Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01354 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR5L
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. DS2
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 11]
représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [W], [X] [U]
demeurant [Adresse 15] [Localité 10]
non comparante ni constituée
Madame [S], [O], [X], [C] [A]
demeurant [Adresse 7] [Localité 13]
représentée par Maître Clara LAUNAY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0676
Monsieur [D], [Z], [M], [F] [A]
demeurant [Adresse 5] [Localité 10]
représenté par Maître Clara LAUNAY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0676
Monsieur [B], [Y], [N] [A]
demeurant [Adresse 3] [Localité 12]
représenté par Maître Clara LAUNAY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0676
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la SCI DS2 a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, Madame [W], [X] [U], Madame [S], [O], [X], [C] [A], Monsieur [D], [Z], [M], [F] [A] et Monsieur [B], [Y], [N] [A] aux fins de voir désigner un expert judiciaire, condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que :
par acte authentique du 31 mai 2022, elle a acquis de Madame [W], [X] [U], Madame [S], [O], [X], [C] [A], Monsieur [D], [Z], [M], [F] [A] et Monsieur [B], [Y], [N] [A] un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] et antérieurement à la vente, elle avait constaté des désordres auxquels les vendeurs devaient remédier ;or, postérieurement à la réalisation de la vente, elle a constaté que les désordres n'avaient pas été réparés et s'est donc rapprochée de son notaire afin que ses réclamations soient transmises au notaire des vendeurs, Maître [R] [K], lequel par courrier du 22 août 2023 a opposé que l'acquéreur avait acheté l'immeuble en tout connaissance de cause ;les désordres ont été relevés par procès-verbal de constat de commissaire de justice ;- elle est donc fondée à solliciter la désignation d'un expert judiciaire.
A l'audience du 28 janvier 2025, la SCI DS2, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Madame [S], [O], [X], [C] [A], Monsieur [D], [Z], [M] [F] [A] et Monsieur [B], [Y], [N] [A], représentés par leur conseil, ont, reprenant les termes de leurs conclusions, sollicitent du juge des référés de :
annuler l'assignation du 11 décembre 2024 dirigée contre Madame [W] [U] ;donner acte à Madame [S] [A], Monsieur [D] [A] et Monsieur [B] [A] de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ;
Dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée,
dire et juger que la demanderesse sera seule redevable du paiement des frais et honoraires d'expertise dont la consignation serait ordonnée ;
En tout état de cause,
rejeter la demande de la société DS2 de voir condamner Madame [W] [U] veuve [A], Madame [S] [A], Monsieur [D] [A] et Monsieur [B] [A] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- réserver les dépens.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
Madame [W] [U] étant décédée le 23 mai 2024, il y a lieu d'annuler l'assignation délivrée à cette dernière ;en qualité de non professionnels, ils ont vendu l'ensemble immobilier litigieux à la société DS2 en sa qualité de professionnel de l'immobilier, laquelle a reconnu avoir constaté avant la vente les désordres allégués et avoir acquis le bien dans l'état où il se trouvait au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre eux, et ni le compromis de vente, ni l'acte de vente ne mettent à leur charge la réalisation de travaux, de sorte que l'expertise judiciaire sollicitée apparait inutile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nullité de l’assignation délivrée à Madame [W], [X] [U]
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, "constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice."
La nullité d'une assignation délivrée contre une personne décédée, constitue une irrégularité de fond pour défaut de capacité d'ester en justice affectant la validité de l'acte au sens de l'article 117 du code de procédure civile, et insusceptible de régularisation.
En l'espèce, il est constant que Madame [W] [X] [U] est décédée le 23 mai 2024, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation, le 11 décembre 2024.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'assignation du 11 décembre 2024 délivrée à Madame [W] [X] [U].
II. Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et de la potentialité d'un litige.
Il ressort des pièces versées aux débats que par acte authentique du 31 mai 2022, la SCI DS2 a acquis auprès de Madame [W], [X] [U], Madame [S], [O], [X], [C] [A], Monsieur [D], [Z], [M], [F] [A] et Monsieur [B], [Y], [N] [A] un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10].
La SCI DS2 produit aux débats un procès-verbal de constat du 27 août 2024 établi par Maître [H] [V], commissaire de justice, établissant la vraisemblance des désordres allégués affectant le bien immobilier acquis, notamment des traces d'humidité et la présence de moisissures.
En outre, la société DS2 soutient que si elle avait constaté la présence de ces désordres avant la vente, les vendeurs s'étaient engagés à y remédier, ce qui n'a pas été fait, et justifie s'être plaint de la situation auprès de leur notaire, par courriel du 12 juillet 2023.
S'il n'est pas justifié à ce stade de l'engagement des vendeurs à remédier aux désordres avant la vente, le courriel du 21 novembre 2021 produit aux débats, étant un projet de courriel transmis entre les associés de la SCI DS2, il est à tout le moins démontré la potentialité d'un litige avec les vendeurs.
La SCI DS2 justifie ainsi d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire afin d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif, et aux frais avancés de la SCI DS2, les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'étant pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais l'étant au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l'article 491 du code de procédure civile.
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la SCI DS2, dans l'intérêt de laquelle la mesure d'expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En absence de partie perdante, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la SCI DS2 sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la nullité de l'assignation délivrée à Madame [W], [F] [U], décédée le 23 mai 2024 ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de la SCI DS2, Madame [S], [O], [X], [C] [A], Monsieur [D], [Z], [M], [F] [A] et Monsieur [B], [Y], [N] [A] et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 16]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 10] ;
entendre les parties en leurs dires et explications ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 aout 2024 et affectant l'immeuble litigieux ;
donner son avis sur leur réalité, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant
s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage, ou si, en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, ou encore, dans l'hypothèse où ces désordres constitueraient un dommage affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans pour autant le rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
déterminer la date de survenance des désordres et si sur un plan technique ces désordres pouvaient être apparents pour les acquéreurs et/ou connus des vendeurs, y compris d'un profane, et à quelle période, et s'il est constaté sur un plan technique l'utilisation de procéder pour dissimuler les désordres, notamment à l'occasion de la vente de l'immeuble ;
fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres peuvent avoir pour cause l'usure, la vétusté ou un défaut d'entretien, et le cas échéant en préciser la part d'imputabilité ;
fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer, dans l'hypothèse où des travaux ont été réalisés, s'ils ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, et à quels intervenants ces désordres, malfaçons sont imputables et dans quelles proportions ;
à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ainsi que sur leur durée ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis;
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY sis [Adresse 9] à [Localité 17], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCI DS2 entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à [Localité 17] ([Courriel 18] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de huit semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI DS2 ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,