Cour de cassation, 23 novembre 1994. 94-80.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.732
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z...
X... Wladyslaw, contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 3 décembre 1993, qui, pour assassinat, l'a condamnée à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
I - Sur le mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi, ni ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;
II - Sur le mémoire ampliatif :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, des articles 309, 312 et 332 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que, par arrêt incident, la Cour a refusé de faire droit aux conclusions déposées dans l'intérêt de l'accusée, et tendant à une nouvelle audition du témoin Jean-Pierre Y... ;
"aux motifs que les questions à poser aux témoins doivent être en relation directe avec les faits de la cause et tendre à la manifestation de la vérité ;
que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions de la défense ;
"alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge, sous la seule limite que les questions posées ne soient pas de nature à compromettre la dignité des débats ou à les prolonger inutilement ;
"qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions qu'ayant posé une question au témoin M. Y... dont ce dernier avait éludé la réponse, il importait que ce témoin puisse être à nouveau auditionné ;
"qu'en cet état, la Cour, qui, pour refuser la nouvelle demande d'audition du témoin, estime que les questions que souhaitait lui poser la défense ne présentaient pas d'intérêt pour la manifestation de la vérité, a méconnu les droits de la défense et violé tout à la fois les dispositions impératives de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 309 et 312 du Code de procédure pénale privant ainsi sa décision de base légale" ;
Attendu qu'après l'audition du témoin Jean-Pierre Y... et sur le refus du président de lui poser la question relative à la réalité de ses projets matrimoniaux avec le magistrat ayant instruit l'affaire, la défense a saisi la Cour de conclusions réitérant cette demande ; que par arrêt incident, cette demande a été rejetée au motif "que les questions à poser au témoin doivent être en relation directe avec les faits de la cause et tendre à la manifestation de la vérité, que tel n'était pas le cas en l'espèce" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a fait l'exacte application de l'article 331 dernier alinéa du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne méconnaissent pas celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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