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Cour de cassation, 11 décembre 1989. 88-86.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.675

Date de décision :

11 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1988, qui pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 12 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de tentative d'escroquerie et l'a condamné à la peine de 15 000 francs d'amende et à la somme de 1 000 francs de dommages-intérêts à la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière IARD. ; " aux motifs que, X... a imaginé de transporter des champignons avariés, venant d'être refoulés de Suisse, dans le camion Renault accidenté et d'en retirer les champignons en bon état qui s'y trouvaient, faisant alors établir un constat d'huissier du camion accidenté plein de champignons avariés et présentant à sa compagnie d'assurances une demande d'indemnisation de 160 000 francs ; que s'il conteste les faits, il a toutefois déclaré aux policiers et au juge d'instruction avoir inclus dans le calcul du préjudice les champignons avariés qui se trouvaient dans le Saviem ; que les chauffeurs Y...et Z... ont déclaré avoir déchargé le contenu du Renault dans le Saviem avant que l'huissier ne vienne sur les lieux de l'accident ; " alors que, pour déclarer frauduleuse la manipulation reprochée à X... qui aurait, selon la prévention, placé la marchandise transportée dans le camion Renault endommagé, le lendemain de l'acident, dans le véhicule Saviem réfrigéré ainsi qu'en attestent les photographies et le constat d'huissier montrant le camion accidenté vide de tout chargement et le second plein de champignons, la Cour ne pouvait sans contradiction se contenter d'énoncer qu'il aurait procédé à l'échange du contenu, respectivement frais et avarié des deux camions et fait établir un constat du camion accidenté plein de champignons avariés afin de tromper la compagnie d'assurances sur le chargement du camion accidenté ; qu'en cet état la décision qui se trouve entachée d'une contradiction manifeste que les déclarations retenues à charge ne permettent pas de résoudre, de nature à tout le moins à faire naître le doute sur le chargement respectif des deux camions tant avant qu'après la manipulation litigieuse et par-là même sur la culpabilité de X..., n'est pas légalement justifiée " ; Attendu que le moyen se borne à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus sur lesquels les juges ont fondé leur conviction que Jean-Yves X... avait majoré par de fausses déclarations à sa compagnie d'assurances le montant de son préjudice résultant des avaries causées lors d'un accident de la circulation à son camion et à sa cargaison de champignons frais, et qu'il s'était ainsi rendu coupable d'une tentative d'escroquerie ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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