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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 23/04362

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04362

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

12/12/2024 N° RG 23/04362 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4KV Décision déférée - 08 Juin 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2021J640 S.A. MRG CONSTRUCTION C/ S.N.C. INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON ET PAR ABR EVIATION INEO MPLR S.A. MAGPOWER Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE Société MAGPOWER SOLUCOES DE ENGENHARIA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°221 *** Le douze Décembre deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.A. MRG CONSTRUCTION Société de droit portugais, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] (PORTUGAL) Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Raphael LOPEZ de la SARL CABINET LODD'S AVOCATS, avocat plaidant au barreau de SAINTES INTIMES S.N.C. INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON ET PAR ABR EVIATION INEO MPLR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. MAGPOWER Société de droit portugais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] (PORTUGAL) Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Société MAGPOWER SOLUCOES DE ENGENHARIA société de droit portugais prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] ****** Par déclaration en date du 18 décembre 2023, la SA MRG Construction a relevé appel du jugement du 8 juin 2023 du tribunal de commerce de Toulouse l'ayant notamment condamné à versé des sommes à la SNC Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon (Ineo MPLR). A la suite d'un incident de radiation d'une partie intimée en juin 2024, la partie appelante a précisé se désister de son appel dès le 11 septembre 2024 en raison d'un protocole transactionnel. La cause et les parties ont été renvoyées successivement aux audiences des 12 septembre 2024, 10 octobre 2024 et 14 novembre 2024 à 10H35. Par conclusions en date du 22 octobre 2024, la SA MRG Construction s'est désistée purement et simplement de son appel et demande de prononcer l'extinction de l'instance et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par conclusions en date du 22 octobre 2024, la SNC Ineo MPLR accepte le désistement et demande de prononcer l'extinction de l'instance et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par conclusions en date du 8 novembre 2024, la société Chubb European group SE demandant, au visa des dispositions des articles 394 et suivant du CPC, de : - Constater le désistement de la Société MRG CONSTRUCTION. - Condamner la Société MRG CONSTRUCTION à payer à la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les sociétés SA Magpower et Magpowwer solucoes de engeharia, de droit portugais, dont il n'est pas justifié de leur assignation par la partie appelante, n'ont pas constitué avocat. Motifs de la décision : en application de l'article 401 du cpc, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du cpc n'est pas une demande incidente. Selon l'article 403 du cpc, le désistement emporte acquiescement au jugement. Les articles 396,397 et 399 du dit code sont applicables en appel. Ainsi le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les parties s'opposent sur la demande de frais irrépétibles de la société Chubb European Group SE qui insiste sur le fait qu'elle n'a jamais été informée d'une solution amiable trouvée entre les parties comme l'expose la société MRG Construction appelante, et que ledit protocole lui est inopposable faute pour elle d'être partie au protocole. Elle précise que la société appelante n'a toujours pas exécuté le jugement même si elle-même renonce à sa demande de radiation de l'affaire. Elle accepte le désistement mais sollicite l'indemnisation de ses frais irrépétibles alors qu'elle a été intimée et qu'il ne lui était rien demandé en dehors d'infirmer la décision sur les frais irrépétibles prononcées à son bénéfice. Les sociétés MRG Construction et Ineo MPLR confirment qu'elles ont signé un protocole d'accord transactionnel à l'origine du désistement d'appel de la société MRG Construction, accepté par la SNC Ineo MPLR. Il n'est pas contesté que la société Chubb European Group SE n'était pas partie au protocole transactionnel qui ne lui est donc pas opposable. Dès lors qu'elle a été intimée en appel et que le désistement d'appel est total, les dispositions du jugement la concernant deviennent exécutoires définitivement. Il convient dès lors d'allouer à la société Chubb European Group SE des frais irrépétibles alors qu'elle a été intimée en appel et a nécessairement engagé des frais de procédure ; elle a d'ailleurs conclu au fond, et tout cela pour aboutir à un acquiescement du jugement par la partie appelante. Il lui sera donc alloué 1.000 euros en application de l'article 700 du cpc. Par ailleurs, les dépens d'appel de la la société Chubb European Group SE seront à la charge de la partie appelante. Les autres parties se sont entendues pour conserver la charge de leur frais et dépens. Par ces motifs : Le magistrat chargé de la mise en état, - Constate le désistement d'appel de la SA MRG Construction - Dit que la cour est dessaisie du litige - Condamne la SA MRG Construction à prendre en charge ses dépens d'appel ainsi que ceux de la société Chubb European Group SE -Dit que la SNC Ineo MPLR conservera à sa charge ses frais et dépens d'appel - Condamne la SA MRG Construction à payer à la la société Chubb European Group SE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel en application de l'article 700 du cpc. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .

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