Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00622 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4XN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/55933
APPELANTE
S.A.S.U. COGEMAD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 35]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée à l'audience par Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
Mme [M], [R] [F] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 10]
M. [G] [J]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistés à l'audience par Me Gilles GALVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
S.D.C. DU [Adresse 18] représenté par son syndic en exercice la S.A. SIMON TANAY DE KAENEL dit KST,
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Me Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0245
Substitué à l'audience par Me Audrey MILHAMONT, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. CARDIF LOGEMENTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 31]
Représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0344
S.D.C. [Adresse 33] représenté par son syndic en exercice le Cabinet GESIP SASU
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assistée à l'audience par Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P058
S.D.C. [Adresse 4] représenté par son syndic Cotragi
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.D.C. [Adresse 8] représenté par son syndic GTF [Adresse 27]
[Adresse 8]
[Localité 10]
S.D.C. [Adresse 29] représenté par son syndic [W] [I] [Adresse 15]
[Adresse 29]
[Localité 10]
S.C.I. FOCH IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
AMBASSADE DE HONGRIE
[Adresse 26]
[Localité 10]
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE [Adresse 30], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 10]
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société SELECTIPIERRE 2, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 40]
S.C.I. DU [Adresse 38], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 10]
S.C.I. AMACS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 10]
S.A.S. ITIMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 39]
S.D.C. [Adresse 19] représenté par son syndic Itimo, [Adresse 13]
[Adresse 19]
[Localité 10]
S.C.I. MAIZEN IMMO
[Adresse 36]
[Localité 10]
Société ARWA REAL ESTATE GENERAL TRADING & CONTRACTING COM PANY société de droit Koweitien
[Adresse 41]
[Localité 32] KOWAIT
Représentées et assistées par Me France GUENET de l'AARPI SOLVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : G451
S.C.I. HAIBA SQUARE
[Adresse 11]
[Localité 10]
S.C.I. HAIBA FOCH
[Adresse 20]
[Localité 10]
S.D.C. [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.D.C. [Adresse 21] représenté par son syndic la société LOGERIM
[Adresse 21]
[Localité 10]
S.D.C. [Adresse 28] représenté par son syndic la société DAUCHEZ,
[Adresse 28]
[Localité 10]
S.C.I. SABO
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.S. BLUEDS
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.C.I. DE MONTROSIER
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillantes
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le [Adresse 42], dans le [Localité 10], et l'ensemble des immeubles qui le bordent sont issus de la division et de la vente par lots de terrains au cours de l'année 1860.
Un cahier des charges, déposé au rang des minutes d'un notaire le 9 décembre 1863, prévoit que tout propriétaire d'un immeuble bordant le square se trouve de plein droit « copropriétaire indivis » du square, actuellement cadastré EU [Cadastre 22], dans la proportion de la superficie du lot qu'il a acquis.
Le 11 septembre 2018, la société Cogemad a fait l'acquisition de la propriété d'un hôtel particulier situé [Adresse 9] (cadastré section EU [Cadastre 14]). Elle y a entrepris des travaux de restructuration et de rénovation.
Se plaignant d'avoir reçu le 21 juillet 2022 une lettre de mise en demeure adressée par le conseil de certains propriétaires de faire cesser immédiatement le passage de véhicules de plus de 3,5 tonnes dans le [Adresse 42] et d'avoir vu désactiver ses badges du portail d'accès à ce square le 27 juillet 2022, la société Cogemad, par actes des 3, 4 et 8 août 2022, a fait citer les propriétaires indivis du [Adresse 42] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, dans le dernier état de ses prétentions :
constater l'inexistence de la personne « Les propriétaires indivis du [Adresse 42] »,
dire les conclusions de Me Guenet du 9 septembre 2022 nulles,
débouter les défendeurs représentés par Me Guenet irrecevables en l'intégralité de leurs moyens et les en débouter,
faire en droit en conséquence à ses demandes ;
constater que la société Cogemad, qui bénéficie d'une servitude ou d'un droit de passage sur l'emprise du [Adresse 42] (parcelle EU [Cadastre 22] et parcelle EU [Cadastre 23]), est autorisée à y faire pénétrer tout véhicule ou camion sans limitation de tonnage,
dire et juger que l'opposition des indivisaires du [Adresse 42] et leur administrateur, la société Itimo, à laisser libre accès à la société Cogemad au [Adresse 42] et aux camions des entreprises qu'elle a mandatées ou à limiter le tonnage des véhicules et engins à 3,5 tonnes illicite et constitutive d'un trouble manifestement illicite,
ordonner à l'ensemble des défendeurs et à l'administrateur, la société Itimo, de cesser tout blocage de la voie d'accès du [Adresse 42], parcelles EU [Cadastre 22] et EU [Cadastre 23], et de cesser de s'opposer à l'accès et à la libre circulation de tout véhicule de la société Cogemad et de toute personne autorisée par celle-ci à sa propriété située au [Adresse 9], sous astreinte de 20.000 euros par manquement constaté avec injonction à compter de la signification à personne requise de la décision à intervenir,
ordonner à tous les indivisaires et à la société Itimo le rétablissement du fonctionnement des bips d'accès remis à la société Cogemad afin d'ouverture et de fermeture du grand portail de la voie du [Adresse 42] sous astreinte de 20.000 euros par manquement constaté avec injonction à compter de la signification à personne requise de la décision à intervenir,
condamner par provision les indivisaires et la société Itimo, à l'exception de la société Cogemad, victime, au paiement des astreintes s'il y a lieu,
constater ou prendre acte ou donner acte à la société Cogemad de ses engagements formels à l'égard des membres de l'indivision du [Adresse 42] dans le cadre du chantier de travaux du [Adresse 9] de :
reprendre et remettre en état toute dégradation qui serait susceptible d'être causée à tout élément des parcelles du [Adresse 42] par le passage des camions,
de se conformer et faire respecter par les entreprises mandatées les mesures recommandées par la société Studios Gohard suivant note de synthèse des mesures qui sont prises dans le cadre de la gestion des flux du chantier concernant notamment la gestion de l'acoustique, la gestion des flux piétons/véhicules, les modalités de recours à des véhicules de plus de 3,5 tonnes,
faire réaliser à ses frais une étude des sols de la voie du square Foch par la société Botte Sondage, validée par le bureau d'étude Somete, notamment afin de mettre en place des plaques de répartition destinées à limiter l'impact du passage des camions sur la chaussée en cas de détection de fragilité(s),
condamner in solidum les indivisaires du [Adresse 42] et la société Itimo à payer à la société Cogemad une somme de 250.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
condamner in solidum les défendeurs à payer à la société Cogemad une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de Paris a :
- rejeté le moyen (soulevé par certains défendeurs) de nullité de l'assignation pour vice de forme ;
- déclaré nulles les écritures formées au nom de « Les propriétaires indivis du [Adresse 42] » ;
- déclaré recevable l'action introduite par la société Cogemad selon la procédure de référé (sur l'exception d'incompétence du juge des référés au profit du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond soulevée par certains défendeurs) ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Cogemad en l'absence de trouble manifestement illicite démontré ;
- condamné la société Cogemad à verser la somme de 1.000 euros à chacun des défendeurs suivants : la société civile du [Adresse 30], la SCI du [Adresse 37], la société civile du [Adresse 2], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], la société Itimo, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société Cogemad aux entiers dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 21 décembre 2022, la société Cogemad a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2023, elle demande à la cour de :
- débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs prétentions et de leur appel incident comme irrecevables à tout le moins comme infondés ;
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs prétentions ;
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 septembre 2022 en toutes ses dispositions, déboutant celle-ci de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- juger qu'en qualité de propriétaire indivis du [Adresse 42] (parcelle EU [Cadastre 22] et parcelle EU [Cadastre 23]), elle est autorisée à y faire pénétrer tout véhicule ou camion sans limitation de tonnage (si ce n'est les limitations légales) pour la durée du chantier de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 10] à compter de la décision à intervenir ;
- juger que l'opposition des indivisaires du [Adresse 42] et leur administrateur, la société Itimo, à lui laisser au [Adresse 42] et aux camions des entreprises qu'elle a mandatées ou à limiter le tonnage des véhicules et engins à 3,5 tonnes est illicite et constitutive d'un trouble manifestement illicite ;
- le cas échéant, juger qu'il y a lieu d'adapter, même provisoirement, les règles de l'indivision du [Adresse 42] à la vie moderne et juger en conséquence qu'elle est en droit de faire pénétrer et circuler sur l'emprise du [Adresse 42] (parcelle EU [Cadastre 22] et parcelle EU [Cadastre 23]), tout véhicule ou camion sans limitation de tonnage (si ce n'est les limitations légales) pour la durée du chantier de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 10] à compter de la décision à intervenir ;
- ordonner à l'ensemble des intimés et à l'administrateur, la société Itimo, de cesser tout blocage de la voie d'accès du [Adresse 42], parcelles EU [Cadastre 22] et EU[Cadastre 23], de cesser de s'opposer à l'accès et à la libre circulation de tout véhicule de la société Cogemad et de toute personne autorisée par celle-ci à sa propriété située au [Adresse 9], sous astreinte de 20.000 euros par manquement constaté avec injonction à compter de la signification à personne requise de la décision à intervenir ;
- ordonner à tous les indivisaires et à la société Itimo le maintien du fonctionnement des bips d'accès remis à la société Cogemad afin d'ouverture et de fermeture du grand portail de la voie du [Adresse 42] sous astreinte de 20.000 euros par manquement constaté avec injonction à compter de la signification à personne requise de la décision à intervenir ;
- condamner par provision les indivisaires et la société Itimo, à l'exception de la société Cogemad, victime, au paiement des astreintes s'il y a lieu ;
- juger ou constater ou prendre acte ou donner acte à la société Cogemad de ses engagements formels à l'égard des membres de l'indivision du [Adresse 42] dans le cadre du chantier de travaux du [Adresse 9] de :
reprendre et remettre en état toute dégradation qui serait susceptible d'être causée à tout élément des parcelles du [Adresse 42] par le passage des camions,
se conformer et faire respecter par les entreprises mandatées les mesures recommandées par la société Studios Gohard suivant note de synthèse des mesures qui sont prises dans le cadre de la gestion des flux de chantier concernant notamment la gestion de l'acoustique, la gestion des flux piétons/véhicules, les modalités de recours à des véhicules de plus de 3,5 tonnes,
faire réaliser à ses frais une étude des sols de la voie du square Foch par la société Botte sondage, validée par le bureau d'étude Somete, notamment afin de mettre en place des plaques de répartitions destinées à limiter l'impact du passage des camions sur la chaussée en cas de détection de fragilité(s), le cas échéant sous le contrôle de M. [P], expert judiciaire,
engager les travaux et l'approvisionnement du chantier de l'immeuble du [Adresse 9] qu'après que M. [P] expert judiciaire en charge des opérations d'expertise préventive aura saisi un sapiteur et se sera prononcé sur les impacts potentiels du passage d'engin de plus de 3,5 tonnes sur la voirie conformément au pré-rapport d'expertise du 30 septembre 2022,
- condamner in solidum les indivisaires du [Adresse 42] et la société Itimo à lui payer une somme de 1.486.281 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
- condamner in solidum les intimés opposants à lui payer une somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en dispenser les intimés non comparants ;
- condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 33] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 28 septembre 2022 en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la société Cogemad ;
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 28 septembre 2022 en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la société Cogemad ;
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 28 septembre 2022 en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait lieu à référé sur les demandes formées par la société Cogemad en l'absence de trouble manifestement illicite ;
- débouter la société Cogemad de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Cogemad à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Cogemad aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] demande à la cour de :
- constater que l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 28 septembre 2022 est entachée d'une erreur matérielle sur l'identité de l'une des parties en mentionnant la « SCI [Adresse 18] » et le « SDC [Adresse 17] » en lieu et place du « SDC [Adresse 18] » aux termes de son ordonnance et de son dispositif ;
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire du 28 septembre 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Cogemad, en l'absence de trouble manifestement illicite ;
A titre subsidiaire,
- débouter la société Cogemad de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner la société Cogemad à :
reprendre et remettre en état toute dégradation qui serait susceptible d'être causée par le passage des camions à tout élément du [Adresse 42],
se conformer et faire respecter par les entreprises intervenantes les mesures recommandées par les Studios Gohard, relatives à la gestion des flux du chantier (piétons/véhicules dont ceux de plus de 3,5 tonnes) et de l'acoustique,
faire réaliser à ses frais une étude des sols de la voie du square Foch par la société Botte Sondage, validée par le bureau d'étude Somete, afin notamment de mettre en place des plaques de répartitions destinées à limiter l'impact du passage des camions sur la chaussée en cas de détection de fragilité(s),
En tout état de cause,
- condamner la société Cogemad à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société Cogemad aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2023, la société Itimo, l'ambassade de Hongrie, la SCI Maizen Immo, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], le syndicat des copropriétaires [Adresse 29], la société Selectipierre 2, la SCI Amacs, la société Arwa Real Estate General Trading & Contracting Company, la SCI du [Adresse 37], le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la SCI Foch Immobilier, la société civile [Adresse 30], la société civile [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
- débouter la société Cogemad de sa demande faire pénétrer tout véhicule ou camion sans limitation de tonnage ;
- débouter la société Cogemad de sa demande d'adapter même provisoirement les règles de l'indivision du [Adresse 42] à la vie moderne ;
- débouter la société Cogemad de sa demande de cesser tout blocage de la voie d'accès et à la libre circulation de tout véhicule de la société Cogemad et de toute personne autorisée par celle-ci à sa propriété située au [Adresse 9] sous astreinte de 20.000 euros par manquement constaté ;
- débouter la société Cogemad de sa demande d'ordonner à tous les indivisaires du square le maintien du fonctionnement des bips d'accès remis à la société Cogemard afin d'ouverture et de fermeture du grand portail de la voie du [Adresse 42] sous astreinte de 20.000 euros par manquement constaté ;
- débouter la société Cogemad de sa demande de condamnation des indivisaires du square à lui payer la somme de 1.486.281 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
- débouter la société Cogemad de ses demandes à l'encontre de la société civile [Adresse 2], celle-ci n'étant plus propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section EU numéro [Cadastre 22] depuis août 2022;
- débouter la société Cogemad de sa demande de condamnation des indivisaires du square de la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Cogemad de sa demande de condamnation des indivisaires aux entiers dépens de l'instance ;
En tout état de cause,
- condamner la société Cogemad, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à :
la société Itimo, ès qualité de représentant de l'ensemble des propriétaires indivis du [Adresse 42] la somme de 10.000 euros,
l'Ambassade Hongrie la somme de 1.000 euros,
la SCI Maizen Immo la somme de 1.000 euros,
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] la somme de 1.000 euros,
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1.000 euros,
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 1.000 euros,
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] la somme de 1.000 euros,
la société Selectipiere la somme de 1.000 euros,
la SCI Amacs la somme de 1.000 euros,
la société Arwa Real Estate General Trading & Contracting Company la somme de 1.000 euros,
la société civile [Adresse 30] la somme de 1.000 euros,
la SCI du [Adresse 37] la somme de 1.000 euros,
la société civile [Adresse 2] la somme de 1.000 euros,
la SCI Foch immobilier la somme de 1.000 euros,
- condamner la société Cogemad aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 mars 2023, la SCI Cardif logements demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 septembre 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Cogemad en l'absence de trouble manifestement illicite ;
- condamner en tant que de besoin et conformément à ses engagements, la société Cogemad à :
reprendre et remettre en état toute dégradation qui serait susceptible d'être causée à tout élément des parcelles du [Adresse 42] par le passage des camions,
se conformer et faire respecter par les entreprises mandatées les mesures recommandées par la société Studios Gohard suivant note de synthèse de mesures qui sont prises dans le cadre de la gestion des flux du chantier concernant notamment la gestion de l'acoustique, la gestion des flux piétons/véhicules, les modalités de recours à des véhicules de plus de 3,5 tonnes,
faire réaliser à ses frais une étude des sols de la voie du square Foch par la société Botte Sondage, validée par le bureau d'étude Somete, notamment afin de mettre en place des plaques de répartitions destinées à limiter l'impact du passage des camions sur la chaussée en cas de détection de fragilité(s),
engager les travaux et l'approvisionnement du chantier de l'immeuble du [Adresse 9] qu'après que M. [P] expert judiciaire en charge des opérations d'expertise préventive aura saisi un sapiteur et se sera prononcé sur les impacts potentiels du passage d'engin de plus de 3,5 tonnes sur la voirie conformément au pré rapport d'expertise du 30 septembre 2022,
- débouter la société Cogemad de toutes ses demandes de condamnation in solidum des intimés et de rejeter toute demande dirigée contre elle :
- condamner tous succombant à lui régler la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Cogemad aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2023, M. [J] et Mme [F] épouse [J] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 28 septembre 2022 en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la société Cogemad ;
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 28 septembre en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la société Cogemad ;
Statuant à nouveau,
- déclarer la société Cogemad irrecevable en toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 28 septembre 2022 en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait lieu à référé sur les demandes formées par la société Cogemad en l'absence de trouble manifestement illicite ;
- déclarer la société Cogemad mal fond en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Cogemad aux entiers dépens selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la société Cogemad à payer à chacun des deux consorts [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande en rectification d'une erreur matérielle
Il n'est pas discuté que l'immeuble situé au [Adresse 18] n'appartient pas à une SCI et que soumis au régime de la copropriété, il s'agit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et non de la SCI [Adresse 18] comme mentionné par erreur dans l'ordonnance entreprise, laquelle le nomme aussi par erreur dans son dispositif le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] au lieu du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18].
La cour rectifiera ces erreurs purement matérielles.
Sur les fins de non-recevoir
Comme en première instance, il est soulevé en appel par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 33] et par M. et Mme [J] l'irrecevabilité des demandes de la Cogemad au motif de l'imprécision des moyens de fait et de droit fondant son action.
Toutefois, à la lecture de ses conclusions l'action en référé de la société Cogemad est clairement fondée tant en fait qu'en droit sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'elle estime caractérisé par l'atteinte portée à son droit d'user et de jouir du square indivis en y faisant circuler des véhicules sans limitation de tonnage, contestant la validité ou l'opposabilité de la règle (règlement intérieur et décision d'assemblée générale des copropriétaires) qui lui est opposée par les autres indivisaires consistant à interdire la circulation sur le [Adresse 42] des véhicules de plus de deux tonnes.
Il est aussi soulevé l'irrecevabilité des demandes de la Cogemad en ce que fondées sur les dispositions de l'article 815-9 du code civil relatif au droit d'usage et de jouissance de biens indivis, elles ne pourraient être portées en référé dès lors qu'elles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Toutefois, l'application de l'article 815-9 du code civil n'est pas exclusive de celle de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque les conditions d'application de ce dernier texte sont réunies. (Civ.1ère, 16/12/2020, 19-1658)
Il est enfin soulevé l'irrecevabilité des demandes de la Cogemad au motif qu'avant de saisir le juge des référés celle-ci aurait dû faire convoquer une assemblée des propriétaires du square dans les formes prévues par le cahier des charges du 9 décembre 1863, lequel prévoit que 'les décisions relatives à l'administration des voies publiques et aux autres intérêts communs seront prises par les propriétaires réunis chez l'un d'entre eux, à la majorité des propriétaires présents ou représentés à la réunion [...]'
Toutefois, cette disposition conventionnelle ne concerne manifestement pas le droit individuel de chaque indivisaire de défendre son droit propre de jouissance du bien indivis. Elle ne saurait donc faire obstacle à l'exercice de ce droit par la Cogemad.
Les fins de non-recevoir seront par conséquent rejetées et l'ordonnance entreprise confirmée en ce qu'elle a reçu la Cogemad en son action.
Sur le fond du référé
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En application du même texte, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur les demandes tendant à la cessation du trouble manifestement illicite
Selon l'article 815-9 du code civil, 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal . [...]'
Il convient ici de rappeler qu'il n'y a de trouble manifestement illicite que s'il y a violation évidente de la règle de droit.
Il y aurait, selon la Cogemad, une violation manifeste de son droit individuel d'usage et de jouissance du square indivis dans l'interdiction qui lui est faite parles autres propriétaires indivis d'y faire circuler des camions de plus de 3,5 tonnes.
Si le cahier des charges de la convention d'indivision de 1863 ne contient pas de stipulation relative au tonnage des véhicules pouvant circuler sur l'emprise du [Adresse 42], ce cahier des charges édicte des règles de fonctionnement et d'administration du square, notamment la possibilité de prendre des décisions relatives à l'administration des voies publiques et aux autres intérêts communs, à la majorité des propriétaires.
Les intimés se prévalent d'un règlement intérieur déposé chez un notaire le 1er janvier 1960, qui prévoit en son article 18 que 'toute voiture camion ou camionnette d'un poids supérieur à deux tonnes ne peut pénétrer dans le square par suite de la composition du sol des voies.'
L'appelante oppose un règlement intérieur du 2 avril 1997 qui ne reprend pas cet article 18 et ne contient pas de stipulations relatives au tonnage des véhicules pouvant circuler sur le [Adresse 42].
Les intimés se prévalent aussi d'un procès-verbal d'une assemblée générale spéciale des copropriétaires du [Adresse 34], en date du 22 décembre 2016, qui dans sa résolution 2 (votée à la majorité des copropriétaires) donne mandat au Bureau pour agir en justice contre la Cogemad en vue de lui voir notamment imposer le respect du plafonnement de poids des véhicules à l'intérieur du square à 3,5 tonnes, se référant expressément au poids de 2 tonnes recommandé dans le règlement intérieur. Cette assemblée générale du 22 décembre 2016 se prévaut ainsi de la règle édictée par le règlement intérieur du 1er janvier 1960.
Si, comme le souligne la Cogemad, il n'est versé au débat aucune pièce permettant de vérifier les conditions dans lesquelles ont été adoptés ce règlement du 1er janvier 1960, tout comme d'ailleurs celui du 2 avril 1997, seuls les règlements intérieurs étant en effet produits, et s'il est exact que la résolution 2 de l'assemblée générale du 22 décembre 2022 n'a pas pour objet de conférer force obligatoire au règlement du 1er janvier 1960 et par suite à son article 18, il ressort cependant incontestablement des deux règlements intérieurs produits et du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 décembre 2016 que la majorité des propriétaires indivis a fait usage, depuis la conclusion de la convention d'indivision de 1863, de son pouvoir de réglementer la circulation dans le square indivis et adopté une règle d'interdiction de circulation de véhicules de plus de deux tonnes.
Il n'est donc nullement évident, contrairement à ce que prétend la Cogemad, que seule aurait vocation à s'appliquer la convention d'indivision de 1863 (laquelle ne pose pas de limite de tonnage à la circulation des véhicules dans le square).
Alors qu'il ne revient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier la validité ou l'opposabilité ni la force obligatoire de la réglementation adoptée en 1960, lesquelles sont contestées par la Cogemad dans ses conclusions, l'existence même de cette réglementation, même contestée, contredit le trouble manifestement illicite dont se prévaut la Cogemad, lequel suppose pour être caractérisé une violation évidente de la règle de droit par la majorité des propriétaires indivis.
Or, la prétendue invalidité ou inopposabilité de la règle d'interdiction qui est opposée par la majorité des propriétaires indivis à la Cogemad n'est en rien évidente et relève d'un débat au fond, de même que la demande de la Cogemad tendant à voir juger que la règle édictée est inadaptée à la vie moderne et aux caractéristiques actuelles du revêtement de la voirie.
L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu'elle a doit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la Cogemad, le trouble manifestement illicite invoqué n'étant pas caractérisé.
Sur la demande de provision
Cette demande de la Cogemad vise à l'indemnisation du préjudice résultant du trouble manifestement illicite invoqué.
Elle est mal fondée dès lors que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé.
L'ordonnance sera également confirmée de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Perdant en appel, la Cogemad sera condamnée aux entiers dépens de cette instance et à payer aux intimés une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, comme précisé au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Dit que dans l'ordonnance entreprise, au lieu de lire 'SCI du [Adresse 18]' ou 'syndicat des copropriétaires du [Adresse 17]', il convient de lire 'syndicat des copropriétaires du [Adresse 18]' ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Cogemad aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
La condamne à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile,
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 33], la somme de 3.000 euros,
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] la somme de 3.000 euros,
à M. et Mme [J], ensemble, la somme de 3.000 euros,
à la société Cardif Logements la somme de 2.500 euros,
à la société la société Itimo, ès qualité de représentant de l'ensemble des propriétaires indivis du [Adresse 42] la somme de 3.0000 euros,
à l'Ambassade Hongrie la somme de 300 euros,
à la SCI Maizen Immo la somme de 300 euros,
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] la somme de 300 euros,
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 300 euros,
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 300 euros,
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] la somme de 300 euros,
à la société Selectipiere la somme de 300 euros,
à la SCI Amacs la somme de 300 euros,
à la société Arwa Real Estate General Trading & Contracting Company la somme de 300 euros,
à la société civile [Adresse 30] la somme de 300 euros,
à la SCI du [Adresse 37] la somme de 300 euros,
à la société civile [Adresse 2] la somme de 300 euros,
à la SCI Foch immobilier la somme de 300 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE