Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 09 décembre 2024. 2401022
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2401022
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A demande au tribunal d'intervenir auprès du maire de la commune de Saint-François afin qu'il puisse être autorisé à assister au conseil municipal.
Par un courrier du 6 août 2024 dont il n'a pas accusé réception, le tribunal a informé M. A que sa requête n'était pas suffisamment motivée et lui a transmis un formulaire pour compléter sa requête, et a fixé un délai d'un mois pour produire ces éléments.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ".
3. En l'espèce, M. A ne conteste la régularité d'aucune décision, le requérant se bornant à demander au tribunal une aide afin d'assister au conseil municipal de la commune de Saint-François. Il a été averti que son courrier était incomplet et insuffisamment motivé, par un courrier du 6 août 2024 et a été informé de ce qu'à défaut de régularisation dans le délai d'un mois, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité à l'expiration du délai. A ce jour l'intéressé n'a pas communiqué au Tribunal, les informations complémentaires. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 9 décembre 2024 .
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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