Cour de cassation, 30 novembre 1993. 93-82.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.111
Date de décision :
30 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CONFEDERATION FRANCAISE de L'ENCADREMENT CGC, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1993 qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de sa demande après avoir relaxé Yann Laine du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical et du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 483-1 et L. 481-2 du Code du travail, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur des poursuites engagées à l'encontre de Yann Laine des chefs d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et à l'exercice du droit syndical, a relaxé le prévenu et débouté en conséquence la confédération française de l'encadrement CGC; partie civile, de ses demandes ;
"aux motifs que si Yann Y... doit répondre personnellement, en sa qualité de président du comité d'entreprise, des infractions objets de la poursuite, il peut cependant s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant une erreur exclusive de toute intention de nuire, les délits d'entrave constituant des infractions intentionnelles ; que les convocations à la réunion du comité d'entreprise du 13 janvier 1989 ont été établies exclusivement et sans le moindre contrôle par le secrétaire dudit comité, Jean-Raphaël Z... ; que celui-ci a précisé, dans une attestation écrite versée aux débats, que l'omission de convocation des deux délégués syndicaux était due au fait que ceux-ci avaient perdu leur mandat électif quelques jours auparavant ; que, de fait, il est établi que si la réunion du comité d'entreprise était fixée au 13 janvier 1989, les élections (professionnelles) avaient eu lieu le 3 janvier 1989 et que Le Maréchal avait envoyé les convocations dans l'intervalle ; que dès lors il ressort des éléments du dossier que l'omission de convocation des deux délégués syndicaux (MM. X... et le Blein) résulte effectivement d'une erreur de Le Maréchal qui n'avait pas réalisé que les intéressés étaient non seulement membres élus du comité d'entreprise mais aussi membres de droit que le fait que l'ambiance était mauvaise au sein de l'entreprise et que les relations du prévenu avec les représentants de la CFDT et de la CGC étaient conflictuelles, ne suffit pas à déduire que le prévenu ait intentionnellement cherché à entraver l'action syndicale des délégués syndicaux X... et le Blein, alors même que c'est lui qui a constaté l'absence de ces délégués à la réunion du 13 janvier 1989 et indiqué qu'il ne s'opposait pas à leur présence en dépit du fait qu'ils n'avaient qu'une voix consultative ;
"alors que l'erreur ne peut faire disparaître l'intention délictueuse qu'à condition d'être le fait du prévenu lui-même ; que dès lors en se fondant, pour exonérer Laine de sa responsabilité pénale, sur une erreur qu'aurait commise le secrétaire du comité d'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale ;
"alors en toute hypothèse que seule une erreur de fait peut supprimer l'intention frauduleuse ;
qu'une erreur de droit est enrevanche insusceptible de faire disparaître la responsabilité pénale du prévenu ;
qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêtattaqué que l'absence de convocation des deux délégués syndicaux résulte d'une erreur du secrétaire du comité d'entreprise qui ignorait que les délégués syndicaux sont membres de droit dudit comité ; que cette erreur, de pur droit, ne pouvait constituer une cause de justification ; qu'en se fondant néanmoins sur cette erreur pour exonérer le prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors au surplus que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer d'une part que le secrétaire du comité d'entreprise s'était abstenu de convoquer les deux délégués syndicaux au motif que ceux-ci avaient perdu leur mandat électif quelques jours auparavant, ce qui implique nécessairement que l'omission de convoquer les deux intéressés était volontaire, d'autre part que l'élément intentionnel de l'infraction reprochée n'était pas caractérisé ;
"alors, enfin que, le délit d'entrave est constitué par le seul fait que l'employeur a réuni le comité d'entreprise en l'absence de certains membres dont il savait qu'ils n'avaient pas été convoqués ;
qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaquéque lors de la réunion du comité d'entreprise le 13 janvier 1989, Laine a constaté l'absence des délégués syndicaux de la CGC et de la CFDT et a déclaré ne pas être opposé à leur présence ; qu'il résulte nécessairement de ces énonciations, et notamment de la dernière, que le prévenu savait pertinemment que les deux délégués syndicaux n'avaient pas été convoqués à la réunion du comité d'entreprise ;
qu'ainsi le délit d'entrave était caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel ; qu'en relaxant néanmoins le prévenu, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il ressort des motifs de l'arrêt rappelés au moyen que les juges, qui ne se sont pas fondés sur une erreur de droit, ont apprécié sans contradiction les circonstances de la cause, et en ont tiré la conviction que l'omission reprochée au prévenu n'avait pas été commise volontairement ;
Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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