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Section du Contentieux, 05 avril 2024. 475865

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

475865

Date de décision :

5 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. et Mme L et I H, M. D R et Mme Q B, M. et Mme N et S O, M. et Mme C et V U, M. et Mme K et P J, M. et Mme F et A E et M. et Mme M et T G ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le maire de Sevrier (Haute-Savoie) a accordé un permis de construire à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie pour la construction de deux immeubles d'habitation. Par un jugement n° 2202213 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur cette demande pour permettre à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie d'obtenir un permis modificatif régularisant les vices tenant à l'implantation du projet. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme H et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sevrier et de l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. et Mme H et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme H et autres soutiennent que le tribunal : - l'a entaché de défaut de réponse à moyen s'agissant de la gestion des eaux pluviales, de l'accès des services d'incendie et de secours et de la présence d'espaces verts ; - a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et dénaturé les faits en jugeant que le projet litigieux ne portait pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants alors que son terrain d'implantation est situé dans un secteur à protéger qui n'est pas déjà densément urbanisé et que les constructions projetées n'ont pas les mêmes caractéristiques que les constructions alentour ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et a dénaturé les faits en jugeant que le projet litigieux, qui se situe dans un espace proche du rivage, ne constituait pas une extension de l'urbanisation alors qu'il renforce de manière significative l'urbanisation, et sans prendre en compte le schéma de cohérence territoriale du bassin annécien ; - l'a insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Sevrier par rapport au schéma de cohérence territoriale du bassin annécien au titre de la densité des opérations nouvelles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme H et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme L et I H, premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Sevrier et à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Jean-Luc Matt Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

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