Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/02920 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRQD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Avril 2023
Date de saisine : 11 Mai 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 20/02566 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 21 Mars 2023
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/02933 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRSK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Avril 2023
Date de saisine : 11 Mai 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 20/02566 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 21 Mars 2023
Appelante :
Madame [K] [T], représentée par Me Frédérick PETIPERMON, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier J237933
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
( n° /2023, 3 pages)
Nous, Fabrice MORILLO, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] aux dépens.
Par déclaration du 27 avril 2023, Mme [T] a interjeté appel du jugement, l'affaire ayant été enregistrée sous les n°23/2920 et 23/2933.
Par conclusions de rétablissement au rôle remises au greffe le 20 septembre 2023, Mme [T] a sollicité de voir rétablir l'affaire au rôle des audiences du pôle 6 chambre 1-A.
Par conclusions d'incident du 21 septembre 2023, la société Seris Airport Services demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel formée le 27 avril 2023 par Mme [T],
- constater l'extinction de l'instance d'appel,
- condamner Mme [T] aux dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 9 novembre 2023.
MOTIFS
À titre liminaire, en application de l'article 367 du code de procédure civile, le présent litige ayant donné lieu à plusieurs procédures enrôlées sous les n°23/2920 et 23/2933, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre la procédure n°23/2933 à la procédure n°23/2920.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En application de ces dernières dispositions, il est établi que constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
À titre liminaire, il sera constaté que l'affaire n'a fait l'objet ni d'une radiation ni d'un retrait du rôle, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à son rétablissement au rôle.
Par ailleurs, compte tenu d'une déclaration d'appel du 27 avril 2023, il sera relevé que Mme [T] n'a pas remis au greffe ses conclusions d'appelante dans le délai de 3 mois courant à compter de ladite déclaration d'appel, de sorte que la caducité de celle-ci est encourue.
Si l'appelante fait valoir, dans le cadre de ses conclusions de rétablissement au rôle, que son avocat a fait l'objet, courant mai 2023, d'une hospitalisation aux urgences et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de conclure dans le délai de 3 mois, il sera tout d'abord constaté que le seul justificatif produit (lettre de liaison établie par l'hôpital européen [1]) fait uniquement état d'une hospitalisation au 4 mai 2023, sans autre précision concernant la date de fin d'hospitalisation, ledit courrier de liaison, qui apparaît en toute hypothèse avoir été rédigé le 5 mai 2023, ne permettant ainsi aucunement d'établir que l'intéressé se serait effectivement trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de remise des conclusions expirait (soit le 27 juillet 2023).
Étant de surcroît observé que l'avocat de l'appelante n'a pas été empêché d'adresser à la cour une demande de jonction des procédures, et ce suivant message RPVA du 23 juin 2023, soit à une date encore comprise dans le délai de 3 mois précité, le conseiller de la mise en état retient en l'espèce que l'appelante ne justifie pas de l'existence d'une circonstance ne lui étant pas imputable ayant revêtu pour elle un caractère insurmontable l'ayant empêchée de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Par conséquent, étant rappelé que la caducité, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuivant un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, ne peut aucunement s'analyser comme étant de nature en l'espèce à priver l'appelante de façon disproportionnée de son droit d'accéder à la justice, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [T] en date du 27 avril 2023 et de constater l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la cour.
Mme [T] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction de la procédure n°23/2933 à la procédure n°23/2920 ;
DIT n'y avoir lieu à rétablissement de l'affaire au rôle ;
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de Mme [T] en date du 27 avril 2023 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE Mme [T] aux dépens d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par Fabrice MORILLO, magistrat en charge de la mise en état assisté de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Décembre 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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