Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-16.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.967

Date de décision :

10 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association syndicale libre "Le Bois de friches", dont le siège social est à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de : 18/ M. de G..., demeurant ... (1er), 28/ M. Charles Z..., demeurant ... (16e), tous deux pris en leur qualité d'administrateur judiciaire de la société Sonharp, 38/ M. C..., demeurant ... (6e), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Sonharp, 48/ M. A..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sonharp et de représentant des créanciers de cette même société, 58/ La société Figa-France industrielle, gestion et administration, dont le siège social est ... (2e), 68/ M. D..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Buffarella France (anciennement F... France), 78/ La compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège social est 1, cours Michelet à La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), 88/ du Centre hippique ..., sis à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), 98/ de la ville de La Queue-en-Brie, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, rue Degas à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), 108/ de la Direction départementale de l'équipement (DDE) du Val-de-Marne, dont le siège est cité administrative, route de Choisy à Créteil (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., B..., Y..., E... H..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Blanc, avocat de l'association syndicale libre "Le Bois de friches", de Me Barbey, avocat de MM. A..., Le Dosseur et D..., ès qualités, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. de G... etorins, ès qualités, la société Figa-France, le centre hippique ..., la ville de La Queue-en-Brie et la Direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu les articles 4, 5, 16, 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges ne peuvent relever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public, telle que le défaut de qualité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Sonharp (la Sonharp) a réalisé un ensemble immobilier constitué de pavillons et de parties communes ; qu'elle a cédé les parties communes à l'association syndicale libre "Le Bois de friches" (l'association) ; que celle-ci, invoquant des désordres dans les parties communes, a assigné la Sonharp et d'autres sociétés ; qu'un jugement a accueilli ses demandes ; que la Sonharp a interjeté appel et a appelé en intervention forcée la compagnie La Préservatrice foncière, assureur de la société (l'assureur) ; Attendu que, pour déclarer irrecevable en ses demandes l'association, l'arrêt retient que sa qualité pour agir a été contestée par l'assureur en ses conclusions et que l'association ne verse aux débats, ni ses statuts, ni l'acte de transfert de propriété des parties communes, ni l'habilitation de son président à ester en justice par décision de l'assemblée générale ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, ni l'assureur, ni aucune autre partie n'avait soulevé le défaut de qualité de l'association pour agir en ce qui concerne les parties communes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-10 | Jurisprudence Berlioz