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Tribunal Administratif de Rennes, 09 octobre 2023. 2300643

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2300643

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme B C, représentée par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision préfectorale refusant implicitement d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande de carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter du jugement ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Beguin d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 25 septembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient le restant des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par l'acte susvisé, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Par ailleurs, s'il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 9 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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