Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-17.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.057

Date de décision :

16 avril 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean A..., demeurant à Feucherolles (Yvelines), ..., 2°/ Mme Léa A..., épouse Faucher, demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., 3°/ Mme Andrée A... épouse F..., demeurant à Saint-Pantaléon de l'Arche (Corrèze), La Cave, 4°/ Mme Denise A..., épouse D... E..., demeurant à Chateauroux (Indre), ..., 5°/ M. Paul A..., époux Nicole Z..., demeurant Charby (Yonne), La Valette, héritier représentant M. Maurice A..., 6°/ M. Frédéric A..., époux Guylaine C..., demeurant 205 Galbraith House Michener Park B... Alberta T6H5B6 (Canada), héritier représentant M. Maurice A..., 7°/ M. Maurice, Jean A..., époux Marie H..., demeurant à Saint-Maurice-sur-Aveyron, Maurepas (Loiret), héritier représentant M. Maurice A..., 8°/ Mlle Sylvie A..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 9°/ Mlle Colette A..., demeurant à Charny (Yonne), lotissement du Clos, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Mme Paulette X..., épouse G... A..., demeurant Perrier, Mansac, Larche (Corrèze), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts A..., de Me Gauzès, avocat de Mme Paulette A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 14 avril 1955, G... dit "Louis" A... a fait donation, à titre de partage anticipé, à ses six enfants de tous ses biens meubles et immeubles à charge par les donataires de l'entretenir "tant en santé qu'en maladie", sa vie durant ; que par le même acte cinq donataires cédaient au sixième, Pierre A..., tous les droits mobiliers et immobiliers leur revenant, tant dans les biens concernés par cette libéralité, que dans ceux dépendant de la succession de leur mère décédée, sous la condition que le cessionnaire supporte seul, et sans recours contre les cédants, la charge de son père ainsi que les frais médicaux, chirurgicaux et funéraires pouvant être réclamés de son chef ; que le 20 septembre 1979, Pierre A... est décédé laissant son épouse Mme Paulette Y... donataire de la plus large quotité disponible ; qu'après le décès de G... dit "Louis" A..., le directeur de la DAAS de la Corrèze a réclamé à M. Jean A..., l'un des bénéficiaires de la donation du 14 avril 1955, un solde de 10 066,67 francs restant dû sur les frais d'hébergement de son père dans un centre de cure médicale, après déduction d'une somme de 14 478,41 francs déjà encaissée ; que les consorts A... ont alors demandé en justice que Mme Y... soit déclarée tenue de rembourser, au titre de l'obligation d'entretien de son beau-père, la somme précitée de 14 478,41 francs, réglée par prélèvement sur le compte bancaire de G... dit "Louis" A..., ainsi que celle de 10 066,67 francs ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 24 avril 1989) les a débouté de ces demandes ; Attendu que les consorts A... reprochent à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, d'abord, dénaturé les termes clairs et précis de la donation du 14 avril 1955, suivant lesquels les donataires s'étaient engagés à entretenir le donateur, tant en santé qu'en maladie, ensuite violé l'article 1134 du Code civil en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, d'où il résultait que Mme Y... n'avait jamais contesté devoir les frais de séjour de G... dit "Louis" A... dans un centre de cure médicale, et enfin, inversé la charge de la preuve en retenant que les consorts A... ne démontraient pas que la somme de 14 478,41 francs ait été prélevée sur des fonds personnels de G... dit "Louis" A..., alors qu'il incombait à Mme Y... de justifier du bien-fondé de ses allégations contraires sur ce point ; Mais attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de la dénaturation alléguée, les juges du fond ont estimé que les frais afférents au séjour du donateur dans un centre de cure médicale excédaient les limites de la clause d'entretien que comportait la libéralité litigieuse ; que c'est donc sans inversion de la charge de la preuve et sans contradiction qu'ils en ont déduit, d'une part, que les consorts A... ne pouvaient se prévaloir d'un prélèvement prétendument effectué sur les ressources personnelles de G... dit "Louis" A..., aux fins de règlement de ses frais de cure, pour réclamer à Mme Y... la restitution de la somme de 14 478,41 francs, et, d'autre part, que ne saurait être imputée à cette dernière, au titre des mêmes frais, une dette de 10 066,67 francs, qui pouvait être absorbée par le solde du compte de son beau-père, à réintégrer en totalité dans l'actif de sa succession, faute de pouvoir établir l'origine des fonds y figurant ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts A..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-04-16 | Jurisprudence Berlioz