Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01598 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYOT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 MARS 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/00133
APPELANTS :
Monsieur [V], [E], [B] [G]
né le 12 Février 1963 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me MELMOUX substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [A], [U] [S] épouse [G]
née le 15 Octobre 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me MELMOUX substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SA AXA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
La SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA société anonyme au capital de 163 932 160,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665 dont le siège social est [Adresse 1] Département Construction [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
Département Construction
[Localité 11]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. MAISONS VERTES PARTICIPATIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentée, assignée par procès- verbal de recherches infructueuses le 07/04/23
INTERVENANT :
Maître [I] [J] mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire selon jugement d'ouverture du 25/08/22 de SAS MAISONS VERTES PARTICIPATIONS
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté, assigné à domicile le 07/06/23
Ordonnance de clôture du 19 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 12 février 2016, M. [V] [G] et Mme [A] [S] épouse [G] ont acquis une maison d'habitation située à [Localité 8] au [Adresse 5], assurée au titre de la police dommages-ouvrages par la société Aviva.
La construction de cette maison avait été confiée par les époux [W] à la société Maisons Vertes, assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la compagnie d'assurances Aviva.
Le lot gros oeuvre avait été réalisé par la société ERA, assurée auprès de la société Axa Assurances Iard.
Exposant que dès le mois d'août 2016, ils avaient constaté plusieurs désordres notamment des fissurations sur les murs intérieurs et extérieurs de leur bien, M. [V] [G] et Mme [A] [S] épouse [G] ont fait une déclaration auprès de la société Aviva, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, puis par assignation du 20 septembre 2017, ils ont saisi le juge des référés, lequel a ordonné une mesure d'expertise, par décision du 2 novembre 2017, confiée à M. [M] [T].
Par acte du 6 janvier 2021, M. [V] [G] et Mme [A] [S] épouse [G] ont fait assigner la société Aviva Assurances, es qualité d'assureur dommages-ouvrages et d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Maisons Vertes Participations, ainsi que la société Maisons Vertes Participations devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices.
La société Aviva Assurances a fait assigner la société Axa Assurance IARD es qualité d'assureur de la société ERA devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'être relevée et garantie à hauteur de 80% des conséquences dommageables du sinistre.
Par conclusions d'incident, la société Maisons Vertes a saisi le juge de la mise en état afin qu'il dise et juge que l'action de M. [V] [G] et Mme [A] [S] épouse [G] était forclose et qu'en conséquence, il déclare leur action irrecevable, rejette toute demande formée par ces derniers à son encontre et les condamne au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident, la société Axa France a demandé notamment au juge de la mise en état qu'il dise et juge irrecevable l'action à son encontre et à titre subsidiaire, qu'il dise et juge recevable le recours exercé par elle à l'encontre de la société Maisons Vertes et son assureur, la société Aviva.
Par conclusions d'incident, la société Aviva, dénommée Abeille Iard et Santé, a demandé au juge de la mise en état de dire et juger qu'elle s'en rapportait sur la demande de forclusion de l'action de M. [V] [G] et Mme [A] [S] épouse [G] soulevée par la société Maisons Vertes.
Par conclusions d'incident, M. [V] [G] et Mme [A] [S] épouse [G] ont demandé notamment au juge de la mise en état de débouter la société Maisons Vertes et la société AXA France de leur fin de non-recevoir et de prononcer la réception judiciaire au 12 février 2016.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 20 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté l'interruption de l'instance à l'égard de la société Maisons Vertes et jugé irrecevable sa demande en incident,
- fixé la date de réception tacite des travaux au 27 juillet 2007,
- déclaré irrecevable l'action en justice intentée par la compagnie Aviva es qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité civile décennale à l'encontre de la société Axa France, pour cause de forclusion,
- condamné in solidum M. [V] [G] et Mme [A] [S] épouse [G] ainsi que la société Aviva à verser à la société Axa France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance principale.
Par déclaration en date du 23 mars 20232, M. [V] [G] et Mme [A] [S] épouse [G] ont relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance rendue en date du 30 mars 2023, Monsieur le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 26 octobre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 7 avril 2023 à la société MAISONS VERTES PARTICIPATIONS qui n'a pas constitué avocat. Le commissaire de justice a procédé par procès-verbal de recherches infructueuses.
Vu les conclusions notifiées le 15 juin 2023 par Monsieur et Madame [G] ;
Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2023 la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Vu les conclusions de la société AXA France notifiées le 16 mai 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2023;
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [G] et Mme [A] [S] épouse [G] demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 20 mars 2023,
A titre principal,
- prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 12 février 2016,
A titre subsidiaire,
- prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 28 février 2013,
En tout état de cause,
- débouter la société Axa France de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de leur action à son encontre,
- débouter la société Axa France de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu'en fixant une réception tacite, le juge de la mise en état a outrepassé ses pouvoirs car cela ne lui était pas demandé. Ils ajoutent que c'est au constructeur qui invoque la forclusion décennale d'établir la date de la réception des travaux, alors qu'en l'espèce, les sociétés Axa et Maisons Vertes ne produisent aucune pièce établissant l'existence d'une réception tacite. Ils soutiennent que la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux ne fait pas foi de la date de réception, pas plus que le rapport d'expertise ne saurait être retenu comme élément de preuve de la réception, aucun élément n'ayant été produit à l'expert sur ce point.
Il ajoute que cette déclaration d'achèvement et de conformité des travaux ne saurait aucunement traduire ni la prise de possession de l'ouvrage ; ni le paiement du prix.
Il demande que la réception soit fixée au 12 février 2016, date à laquelle ils ont acquis le bien, lequel était en état d'être reçu.
La société Axa France demande à la cour deconfirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- prononcer l'existence d'une réception judiciaire au 27 juillet 2007 aux lieu et place d'une réception tacite,
- déclarer irrecevable l'action engagée à l'encontre de la société Axa es qualité d'assureur de la société ERA,
- condamner M. [V] [G] et Mme [A] [S] épouse [G] à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il résulte des pièces produites que l'ouvrage a été accepté et donc réceptionné par M. [W] le 27 juillet 2007.
S'agissant de l'action de la société Aviva en qualité d'assureur, elle doit être déclarée irrecevable car l'assureur dommages-ouvrage n'a pas plus de droit que le maître d'ouvrage. Or l'article 1792-4-2 du code civil a aligné le régime de la prescription à l'égard du sous-traitant sur celui du locateur d'ouvrage.
S'agissant de l'action de la société Aviva en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale, elle est irrecevable puisque la demande de condamnation à l'encontre de la société Maisons Vertes et de son assureur est elle-même irrecevable puisqu'elle intervient après le délai d'épreuve.
La société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société AVIVA, demande à la cour de juger qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel diligenté par M. [V] [G] et Mme [A] [S] épouse [G].
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Il convient de préciser que les parties n'ont pas saisi la Cour de demandes concernant le chef de l'ordonnance ayant constaté l'interruption de l'instance à l'égard de la société Maisons Vertes et jugé irrecevable sa demande en incident.
Sur la réception :
Le juge de la mise en état était saisi par les conclusions incidentes de la société Maisons Vertes et de la société Axa visant à déclarer l'action des époux [G] forclose comme étant introduite plus de dix ans après la réception des travaux.
Il ne saurait en conséquence être reproché au juge de la mise en état d'avoir tranché la question de fond et défini la date de la réception de l'immeuble, en application des dispositions de l'article 789 6° du Code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
La réception peut être expresse ou tacite. La réception est tacite lorsque l'absence de réclamation traduit l'acceptation sans réserve du maître de l'ouvrage et la conformité manifeste des travaux.
Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer cette réception.
Il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu de réception expresse de l'ouvrage, de sorte que la réception tacite ne peut résulter d'un écrit contradictoire entre les parties.
Pour établir que la réception est intervenue tacitement entre les parties, la société AXA se prévaut des faits suivants :
- le contrat de construction de la maison individuelle datant du 12 mai 2006 prévoyait 12 mois de travaux,
- une déclaration déposée le 2 juillet 2012 attestant l'achèvement et la conformité des travaux relatifs au permis de construire et déclarant le chantier achevé le 27 juillet 2007, le tout sans aucun recours, a été annexée à l'acte de vente des époux [G],
- la station de chauffe-eau solaire a été autorisée le 7 janvier 2008, la conformité de ces travaux ayant été déposée le 2 juillet 2012,
- dans leur assignation en référé, les appelants ont mentionné que la réception de l'ouvrage était intervenue le 27 juillet 2007,
- l'expert a fixé dans son rapport une date de réception identique, en se fondant sur les dires des parties.
Si le paiement du prix n'est pas établi avec certitude, l'occupation des lieux par les maître de l'ouvrage résulte suffisamment des pièces susvisées.
Le premier juge a en conséquence pu considérer que de ces éléments convergents résulte la preuve de la réception tacite, par la prise de possession non équivoque et l'absence de contestation quant à la conformité des travaux des maîtres de l'ouvrage, d'autant qu'aucune contestation n'a été élevée concernant la réception avant les conclusions des époux [G] s'opposant à la prescription de l'action.
Il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu'elle a fixé la date de la réception tacite à la date du 27 juillet 2007.
Il n'est contesté par aucune des parties l'application à l'espèce des délais de forclusion des articles 1792-4-1 et 1792- 4-2 du Code civil qui courent à compter de la date de réception des travaux.
En l'espèce, les actions en responsabilité et en garantie auraient du être introduites avant le 27 juillet 2027 et ne l'ont été d'une part que le 14 décembre 2017 par la société AVIVA envers la société AXA, sans que la société AVIVA ait été assignée au préalable par les maîtres de l'ouvrage, de sorte qu'elle ne pouvait disposer de plus de droits que ces derniers, et d'autre part le 6 janvier 2021 par les époux [G] envers la société Maisons Vertes et son assureur la société Aviva.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision qui a déclaré les demandes irrecevables.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Les époux [G] , qui succombent au principal en leur recours, seront condamnés aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2.000 euros à la Société AXA FRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [V] [G] et Madame [A] [S] épouse [G] aux dépens et à payer à la société AXA FRANCE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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