véhicule NISSAN QASHQAI et un kilométrage de 30 000 kilomètres moyennant un loyer mensuel de 380 euros TTC. La date de fin de contrat a été fixée au 22 avril 2018.
Selon jugement en date du 6 novembre 2017, la société IRRI MAT a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Maître [E] [R] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 19 décembre 2017, la SA ARVAL SERVICE LEASE a déclaré une première créance pour un montant de 23 786,13 euros et a formé une demande de revendication amiable du véhicule. La société IRRI MAT n'entendant pas poursuivre le contrat, a acquiescé à cette demande et a restitué le véhicule en date du 30 janvier 2018.
Le 28 mars 2018, la SA ARVAL SERVICE LEASE a déclaré une créance rectificative au passif de la société IRRI MAT pour un montant de 7 389,95 euros à titre chirographaire, provisionnelle convertie à titre définitif.
La créance a été contestée dans son intégralité par Maître [E] [R], ès qualités, au motif que le véhicule avait été restitué.
La SA ARVAL SERVICE LEASE a maintenu sa créance en expliquant que celle-ci correspondait à des frais de remise en état, des frais de kilomètres excédentaires ainsi qu'à une indemnité de restitution anticipée.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a admis la créance de la SA ARVAL SERVICE LEASE pour un montant de 978,64 euros TTC à titre chirographaire.
Il a estimé que l'ensemble des indemnités de fin de contrat équivalait à une clause pénale qui pouvait être minorée, que la résiliation du contrat n'avait eu lieu que 2 mois avant son terme, que les frais de remise en état n'étaient pas justifiés et que les conditions particulières du contrat n'avaient pas été transmises.
Par déclaration en date du 13 novembre 2018, la SA ARVAL SERVICE LEASE a interjeté appel de cette décision. Elle a intimé la société IRRI MAT, Maître [E] [R] es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société IRRI MAT et le Procureur Général.
Selon écritures notifiées par le RPVA en date du 11 juillet 2019, la SA ARVAL SERVICE LEASE a conclu à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, sollicitant à titre principal l'admission de sa créance au passif de la société IRRI MAT pour un montant de 7 389,95 euros et à titre subsidiaire qu'il soit constaté que le mandataire judiciaire demandait l'admission de la créance pour un montant de 6 991,95 euros. Elle a en outre demandé la condamnation solidaire de la société IRRI MAT et de Maître [E] [R] es qualités à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE.
Selon écritures notifiées par le RPVA en date du 24 mai 2019, la société IRRI MAT DISTRIBUTION a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise demandant à la cour, à titre principal de dire que la déclaration de créance rectificative du 28 mars 2018 était tardive et forclose, à titre subsidiaire, de dire que la société ARVAL SERVICE LEASE ne justifiait pas de l'opposabilité des conditions générales du contrat et que les stipulations de l'article 10 du contrat ne sauraient s'appliquer à l'hypothèse de l'exercice par le débiteur de son droit d'option et de non continuation du contrat en cours, à titre encore plus subsidiaire de dire que l'appelante ne justifiait pas du bien fondé de sa créance alléguée relative aux frais de remise en état. Elle a en outre demandé la condamnation de la société ARVAL SERVICE LEASE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon écritures notifiées par le RPVA en date du 27 mai 2019, Maître [E] [R] es qualité a demandé à la cour, sous réserve de la production de justificatifs des frais de dépréciation, de fixer la créance au montant de 6 991,95 euros à titre chirographaire et de condamner tout succombant aux dépens avec distraction au profit de la SCP TOLLINCHI.
Par arrêt avant dire droit du 6 octobre 2022, la cour a relevé :
- que la société IRRI MAT avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2022, avec résolution du plan de redressement ; que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante mentionnaient que Maître [E] [R] était assigné en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société IRRI MAT ; que la SA ARVAL SERVICE LEASE appelante n'avait pas assigné Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société IRRI MAT et que ce dernier n'était pas intervenu volontairement en cette qualité ;
- en outre que la liquidation judiciaire collective ouverte sur résolution du plan, intervenue alors que l'appel de l'ordonnance entreprise était en cours devant la présente cour, était une nouvelle procédure collective ; qu'en application des articles L 626-27 et R 626-49 du code de commerce, les créances admises dans le plan résolu sont dispensées d'une nouvelle déclaration au passif de la nouvelle procédure et sont admises de plein droit au passif de la liquidation judiciaire ; que les créances non encore admises sont soumises à la procédure de vérification et d'admission propre.
Elle a conséquemment ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur ces deux points sous peine de radiation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 11 mai 2023.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 14 avril 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SA ARVAL SERVICE LEASE demande à la cour de :
LA DIRE recevable et bien fondée dans ses conclusions d'appelante
CONFIRMER dans son principe la décision du juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille rendue le 13 novembre 2018 mais la réformer quant au quantum qui lui a été alloué
CONSTATER qu'aucune contestation ne s'oppose à l'admission des créances déclarées au passif de la procédure collective de la société IRRI MAT
CONSTATER qu'elle justifie pleinement de la déclaration de sa créance au passif de sa locataire défaillante
Par conséquent,
ORDONNER l'admission de la créance déclarée au passif de la procédure collective de la société IRRI MAT pour un montant de 7 446,24 euros
En tout état de cause,
CONSTATER que le mandataire judiciaire sollicitait l'admission de la créance à la somme de 6 991,95 euros
CONSTATER que la nouvelle déclaration de créance n'a pas fait l'objet de contestations par le mandataire judiciaire
CONDAMNER solidairement la société IRRI MAT et Maître [E] [R] , mandataire judiciaire, à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC
LES CONDAMNER aux entiers dépens
DIRE que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SELARL LEXAVOUE conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
La SA ARVAL SERVICE LEASE relève tout d'abord que Maître [R], es qualité de liquidateur judiciaire IRRI MAT est intervenu volontairement à l'instance de sorte que la procédure est régularisée à son égard.
Elle indique par ailleurs avoir procédé, le 15 mars 2022 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société IRRI MAT, à une nouvelle déclaration de créance, laquelle n'a donné lieu à aucune contestation.
Sur le fond, elle soutient que c'est par une mauvaise appréciation que le juge commissaire a admis sa créance pour la seule somme de 978,64 euros TTC en considérant que les frais de remise en état n'étaient pas justifiés et que l'ensemble des indemnités de fins de contrat s'analysaient comme une clause pénale susceptible de minoration.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 3 avril 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [E] [R] es qualités, indique à la cour :
- qu'il y a lieu de lui donner acte de son intervention volontaire aux débats en sa qualité de liquidateur de la société IRRI MAT
- que la société ARVAL a procédé à une nouvelle déclaration de créance à la liquidation de la société IRRI MAT le 15 mars 2022; que le passif produit à la liquidation judiciaire n'a pas fait l'objet d'une vérification ; par suite la créance déclarée par la société ARVAL n'a pas été contestée.
Par courriel d'information au greffe transmis par le RPVA en date du 05 avril 2023, Maître [M], conseil de la SARL IRRI MAT a indiqué être sans nouvelle de sa cliente depuis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, a relevé que la dernière déclaration de créance n'avait pas fait l'objet de contestation du mandataire judiciaire et a dit s'en rapporter à la sagesse de la cour.
Par courriel d'information au greffe transmis par le RPVA en date du 10 mai 2023, Maître [M], conseil de la SARL IRRI MAT a indiqué s'en tenir à ses dernières écritures.
Par avis en date du 6 avril 2023, le ministère public dit s'en rapporter à justice dans cette affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de l'intervention volontaire de Maître [R], es qualités de liquidateur judiciaire de la société IRRI MAT, et conséquemment, de la régularisation de la procédure à son égard.
Il y a lieu par ailleurs de constater que la concluante verse aux débats sa nouvelle déclaration de créance effectuée en date du 15 mars 2022 pour un montant de 7 446,24 euros dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ordonnée par jugement du 14 février 2022 avec résolution du plan de redressement, laquelle déclaration n'a donné lieu, selon l'affirmation concordante des parties, à aucune contestation. Il s'en déduit que le présent appel est devenu sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile entre les parties lesquelles conserveront chacune la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
PRENDS ACTE de l'intervention volontaire de Maître [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société IRRI MAT
DECLARE que l'appel est devenu sans objet du fait de la liquidation judiciaire ouverte par jugement du 14 février 2022
CONSTATE à toutes fins utiles que la créance déclarée le 15 mars 2022 pour un montant de 7 446,24 euros dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire n'a fait l'objet d'aucune contestation
DEBOUTE les parties de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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