Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10646 F
Pourvoi n° V 17-20.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Sébastien Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Louis Z..., domicilié [...]
2°/ à la société QBE Insurance international limited, délégation de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société QBE Insurance international limited, délégation de Nouvelle-Calédonie ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que monsieur Y... ne justifiait de l'existence d'aucun préjudice, autre que le déficit fonctionnel permanent, qui n'aurait pas été indemnisé et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la perte totale d'activité professionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en première instance, monsieur Y... a sollicité la somme de 72 000 000 FCFP au titre de la perte totale d'activité professionnelle ; que le premier juge l'a débouté au motif qu'il ne justifiait pas de l'existence d'une perte de chance de promotion professionnelle ; qu'en cause d'appel, monsieur Y... renouvelle sa demande initiale, soit la somme de 72 000 000 FCFP, sur le même fondement à savoir la perte totale d'activité professionnelle ; que pour apprécier le bien-fondé de cette demande, la cour entend se référer aux deux postes de préjudice de la nouvelle nomenclature susvisés, à savoir la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle ; qu'il convient de rappeler qu'en vertu de l'arrêt rendu le 11 juillet 2006, confirmant le jugement du 23 juin 2015, monsieur Y... s'est vu attribuer une somme de 36 000 000 FCFP au titre de l'indemnisation de son préjudice professionnel ; que cette indemnisation a pris en compte la cessation de son activité de mécanicien, matérialisée par la dissolution, par son associé, de leur société spécialisée en mécanique, du fait de son absence prolongée à la suite de l'accident ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande présentée par monsieur Y... le premier juge a retenu qu'il avait déjà perçu la somme de 36 000 000 FCFP mais également le fait qu'en 2008, après une succession de contrats à durée déterminée (CDD) au sein de la caserne des pompiers de la commune de Nouméa, il a refusé l'emploi de standardiste qui lui était proposé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) pour ouvrir un magasin de prêt-à-porter avec sa concubine, une activité commerciale qu'il a exercée jusqu'en 2012 ; qu'il résulte des conclusions de l'expert judiciaire, le docteur C..., médecin psychiatre, que si monsieur Y... ne peut plus travailler en qualité de mécanicien ou de pompier, il demeure apte à exercer des professions qui nécessitent moins de technicité et dans lesquelles les apprentissages sont simples ; qu'il s'ensuit que l'intéressé ne démontre pas qu'il est totalement inapte à exercer toute activité professionnelle ; que dans ces conditions, la demande d'indemnisation présentée par monsieur Y... au titre de la perte totale d'activité professionnelle ne saurait prospérer ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur Y... de la demande présentée à ce titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît à la lecture du rapport qui retranscrit les dires de monsieur Y..., qu'en 2008, après plusieurs contrats conclus pour une durée déterminée, il allait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le poste de standardiste à la caserne de pompiers de Nouméa, poste qu'il a refusé pour ouvrir un magasin avec sa concubine ; qu'ainsi, il ne résulte pas de ces éléments que le refus de ce poste soit la conséquence de l'inconstance ou des comportements inconscients ou antisociaux de monsieur Y... qu'il attribue au choc frontal subi, mais le résultat de sa propre décision, son commerce ayant de surplus fonctionné jusqu'en 2012 ; que par ailleurs, les conséquences de ce choc existent depuis 2002 ainsi que l'avait constaté le docteur D... (cf. pages 4 et 5 de son rapport) qui notait la nécessité de séances de rééducation ; qu'or monsieur Y... a indiqué à l'expert en 2013, qu'il travaillait ; que ce dernier a d'ailleurs conclu à la possibilité d'un travail pour monsieur Y..., qui, bien que nécessitant moins de technicité que le poste de mécanicien et un apprentissage simple, reste toutefois réalisable ;
ALORS QUE les préjudices tenant à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle sont liés à l'étendue de l'incapacité permanente de la victime ; qu'il résulte de la constatation de l'arrêt que le jugement du tribunal de police de Nouméa du 23 juin 2015, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 11 juillet 2016 ,avait alloué à monsieur Y... une somme de 36 000 000 FCFP au titre de l'indemnisation de son préjudice professionnel sur la base du rapport du docteur D... fixant son taux global d'incapacité permanente partielle à 44 % ; qu'ayant admis que monsieur Y... pouvait prétendre à une indemnisation complémentaire, au titre de son déficit fonctionnel permanent, dès lors que compte tenu des séquelles psychiatriques et neuropsychologiques constatées, le docteur C... avait ultérieurement fixé son taux global d'incapacité permanente partielle à 52 %, la cour d'appel ne pouvait, pour exclure toute aggravation du préjudice tenant à la perte de gains professionnelles futurs et à l'incidence professionnelle, se borner à retenir que monsieur Y... ne rapportait pas la preuve qu'il était totalement inapte à exercer toute activité professionnelle sans rechercher si l'existence des séquelles neuropsychologiques qui avaient entraîné l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé n'avait pas réduit ses perspectives d'emploi futurs ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et du principe de réparation intégrale du dommage.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que monsieur Y... ne justifiait de l'existence d'aucun préjudice, autre que le déficit fonctionnel permanent, qui n'aurait pas été indemnisé et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre des souffrances endurées du fait de ses séquelles neuropsychologiques ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en première instance, monsieur Sébastien Y... a sollicité la somme de 1 000 000 FCFP au titre du préjudice résultant des souffrances endurées ; que le premier juge l'a débouté au motif que le « pretium doloris » (le prix de la douleur) a été évalué de manière correcte lors de la précédente expertise et que l'intéressé ne justifie pas de l'existence d'un autre préjudice à ce titre ; qu'en cause d'appel, monsieur Sébastien Y... renouvelle sa demande initiale, soit la somme de 1 000 000 FCFP ; qu'en vertu de l'arrêt rendu le 11 juillet 2006, confirmant le jugement du 23 juin 2005, l'indemnisation de ce poste de préjudice a été effectuée à hauteur de 2 000 000 FCFP sur la base de l'estimation de 5/7 fixée par l'expert, le docteur D... ; que l'expert judiciaire, le docteur C..., a maintenu cette même estimation, à savoir 5/7 ; que monsieur Sébastien Y... ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct résultant de l'incidence psychologique des séquelles de l'accident, qui n'aurait pas déjà donné lieu à indemnisation, en vertu du jugement du 23 juin 2005 et de l'arrêt du 11 juillet 2006, ni même d'une quelconque aggravation de ce poste de préjudice ; qu'au vu de ces éléments, c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a débouté monsieur Sébastien Y... de la demande présentée à ce titre ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon l'expert judiciaire, le pretium doloris a été évalué de façon correcte lors de la précédente expertise et tient compte de la séparation d'avec la mère de son enfant ; que son irritabilité était déjà notée, dans le précédent rapport, ainsi que des difficultés comportementales liées à une certaine infantilisation (cf. pages 3 et 5 du rapport) ; que l'expert n'a noté en 2013 aucun trouble psychiatrique ni d'état dépressif, mais une consommation occasionnelle de cannabis qui pourrait majorer ses troubles ; que force est ainsi de constater que monsieur Y... ne justifie de l'existence d'aucun autre préjudice à ce titre ; que cette demande ne peut qu'être rejetée ;
1°) ALORS QUE l'expert ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ; que si le juge peut commettre un expert pour opérer des constatations factuelles, il est le seul à disposer du pouvoir de qualifier juridiquement les chefs de préjudice afin de liquider les dommages ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que l'expert, tout en constatant l'existence de troubles cognitifs et neuropsychologiques non relevés dans le premier rapport d'expertise, ne les avait pas inclus dans le poste de préjudice des souffrances endurées, sans rechercher par elle-même, comme il le lui était demandé, si ces troubles pouvaient relever de ce chef de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 12, ensemble les articles 232 et 238 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
2°) ALORS QUE le dommage doit être réparé intégralement, sans qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que les souffrances endurées comprennent les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés qui ont affecté la victime durant sa maladie traumatique jusqu'au jour de la consolidation de ses blessures ; que la cour d'appel, qui a constaté que le docteur C... avait retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au titre des séquelles psychiatriques et neuropsychiques et un taux global d'incapacité permanente partielle de 52 %, quand l'expert D... avait initialement retenu un taux de 44 % seulement, a admis que monsieur Y... devait recevoir un complément d'indemnisation au titre de l'incapacité permanente partielle, à présent qualifiée de déficit fonctionnel permanent ;
qu'en refusant cependant de prendre en compte les troubles cognitifs, neuropsychologiques et la douleur morale résultant de la conscience de la gravité de son état de santé au titre des souffrances endurées, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de réparation intégrale du dommage.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que monsieur Y... ne justifiait de l'existence d'aucun préjudice, autre que le déficit fonctionnel permanent, qui n'aurait pas été indemnisé et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement et de la perte de chance de réaliser un projet de vie familial normal ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en première instance, monsieur Sébastien Y... a sollicité la somme de 10 000 000 FCFP au titre du préjudice résultant de la perte de chance d'une vie normale ; que le premier juge l'a débouté au motif qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'en cause d'appel, monsieur Sébastien Y... renouvelle sa demande initiale, soit la somme de 10 000 000 FCFP, sur le même fondement ; qu'il prétend être dans l'incapacité d'assumer ses fonctions parentales et d'avoir une vie de couple normale et durable ; que le premier juge l'a débouté de cette demande au motif que l'intéressé a été indemnisé des préjudices résultant des ruptures sentimentales, des difficultés professionnelles, de la transformation de son caractère et de la perte d'autonomie au travers des sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées qui ont pris en compte les répercussions psychologiques et morales de l'accident sur sa personne ; que l'expert judiciaire, le docteur C..., n'a pas mentionné ce chef de préjudice ; que sur ce point également, monsieur Sébastien Y... ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct résultant de l'incidence psychologique des séquelles de l'accident, qui n'aurait pas déjà donné lieu à indemnisation, en vertu du jugement du 23 juin 2005 et de l'arrêt du 11 juillet 2006, ni d'une aggravation de ce poste de préjudice ; qu'au vu de ces éléments, c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a débouté monsieur Sébastien Y... de la demande présentée à ce titre ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également, ce qui revient à le confirmer en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la perte d'espoir et de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale n'est pas établie en l'espèce dès lors que monsieur Y... après sa rupture avec sa concubine a connu une nouvelle vie de couple durant quatre ans pendant laquelle un autre enfant est né, sans qu'il soit sérieux d'imputer aux conséquences de l'accident la nouvelle rupture alors que le caractère infantile de monsieur Y... a été constaté dès 2002 ;
1°) ALORS QUE le préjudice d'établissement est un préjudice distinct et autonome des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ; qu'en retenant que ce chef de préjudice avait déjà fait l'objet d'une indemnisation au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de réparation intégrale du dommage ;
2°) ALORS QUE l'expert ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ; que si le juge peut commettre un expert aux fins de réaliser des constatations d'ordre factuel sur l'état de santé de la victime, il revient à lui seul de qualifier juridiquement les préjudices subis ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'expert n'avait pas mentionné le préjudice d'établissement dans son rapport pour rejeter la demande d'indemnisation de monsieur Y..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 12, ensemble les articles 232 et 238 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
3°) ALORS QUE le dommage doit être intégralement réparé, sans qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que le poste du préjudice d'établissement cherche à indemniser la perte d'espoir, de chance ou de possibilité de constituer une cellule familiale laquelle se caractérise par une vie commune du couple et de son ou ses enfants ; qu'en jugeant que monsieur Y... avait pu constituer une telle cellule familiale cependant que sa concubine s'était séparée de lui pendant sa grossesse, sans qu'il n'ait pu connaître de vie familiale, la cour d'appel a méconnu la notion de préjudice d'établissement, et a violé l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de réparation intégrale du dommage ;
4°) ALORS QUE le dommage doit être intégralement réparé, sans qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que pour écarter la demande d'indemnisation de monsieur Y... au titre de son préjudice d'établissement, la cour d'appel retient que les troubles neuropsychologiques et comportementaux de monsieur Y... ne l'ont pas empêché de débuter une nouvelle relation sentimentale ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si ces mêmes troubles avaient pu décourager sa concubine de poursuivre une relation de long terme et de fonder une famille avec lui, eu égard au choix de celle-ci de se séparer de monsieur Y... précisément au moment où elle était enceinte, faisant disparaître tout espoir pour ce dernier de créer une nouvelle cellule familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et du principe de réparation intégrale du dommage.