Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00601 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCTU.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00654
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. [10]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me COAGUILA, avocat substituant Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA [6] ([8]) DE MAINE ET [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 21 août 2018, la société [10] a établi une déclaration d'accident de travail concernant son salarié M. [I] [X], pour l'accident survenu le 20 août 2018 dans les circonstances décrites de la manière suivante : «alors que M. [X] faisait passer des tuyaux de cuivre dans le plafond, en forçant pour les faire coulisser, il aurait ressenti une douleur au dos». La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 20 août 2018 faisant mention d'une «contracture paradorsale droite».
Par décision du 27 août 2018, la [7] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 7 août 2019, la société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à l'assuré au titre de l'accident. Son recours a été rejeté lors de la séance du 5 septembre 2019.
Par courrier recommandé posté le 18 septembre 2019, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté la société [10] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 novembre 2022, la SAS [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 novembre 2022.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 12 août 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [10] demande à la cour de :
à titre principal :
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [X] à compter du 27 octobre 2018, et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 20 août 2018 ;
à titre subsidiaire, avant-dire droit :
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
- nommer un expert ayant pour mission de :
- retracer l'évolution des lésions de M. [X] ;
- dire si l'ensemble des lésions de M. [X] sont en lien unique et direct avec l'accident du travail initial survenu le 20 août 2018 ;
- dire si l'évolution des lésions de M. [X] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
- déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de M. [X] directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial du 20 août 2018 ;
- fixer une nouvelle date de consolidation, si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de l'accident du 20 août 2018 ;
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations ;
- dire que le service médical de la caisse devra communiquer l'entier dossier médical à l'expert pour l'accomplissement de sa mission ;
- enjoindre le service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [X] à l'expert qui sera désigné.
À l'appui de son appel, la société [10] constate que M. [X] a bénéficié de 189 jours d'arrêt de travail des suites de l'accident du travail du 20 août 2018. Elle fait essentiellement valoir l'avis médical de son médecin consultant, le docteur [S].
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Par conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [7] conclut notamment :
à titre principal :
- à la confirmation du jugement ;
à titre subsidiaire :
- qu'il soit ordonné une expertise afin qu'il soit répondu à la question suivante : les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 20 août 2018 sont-ils susceptibles d'avoir une cause totalement étrangère au travail ou de trouver leur origine dans un état pathologique évoluant exclusivement pour son propre compte ; le cas échéant à compter de quelle date ' ;
en tout état de cause :
- à la condamnation de la société [10] à lui verser la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la condamnation de la société [10] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la [7] fait valoir que la reprise du travail par M. [X] sans consolidation ou guérison ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité. Elle invoque la continuité du siège des lésions, ainsi que les contrôles réguliers du médecin-conseil. Elle considère que le médecin consultant de l'employeur n'explique pas en quoi l'état antérieur dont il fait mention évoluerait pour son propre compte.
MOTIFS DE LA DECISION
La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu'il est apporté un commencement de preuve.
Dans ses rapports avec l'employeur, la [6] peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
C'est alors à l'employeur qui entend contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant non seulement que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail.
En l'espèce, il est versé aux débats le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail. Il en résulte que M. [X] a bénéficié d'un arrêt de travail en continu du 20 août 2018 jusqu'au 21 septembre 2018. Il a repris son travail à temps complet le 24 septembre 2018 tout en bénéficiant de soins sans arrêt de travail, selon le certificat médical de prolongation daté du 19 septembre 2018. Il a ensuite bénéficié de soins sans arrêt de travail jusqu'au 27 octobre 2018, date à laquelle il a de nouveau été arrêté pour « symptômes en faveur NCB (névralgies cervico-brachiales) C6 dt et C7 a minima. Investigations complémentaires nécessaires ». Il a ensuite bénéficié d'un arrêt de travail en continu jusqu'au 23 janvier 2019. Il a repris son activité professionnelle par un travail léger le 24 janvier 2019 tout en bénéficiant de soins. Il a de nouveaux été arrêté le 21 février 2019, puis a repris son activité à temps complet le 29 avril 2019, tout en bénéficiant de soins jusqu'au 24 mai 2019. Le siège des lésions est identique. Les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail évoquent une contracture paradorsale droite, parfois en précisant qu'elle est en cours de rééducation ou de kinésithérapie ou que l'avis d'un spécialiste est sollicité.
Le médecin-conseil a vérifié à deux reprises la situation de M. [X], le 16 octobre 2018 et le 20 novembre 2018. Il a considéré que l'arrêt de travail était justifié mais que les lésions décrites dans le certificat médical du 27 octobre 2018 n'étaient pas imputables à l'accident du travail.
Ainsi, la présomption d'imputabilité trouve pleinement à s'appliquer, dans la mesure où M. [X] a bénéficié d'arrêts de travail et/ou de soins au continu en lien avec l'accident du travail,
Pour renverser la présomption d'imputabilité, la société [10] s'appuie sur l'avis de son médecin consultant, le docteur [S], avis daté du 13 mars 2022. Mais le médecin consultant de l'employeur procède par affirmation en indiquant l'existence d'un « état antérieur dégénératif du rachis cervical reconnu non imputable par le médecin de la caisse ». Il semble que le docteur [S] fasse référence à la lésion indiquée dans le certificat d'arrêt de travail du 27 octobre 2018 concernant les névralgies cervico-brachiales C6 et C7 qui n'ont pas été reconnues comme imputables à l'accident du travail par le médecin-conseil. Le docteur [S] n'explique pas en quoi il s'agit selon lui d'un « état antérieur rachidien interférent ».
En tout état de cause, comme l'ont à juste titre souligné les premiers juges, cette lésion n'a été visée qu'une seule fois dans le certificat médical du 27 octobre 2018, d'ailleurs de manière hypothétique puisqu'il fallait effectivement procéder à des vérifications complémentaires. Cette lésion n'apparaît plus par la suite dans les certificats de prolongation d'arrêt de travail et de soins, de sorte que l'ensemble des soins et arrêts de travail sont pris en charge au titre de la contracture paradorsale droite.
Par conséquent, il convient de considérer que les éléments versés aux débats par l'employeur ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité et ne peuvent pas non plus justifier la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS [10] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Elle est également condamnée à verser à la [7] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS [10] à verser à la [7] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [10] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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