Texte intégral
09/11/2023
N° RG 23/01101 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKX7
Décision déférée - 14 Mars 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
23/00050
S.A.S. ARCHIGRIFF
SELARL ARC ARCHITECTURE
EURL MONTECRISTO INGEPRO
C/
S.E.L.A.R.L. [V] [G]
MP PG COMMERCIAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°185
***
Le neuf Novembre deux mille vingt trois, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. ARCHIGRIFF RCS DE [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SELARL ARC ARCHITECTURE
prise en la personne de son Président, Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EURL MONTECRISTO INGEPRO
prise en la personne de son Président, Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [V] [G] prise en la personne de Maître [V] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ARCHIGRIFF (RCS [Localité 6] 812.276.210), Société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social était [Adresse 5]), de la SELARL ARC ARCHITECTURE et de l'EURL MONTECRISTO INGEPRO
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
MP PG COMMERCIAL, demeurant [Adresse 4]
******
Exposé des faits et procédure :
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, chambre des procédures collectives a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS ARCHIGRIFF (RCS [Localité 6] 321.176.950) à la SELARL ARC ARCHITECTURE (RCS [Localité 6] 494.185.234) et l'EURL MONTECRISTO INGEPRO (RCS LILLE METROPOLE 39.144.475) et désigné la SELARL [V] [G] pris en la personne de Me [V] [G] en qualité de mandataire judiciaire dela SELARL ARC ACHITECTURE et de l'EURL MONTECRISTO INGEPRO.
Le tribunal a également constaté la date de cessation des paiements au 1er octobre 2021 et fixé une créance d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros au passif de la SAS ARCHIGRIFF et au passif de la SELARL ARC ACHITECTURE et de l'EURL MONTECRISTO INGEPRO.
La SAS Archigriff a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2023.
Le 13 avril 2023, l'appelante a été informée de la fixation de l'affaire à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel a été adressé aux appelantes le 14 septembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 4 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, des sociétés Archigriff, Arc Architecture et Montechristo Ingepro demandant au président de déclarer l'appel recevable.
Vu les conclusions notifiées le 22 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la selarl [V] [G] demandant, au visa des articles 905-1, 905-2 du Code de procédure civile, de :
- Juger que les appelants n'ont pas communiqué leurs conclusions dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation à bref délai
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- Condamner les appelants à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les appelants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas NECKEBROECK, Avocat, sur son affirmation de droit.
Motifs
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'avis de fixation ayant été délivré par le greffe le 13 avril 2023, le délai expirait le lundi 14 juin 2023.
Sans contester que ses premières conclusions notifiées le 6 juin 2023 sont tardives, les appelantes demandent au président de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d'appel, invoquant un quiproquo intervenu avec le postulant à l'origine de ce retard et faisant valoir que la caducité aurait de graves conséquences puisqu'elles ont des arguments à faire valoir devant la cour.
Toutefois, le quiproquo invoqué, d'ailleurs ni explicité ni justifié ne présente pas les caractéristiques d'un événement de force majeure. Dès lors, la caducité acquise puisque les conclusions d'appelantes n'ont pas été signifiées dans le délai prévu au texte susvisé, doit être constatée.
Les dépens de la procédure sont à la charge de la procédure collective de l'appelante.
Les circonstances de l'espèce ne justifient toutefois pas qu'il soit fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente déléguée,
- Déclare caduque la déclaration d'appel ;
- Dit que les dépens seront supportés par la procédure collective des appelantes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente déléguée
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