Cour administrative d'appel de Douai, 22 mars 2023. 23DA00272
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA00272
Date de décision :
22 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 3 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2208381 du 1er février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 2 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Ghyslain Houindo, demande à la cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle.
Sur l'atteinte à la vie privée et familiale :
3. D'une part, Mme A, née en 1995, a vécu la majeure partie de sa vie au Burkina Faso où résident ses parents et une partie de sa fratrie. Elle a déclaré être entrée en France en juillet 2019. Alors qu'elle était dépourvue de visa, cette entrée était irrégulière. Sa demande d'asile, déposée en décembre 2019, a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée en septembre 2022. Elle s'est maintenue irrégulièrement en France jusqu'à son interpellation sur la voie publique sans titre de séjour le 3 novembre 2022.
4. D'autre part, Mme A a déclaré lors de son audition par la police être sans profession. Elle ne s'est pas mariée avec un ressortissant français et ne peut donc pas invoquer le 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français en juillet 2022, ce couple était récent à la date de l'arrêté et aucune communauté de vie ne ressort des pièces du dossier.
5. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens :
6. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de la situation et d'une violation des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Ghyslain Houindo.
Fait à Douai, le 22 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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