Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 21 Novembre 2024
N° RG 22/03224 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HTK7
DEMANDERESSE
Société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 791 261 399
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume RODIER, membre de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A.R.L. REALISATION DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d’ALENCON sous le n° 507 742 443
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume BOSQUET, membre de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau d'ALENCON, avocat plaidant et par Maître Sandra CHAUVEAU, avocate au barreau du MANS, avocate postulante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume RODIER, membre de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l'audience publique du : 10 Septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Me Sandra CHAUVEAU - 17, Me Alain DUPUY - 10, Me Pierre LANDRY - 31 le
N° RG 22/03224 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HTK7
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 21 Novembre 2024
- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de marché de travaux de réhabilitation signé le 24 mars 2016, la SCI WINDOW, représentée par la société GROUPAMA IMMOBILLIER, entreprend en qualité de maître d’ouvrage, de travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier mixte de bureaux, commerces et auditorium, situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6] (92).
Dans l’opération de construction, intervient notamment par contrat de sous-traitance conclu le 16 août 2016, la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, entreprise générale qui sous-traite le lot 210 “charpente métallique partielle” à la société L3M DEVELOPPEMENT (contrat du 16 août 2016) qui, elle-même, sous-traite les études d’exécution à la société REALISATION DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES.
Le calendrier des travaux prévoyait normalement une réception de la totalité des ouvrages le 1er décembre 2017, mais le bâtiment sera réceptionné le 3 septembre 2018.
En cours de chantier, la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS constate des désordres affectant l’exécution des travaux par la société L3M DEVELOPPEMENT. Le chantier sera finalement bloqué du fait du redressement judiciaire de la société L3M DEVELOPPEMENT prononcé par jugement du Tribunal de commerce de CAEN du 30 août 2017, puis de la liquidation judiciaire du 7 février 2018.
Par ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 28 décembre 2017, une expertise est ordonnée. Suite à une extension d’expertise, notamment à la société REALISATION DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES, l’expert dépose son rapport le 1er février 2019.
Par acte en date du 2 décembre 2022, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS assigne la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs responsabilité civile et responsabilité décennale de la société L3M DEVELOPPEMENT aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par acte en date du 28 avril 2023, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assignent en garantie la société REALISATION DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES.
La jonction des procédures est prononcée par ordonnance du 20 juillet 2023.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS demande, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil (article 1147 ancien) et L124-3 du code des assurances, de:
- voir juger que la garantie responsabilité civile professionnelles des MMA est acquise pour l’intégralité des non conformités et préjudices, objets des demandes,
- voir condamner in solidum les deux MMA, assureurs de la société L3M DEVELOPPEMENT:
- la somme de 207 037,00 euros HT au titre de la réparation du préjudice n°1 relatif aux sabots supports des poutres en béton au niveau des façades,
- la somme de 16 500,00 euros HT au titre de la réparation du préjudice n°2 relatif aux calculs défaillants sur les flèches de poutres mixtes sur PH SS1 R+6 et R+7,
- la somme de 289 667,00 euros HT au titre de la réparation du préjudice n° 3 relatif au moisage des poutres en béton par des profilés U en acier au R+6 et R+7,
- la somme de 9 058,00 euros HT au titre de la réparation du préjudice n°4 relatif aux appuis non prévus sur les poutres en béton, en files 33 à 38 au SS1,
- la somme de 8 996,00 euros HT au titre de la réparation du préjudice n°5 relatif aux malfacàons de fabrication et montage dans une poutre support du palier intérmédiaire de l’escalier n°15,
- la somme de 8 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec application de l’article 699 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La demanderesse rappelle qu’elle fonde ses demandes sur l’action directe envers les assurances qui devront êtres tenues à garantie par la simple démonstration de la responsabilité de leur assurée dans les désordres. Elle rappelle également que le sous-traitant reste redevable à l’égard de l’entreprise générale d’une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, ladite obligation s’appliquant également avant réception de l’ouvrage.
Dès lors, selon la requérante, les MMA doivent être tenues à la réparation intégrale des dommages subis, étant donné que leur assurée est responsable de plein droit de ses sous-traitants et qu’aucune imputabilité partielle de la société ayant réalisé les études en tant que sous traitante de la société L3M, ne saurait lui être opposée.
Elle soutient que sur la responsabilité civile professionnelle, que bien qu’insérée dans le chapitre Couvrir vos responsabilités et qu’alors que les MMA entretiendraient un flou sur l’assurance dommage avant réception, aux termes des conditions générales et particulières, s’il doit être considéré que l’assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception est une assurance de chos, il n’en demeure pas moins que la société L3M est assurée au titre de ladite responsabilité civile professionnelle.
Elle fait alors valoir que ladite assurance a vocation à jouer avant réception auprès d’autrui, et, que les non conformités contractuelles ou malfaçons constatées dans ce litige relèveraient par nature de dommages matériels et que les fautes de L3M n’étaient pas volontaires ou ne présenteraient pas le caractère de manquement inexcusable.
Dès lors, selon la défenderesse, les clauses d’exclusion ne seraient pas applicables (non application de la clause 9 en ce que les désordres ne relèveraient pas de fautes lourdes).
De même, la clause d’exclusion portant sur les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par vous y compris les frais de dépose et repose ne serait pas applicable, en ce que les biens ont necessité des travaux complémentaires sans remplacement qui soit supposaient la dépose et biens qui étaient non conformes, soit impliquaient des biens qui n’ont pas été fournis alors qu’ils étaient prévus au marché.
Sur la clause d’exclusion des conditions spéciales relative à l’exclusion des dommages matériaux faisant l’objet d’autres garanties en responsabilité, cette clause serait floue, ni claire et ni précise, alors qu’il s’agirait d’une garantie “tout sauf”, et, il conviendrait alors d’appliquer les articles L 112-4 et L113-1 au vu du flou sur l’étendue des garanties.
Sur les responsabilités, au titre des désordres, il convient de se référer aux conclusions de la demanderesse qui reprend et développe les conclusions expertales et les responsabilités de la défenderesse relevées dans le rapport d’expertise, étant précisé qu’elle estime ne porter aucune responsabilité au titre du désordre n°3.
Quant aux indemnisations, la société EIFFAGE expose que les montants sollicités correspondent à la reprise des désordres suite aux interventions provisoires pour le désordre n°1, à l’étude pour s’assurer de la solidité de l’ossature du plancher pour le désordre n°2, à la remise en état du désordre n°3, au travaux anti-rouille et au travail de vérification des poutres au titre du désordre n°4, et, pour la réalisation de la protection anti corrosion et à la quote part d’étude de la société BET JAILLET ROUBY et pour le renfort mis en place par la société METALLERIE NOUVELLE au titre du désordre n°5.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de voir :
- relever que la garantie des dommages subis par les travaux et équipements avant réception est une assurance de chose au seul bénéfice de l’assuré,
- juger que les conditions de mise en jeu de la garantie des dommages subis par les travaux et équipements avant réception ne sont pas réunis,
- relever que la responsabilité civile de l’assuré n’est pas couverte par les dommages matériels affectant les travaux qu’il a réalisés, s’agissant d’un aléa expressément exclu en vertu du contrat,
- juger en conséquence, que la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable,
- débouter la demanderesse de ses demandes,
- subsidiairement, condamner la société REALISATION DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES à garantie intégrale de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais et dépens,
et, juger que toute condamnation qui serait prononcée devait intervenir dans les limites des plafonds et franchises opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives,
- condamner la demanderesse aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les assurances précisent qu’elles versent les conditions générales, particulières et spéciales du contrat de leur assurée ayant pris effet le 9 mai 2011. Elles indiquent que les garanties offertes portent sur la responsabilité décennale obligatoire, les garanties facultatives après réception des travaux et complémentaires à la responsabilité décennale obligatoire, et, la responsabilité civile professionnelle dont l’objet est de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et imputables aux activités de l’assuré (p18 et suivantes des conventions spéciales). Elles ajoutent que le contrat prévoit également une garantie dommages avant réception, mais qu’il s’agit d’une assurance de chose.
Or, selon les défenderesses, aucune des garanties ne serait applicable au titre de l’action directe.
Elles soutiennent que les dommages subis par les travaux et équipements avant réception serait une assurance de chose au seul profit de l’assuré. Ainsi, le contrat ne n’analyserait pas en une assurance de responsabilité, mais de chose souscrite au seul bénéfice de l’entrepreneur.
De plus dans cette assurance de chose, il n’existerait aucun dommage matériel atteignant de manière soudaine les travaux de l’assuré, mais des erreurs de calculs n’entrant pas dans le champ des cette assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception (p5 des conventions spéciales). En outre, les MMA font état du fait que l’assurance de responsabilité professionnelle n’aurait pas vocation à s’appliquer à cause des exclusions des frais nécesssaires pour réparer ou remplacer les biens fournis y compris les frais de dépose et repose.
Elles estiment enfin que la clause d’exclusion du fait de la prise en charge des désordres par d’autres assurances serait une clause habituelle, claire et précise et serait donc opposable.
Très subsidiairement, les MMA réclament par le biais de l’action récursoire la garantie de la société REALISATION DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société SARL REALISATION CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES requiert un débouté des MMA et de la société EIFFAGE CONSTRUCTION de leurs demandes, et, la condamnation des MMA aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros en applciation de l’article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire en cas de condamnation que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
La défenderesse explique qu’aucun contrat de sous-traitance n’aurait été souscrit avec la société L3M DEVELOPPEMENT, ce qui aurait pour conséquence, selon elle, que le champ de sa mission ne serait pas défini.
Aussi, sa responsabilité ne saurait être engagée, en ce que seule la responsabilité de l’article 1240 du code civil serait applicable, en application de l’effet relatif du contrat. Mais, étant donné que ses obligations contractuelles ne seraient pas clairement définies, dans un cadre oral l’ayant lié à L3M elles ne pouvaient s’analyser qu’au regard de ses obligations ponctuelles formulées par sa contactante dans le cadre de son obligation d’étude d’exécution.
A cet égard, il ne saurait lui être reproché des retards de délais d’exécution, et, quant à son obligation liée à une prétendue négligence fautive dans la réponse à apporter pour donner suite aux observations bloquantes doivent être suspendues par l’exception d’inexécution, étant donné que la société L3M se trouvait dans un état financier compromis et que ladite société n’avait pas fourni les garanties principales prévues à l’article 14 de la loi de 1975..
De plus, concernant le désordre n°1, la défenderesse excipe du fait que le préjudice ne serait pas en lien direct avec les erreurs présentes dans la note de calcul 8002 du 14 septembre 2016 et le plan 0001 ind A du 12 septembre 2016. Il en serait de même du préjudice subi avec la note de calcul du 8 février 2017.
La clôture est prononcée par ordonnance du 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la société EIFFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS présentée à l’encontre des MMA
* - sur l’opposabilité des contrats d’assurances MMA
Selon l’article 1147 ancien du code civil, le co-contractant qui n’exécute pas ou mal ses obligations engage sa responsabilité contractuelle.
Ainsi, le sous-traitant reste redevable à l’égard de l’entreprise générale d’une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, ladite obligation s’appliquant également avant réception de l’ouvrage, dans la mesure où la passation d’un marché de sous-traitance implique une obligation de réaliser des ouvrages conformément aux règles de l’art et aux pièces contractuelles dont le sous-traitant ne peut être déchargé que par la preuve de la force majeure ou d’une cause étrangère.
En l’espéce, il est justifié que la société L3M DEVELOPPEMENT avait souscrit un contrat de sous-traitance avec la demanderesse, ladite société étant un entrepreneur spécialisé dans son domaine et à ce titre, était également tenue à une obligation de conseil et d’information. Aussi, elle doit être considérée comme sous-traitante, en tant qu’entreprise générale, à l’égard de la demanderesse, avec une responsabilité de plein droit, pleine et entière, sans qu’il ne puisse être opposé une imputabilité partielle à la société ayant réalisé des désordres vis à vis de la requérante.
En effet, au regard de la demanderesse, la société L3 M DEVELOPPEMENT est responsable de ses propres sous-traitants.
Cependant, si dans cette affaire, le rapport d’expertise met à la charge de la société L3M DEVELOPPEMENTS et son sous-traitant la responsabilité de divers désordres, il convient d’examiner si la garantie des MMA, ses assureurs est mobilisable dans un contexte où il est réclamé une indemnisation de désordres avant réception.
- Dans cette affaire, les MMA avaient conclu avec leur assurée une garantie “Assurance des dommages subis par les travaux avant réception, laquelle prévoyait notamment que : “le paiement des dommages matériels atteignant de manière soudaine et fortuite les ouvrages et travaux objets du marché de l’assuré, y compris les matériaux, matériels et équipements divers incorporés ou destinés à être incorporés, en cours d’exécution ou terminés mais non encore réceptionnés par le maître de l’ouvrage (p 3 conventions spéciales).
A ce propos, les assurances considèrent que cette responsabilité en une assurance de chose, ce qui n’est pas réellement contesté par la demanderesse.
Cependant, la demanderesse estime que par principe les désordres constatés seraient des dommages matériels, ce que constestent les assureurs.
Mais, à cet égard, s’agissant des désordres n°1, 2, 3 et 4, l’expert les attribue, soit à des notes de calcul imcomplètes (point 1), soit à des calculs incohérents (point 2), soit à des calculs présentant des anomalies (point 3), soit à des calculs non justifiés. Il n’apparaît donc pas que l’origine de ces désordres soit d’origine matérielle, et, ce qui en est résulté n’est que la conséquence de ces calculs “déficitaires”.
S’agissant du désordre n°5, l’expert met en exergue le fait que la poutre qui supporte le palier intermédiaire de la première volée de l’escalier 15 a une longueur insuffisante pour permettre un appui satisfaisant sur l’insert porteur. Il s’ensuit donc que son montage résulte également d’une erreur de calcul.
En outre, il convient de relever que l’expert indique que sur le point 2, et, le point 4, les travaux modificatifs n’étaient pas nécessaires, ce qui signifie qu’aucun désordre matériel n’est existant.
Enfin, en ayant repris tous les désordres avant expertise, la demanderesse n’établit pas qu’ils pouvaient avoir des conséquences matérielles réelles et de quelle nature.
De ces constats ci-dessus, il apparaît donc que le rapport d’expertise ne démontre pas que l’origine des désordres est attribuée par nature à des dommages matériels, mais à des “erreurs” de calcul dont les désordres matériels allégués ne constituent que la conséquence de ces erreurs.
Or, les conditions générales d’assurance définissent le dommage matériel comme une détérioration ou destruction d’une chose ou d’une substance ou atteinte physique à un animal (p10).
Dès lors, il sera retenu que l’origine des désordres ne rentre pas dans les conditions permettant une indemnisation.
Au surplus, il sera relevé que lesdits désordres ne sont pas apparus de manière soudaine et fortuite.
Aussi, il sera admis que cette garantie n’est pas mobilisable, en ce qu’elle ne réunit pas les conditions idoines, nonobstant le fait qu’elle n’est normalement mobilisable que par l’assuré.
- Sur la garantie souscrite au titre de la responsabilité civile professionnelle de l’entreprise, cette dernière garantit (p14- conventions spéciales 344b) “aux conditions et limites fixées par le présent contrat les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et liées à l’exercice de l’activité professionnelle, sous réserve des exclusions ci-dessous (...)
Il apparaît donc que cette assurance ne comprend pas les désordres avant réception affectant la mauvaise ou l’absence d’exécution des travaux de l’assuré, cette assurance n’ayant pas vocation à couvrir les inexécutions contractuelles dans un cadre contractuel. En effet, il s’agit de couvrir les dommages subis par les tiers du fait des travaux réalisés par l’assurée et non le coût des reprises des dommages subis par les travaux de l’assuré lequel est pris en charge par d’autres garanties.
Cette situation est d’ailleurs corroborée par les exclusions suivantes qui sont claires et précises et limitées.
Ainsi, ladite garantie prévoit notamment que ce qui est exclu:
1- “les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes, aux ouvrages, travaux, équipements donnés en sous-traitance ou que vous avez exécutés, y compris les dommages dont vous seriez responsable par l’application des articles 1792 à 1792-4-3 du code civil ou d’une législation étrangère de même nature, ces dommages relevant de l’Assurance Responsabilité décennale, de l’Assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception ou de la garantie des dommages intermédiaires si elles ont été souscrites.”
3- Les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par vous, y compris les frais de dépose et de repose
En effet, contrairement à ce qui est allégué par la demanderesse qui ne démontre pas en quoi résiderait l’imprécision qu’elle excipe, notamment en n’expliquant pas clairement quel est son intérêt à faire valoir une police “tout sauf” et en quoi le fait d’avoir souscrit aux autres garanties prévues par la clause d’exclusion ci-dessous suppose par nature l’existence d’un flou, lesdites clauses d’exclusion ne souffrent pas de flou et sont donc applicables.
Cependant, il sera retenu que l’argumentation présentée par la demanderesse à ce propos est sans influence, dans la mesure où la garantie en tant que telle n’est pas applicable.
Il en est de même de la clause d’exclusion “9- Les dommages résultant de l’inobservation volontaire ou inexcusable par vous-même des régles de l’art” qui s’inscrit dans le cadre d’une garantie de la responsabilité civile professionnelle non mobilisable à la présente affaire, au titre des désordres résultant d’une inexécution contractuelle avant réception.
Dès lors, il s’ensuit qu’aucune garantie n’est mobilisable au titre de la responsabilité civile professionnelle.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et il sera donc retenu que la demande de garantie de la SARL REALISATION CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES présentée par les MMA est sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, à l’exception des dépens liés à la demande de garantie de la SARL REALISATION CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES qui resteront à la charge de la SA MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En équité, la demanderesse sera condammée à payer aux MMA une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société SARL REALISATION CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES sera déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE sans objet la demande de condamnation à garantie de la société SARL REALISATION CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES présentée par la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE la SA EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS à payer à la SA MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL REALISATION CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS aux dépens de l’instance, à l’exception des dépens liés à la demande de garantie de la SARL REALISATION CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES qui resteront à la charge de la SA MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit ;
La Greffière La Présidente