Texte intégral
N° RG 23/08320 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI43
Nom du ressortissant :
[V] [T]
[T]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 01 Mars 1976 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Novembre 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prise et notifiée à l'intéressé le 5 juillet 2023 par le préfet de l'Isère.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 4 novembre 2023, [V] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raison de l'absence d'accès au téléphone constitutive d'une violation de son droit de communiquer.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 novembre 2023 à 18 heures, a rejeté cette requête.
[V] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2023 à 14 heures 50 en reprenant le moyen tiré de l'atteinte à l'exercice de son droit de communiquer eu égard à l'impossibilité d'accéder à un téléphone.
[V] [T] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 novembre 2023 à 10 heures 30.
[V] [T] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [V] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [T], qui a eu la parole en dernier, explique que les deux cabines présentent d'importants dysfonctionnements, qu'il n'est plus possible d'acheter un téléphone auprès de l'OFII et qu'il n'a pu utiliser son téléphone personnel qu'une seule fois pendant 30 minutes depuis son arrivée, celui-ci étant désormais rangé dans le coffre-fort du centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de [V] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée
L'article L. 742-8 du CESEDA dispose que « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.»
La recevabilité de la requête présentée par [V] [T] n'est pas discutée.
[V] [T] expose que les deux cabines téléphoniques mises à disposition dans le bloc 7 où il est retenu ne sont pas opérationnelles, l'une étant démunie de module d'écoute, l'autre ne sonnant pas quand sa famille l'appelle, que depuis le 26 octobre 2023, il n'y a plus de vente de téléphones par l'OFII en raison d'un épuisement des stocks et qu'après son arrivée au centre de rétention, il n'a pu accéder qu'une seule fois à son téléphone personnel le 29 octobre 2023. La somme de ces difficultés fait selon lui obstacle à l'exercice de son droit de communiquer avec les personnes de son choix, une telle violation lui faisant nécessairement grief, ce d'autant qu'il a besoin d'entrer en contact avec sa famille pour avoir des nouvelles de son père malade et de ses enfants, mais aussi de prendre attache avec d'autres intervenants pour le suivi de sa situation médicale et administrative.
Si [V] [T] justifie, par le biais d'une photographie non contestée par l'autorité administrative, que l'OFII n'est plus en mesure de vendre des téléphones aux retenus faute de marchandise disponible, force est en revanche de constater qu'il ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements qu'il invoque concernant les deux cabines téléphoniques publiques installées dans le bloc où il est placé. Le courrier qu'il communique sur ce point est en effet dépourvu de toute valeur probante, s'agissant d'un écrit dont il est lui-même l'auteur.
Or, en première instance, à la demande du conseil de l'autorité administrative, le greffe du centre de rétention administrative au sein duquel est placé [V] [T], pris en la personne d'[D] [P], brigadier chef, a envoyé un courriel au greffe le 5 novembre 2023 à 8 heures 49 au terme duquel il certifie que tous les téléphones des zones de vie du centre de rétention administrative sont à ce jour fonctionnels et précise qu'au jour de la requête de M. [T], soit le 4 novembre 2023, ils étaient également en état de marche. Il ajoute encore que les retenus ont accès à ces téléphones et peuvent aussi, à leur demande, avoir la possibilité de consulter leurs propres smartphones pour récupérer des contacts si besoin en bagagerie.
Il s'infère de ce message électronique que les deux téléphones publics en libre accès dans les zones de vie du bloc 7 où est placé [V] [T] doivent être considérés comme en état de fonctionnement, à défaut d'éléments contraires.
Il est certes indéniable que l'impossibilité temporaire de pouvoir acheter des téléphones auprès de l'OFII a pour effet de restreindre l'accès de [V] [T] aux moyens de communication permettant d'entrer en contact avec toute personne de son choix.
Mais, pour autant, [V] [T] ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité de téléphoner à ses proches et donc d'exercer le droit de communiquer consacré par l'article R. 744-16 du CESEDA, eu égard à la présence des deux cabines précitées et à la faculté de demander à consulter son téléphone personnel.
En l'état, il y a donc lieu de considérer que l'exigence d'effectivité de l'exercice du droit de communiquer est respectée, ce qui conduit, par confirmation de l'ordonnance déférée, au rejet de la demande de mainlevée formée par [V] [T].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [T],
Rejetons sa demande de mainlevée de la rétention,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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