Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04970 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG7W
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 octobre 2024, à 10h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général,
INTIMÉS :
1°) M. [B] [L]
né le 31 Décembre 1986 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexis N'Diaye pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 25 octobre 2024, à 10h05, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 octobre 2024 à 15h50 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 26 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 28 octobre 2024 à 07h39 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance qui relève la communiqcation tardive des conclusions tardives de l'intimé à 07h39, qui ne pourront être prises en compte qu'à partir de 09h00, heure d'ouverture du greffe ;
- du conseil de la préfecture entendu en ses observations ;
- de M. [B] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance et de déclarer la requete ireecevable car non accompagnée des pièces justificatives, qui se désiste des moyens pris de l'irrecevabilité de l'appel ; il maintient les moyens pris de la communication tardive de pièces justificatives utiles ;
Sur question de la présidente, le ministère public relève que les pièces permettaient d'établir qu'une comparution immédiate était intervenue à l'issue de la garde à vue. Les pièces jointes à la déclaration d'appel sont des pièces complémentaires qui établissent que le dossier a été pris à 17h52. L'heure de prononcée du jugement n'est pas précisée. La fiche détaillée mentionne un retour au dépôt est intervenue à 20h17.
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [L] été placé en rétention administrative en application d'un arrêté notifié le 21 octobre 2024 à 20h20, en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français du 12 janvier 2023.
Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention a constaté l'irrégularité de la procédure préalable au jugement en comparution immédiate de l'intéressé et ordonné la remise en liberté de l'intéressé.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision. L'appel du préfet a été déclaré irrecevable.
A l'audience, le ministère public demande que les conclusions d'intimés reçues à 7h39 soient déclarées irrecevables en raison de leur tardiveté. Il relève que les pièces antérieures à la décision du juge statuant en comprution immédiate ont été soumises au contrôle de ce juge pénal.
L'intimé se désiste des conclusions aux fins d'irrecevabilité de l'appel mais maintient son incident relatif à la production tardive de pièces par le parquet dont il demande qu'elles soient écartées des débats. Il maintient ses conclusions sur l'irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation.
MOTIVATION
1. Sur les incidents relatifs à la production de pièces en cause d'appel
1.1 Sur la communication tardive des conclusions d'intimé (moyen présenté par le ministère public)
Il est soutenu que les conclusions ont été adressées au greffe que le jour le l'audience à 7h39, et n'ont pu être transmises par le greffe qu'après 9 heures, soit quelques minutes avant que le dossier soit appelé à l'audience de 10h30.
S'il est regrettable que ces conclusions n'aient pu être communiquées plus tôt, elle l'ont été avant le début de l'audience dans des conditions permettant à chaque partie de répliquer longuement au regard des éléments développés oralement dans le respect du principe de la contradiction.
Ainsi, il convient de déclarer recevables les conclusions d'intimé.
1.2 Sur la production tardives de pièces par le ministère public (moyen de l'intimé)
S'il est soutenu que les éléments de preuve produits par le ministère public pour la première fois en cause d'appel et sans qu'aucune circonstance insurmontable ne soit invoquée.
Il est en effet établi que les pièces en cause ont été produites le 25 octobre à 15h50 en ce qu'elles étaient jointes à la déclaration d'appel.
Toutefois, l'avocat de l'intimé a pu conclure utilement par écrit avant le début de l'audience et développer ses conclusions à l'audience.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu de statuer au stade de l'incident sur la qualification de "pièces justificatives utiles", il convient de déclarer recevables les conclusions aux fins d'irrecevabilité, de dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces produites le 25 octobre 2024, et de rejetter le surplus des demandes.
2. Sur la recevabilité de l'appel du procureur de la République
A titre liminaire, il est relevé que l'appel du procureur de la République a été notifié à l'intéressé le 25 octobre à 16h10 et l'ordonnance déclarant l'effet suspensif le 26 octobre à 15h03, M. [L], qui a signé ces notifications, indique se désister de ces moyens qui étaient présentés à titre conservatoire.
3. Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de pièces justificatives utiles
3.1 Sur le principe d'un contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraientà un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l'interpellation et de la procédure pénale subséquente.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l'article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant au juge de la rétention de s'assurer de l'effectivité des droits de l'étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d'un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d'exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
3.2 Sur les limites de l'office du juge au regard de la procédure préalable à la rétention
En premier lieu, le contrôle du juge de la rétention s'exerce sous réserve des dispositions de l'article L. 743-11 du code précité, aux termes duquel à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
En second lieu, la finalité du contrôle est de permettre un examen effectif des droits de l'étranger en l'absence de tout autre contrôle juridictionnel des conditions d'interpellation et de la procédure subséquente. L'office du juge de la rétention est ainsi mis en oeuvre à la condition que la procédure en cause ne fassent pas l'objet d'un examen concurrent parallèle par des judictions chargées par la loi d'assurer ce contrôle.
Le contrôle de la procédure par un juge pénal fait donc obstacle à ce que le juge de la rétention apprécie la régularité de celle-ci à l'occasion de son office de juge de la rétention.
En l'espèce, le contrôle des conditions d'interpellation et de placement en garde à vue de M. [L] relevait de la compétence du juge auquel il a été présenté à l'occasion de l'audience de comparution immédiate.
Il n'est pas contesté qu'une telle audience a eu lieu et qu'à l'issue M. [L] a été "laissé libre", comme l'indique un courriel des services de la préfecture à l'administration du centre de rétention administratif de [Localité 3], le 21 octobre à 20h48, soit quelques minutes après la notification du placement en rétention à 20h20.
Il en résulte que le contrôle du juge chargé de vérifier la régularité de la rétention commence là où s'arrête celui du juge pénal, c'est-à-dire à l'issue de cette comparution immédiate.
Dans ces conditions, l'irrégularité résultant de la procédure pénale, y compris le respect du délai de présentation devant le juge pénal, ne relève pas de l'office du juge de la rétention, et le premier juge ne pouvait déclarer irrégulière la procédure dès lors qu'il n'était pas contesté que qu'un juge avait d'ores et déjà contrôlé la procédure. En toute hypothèse, il y aura lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge sur ce point, en ce qu'elle déclare irrégulière la procédure dont était saisi une autre juridiction. Pour autant, il appartient au juge de la rétention de vérifier les circonstances de la notification de l'ordonnance de placement en rétention selon les pièces du dossier.
3.3 Sur l'absence de pièces justificatives utiles dans le dossier initial joint à la requête du préfet
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions qont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d'autres éléments du dossiers, s'agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes.
Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences de 1995 précitées que les conditions dans lesquelles la décision de placement en rétention a été notifiée doit permettre au juge d'exercer son contrôle. Une "fiche détaillée", document administratif non signé, à l'en-tête de la préfecture constitue à cet égard un document d'information, non un élément probant suffisant.
Il résulte des pièces jointes à la requête du préfet, sans que cela ne soit contesté, qu'à l'issue d'une comparution immédiate, le comparant a été "laissé libre", comme l'indique un courriel des services de la préfecture à l'administration du centre de rétention administratif de [Localité 3], le 21 octobre à 20h48.
Les pièces produites ultérieurement à la requête du préfet, la 'fiche Cassiopée' (CASSIOPEE : Chaine Applicative Supportant le Système d'Information Oriente Procédure pénale Et Enfants) et la note d'audience, qui en toute hypothèse n'étaient pas jointes à la requête, ne permettent pas davantage d'indiquer l'heure à laquelle M. [L] a été 'laissé libre' par rapport à l'heure de la notification de la décision de placement en rétention, la seule indication étant celle selon laquelle le dossier a été pris à 17h52.
Or, en l'absence de pièce permettant d'établir l'articulation des procédures et l'heure de prononcée du jugement, en particulier à défaut de procès-verbal permettant au juge de la rétention de contrôler les conditions de privation de liberté, le dossier ne permet pas de connaître les circonstances de la notification de la rétention.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu pour le retenu d'établir le grief causé par le caractère incomplet de la saisine du juge par le préfet, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
Dès lors que la mesure de rétention avait été notifiée le 21 octobre pour une durée de quatre jours, il y a lieu de constater qu'elle a pris fin sans saisine utile du juge dans les délais requis pour une prolongation.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation présentée par le préfet,
CONSTATONS que la mesure de rétention a pris fin à l'issue du délai de quatre jours à défaut de saisine du juge dans les conditions prévues par la loi,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général