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Cour de cassation, 17 septembre 2009. 08-17.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.094

Date de décision :

17 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 juin 2007) que Abdelkader X... a été victime d'un meurtre dont l'auteur a été condamné par une cour d'assises ; que ses père et mère, ainsi que ses frères et soeurs, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en vue d'obtenir les sommes allouées par la juridiction criminelle en réparation de leurs préjudices ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que le refus ou la réduction de la réparation dans le cadre de l'article 706-3, alinéa 2, du code de procédure pénale ne peut intervenir que si la faute de la victime est directement liée à la réalisation de son dommage ; que pour que l'indemnisation soit exclue, la victime doit par sa faute avoir directement provoqué l'infraction ayant entraîné son dommage ou participé à celle-ci ; que pour exclure toute indemnisation des ayants droit de la victime, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la mort de la victime était directement liée à sa participation à une activité délictueuse sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par Abdelkader X... et son dommage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Mais attendu que l'arrêt retient que la victime se livrait habituellement à un trafic de stupéfiants et avait pour acolyte dans ce commerce l'auteur des coups de feu qui l'ont abattu ; que ce dernier était très endetté envers la victime qui l'avait chargé de revendre de la drogue pour son compte ; que la mort de Abdelkader X... est directement liée à sa participation délibérée et consciente à une activité délictueuse qui présentait pour lui des dangers et sans laquelle il n'aurait pas été assassiné ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que cette faute avait concouru à la réalisation du dommage, et a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'elle excluait tout droit à indemnisation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour des époux X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs conclusions dirigées contre le Fonds de Garantie ; AUX MOTIFS QUE «s'agissant plus particulièrement du meurtre, les investigations opérées dans le cadre de l'information et retracées dans l'ordonnance de mise en accusation ont mis en évidence que ce meurtre est en relation avec le trafic de stupéfiants auquel se livrait X... et Karim Y... ; que X... était en effet porteur le jour du meurtre d'un sac contenant 16,5 kg de résine de cannabis ; que ce sac contenant la drogue a été remis par la suite par Karim Y... avec l'arme utilisée pour tuer X... à son petit frère Aziz qui a accepté de l'aider à dissimuler ces éléments ; que le deuxième frère Hamed a reconnu s'être ensuite débarrassé de ce sac dans le buisson du Parc de la Bergerie à Cronenbourg où il a été retrouvé par les enquêteurs avec son contenu de 16,5 kg de résine de cannabis ; que dès lors l'appropriation de la drogue par Karim Y... apparaît au centre du meurtre qu'il a commis ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la mort de Abdelkader X... est ainsi directement liée à sa participation à une activité délictueuse de trafic de drogue sans laquelle il n'aurait pas été tué de sorte que sa faute a concouru à la réalisation de son dommage ; que cette faute est de nature à justifier le refus de l'indemnisation par le Fonds de Garantie de ses ayants droit étant rappelé que la Cour ne procède pas en l'espèce à un partage de responsabilité entre la victime et l'auteur du dommage mais apprécie simplement l'étendue des torts de la victime et de ses ayants droit à l'encontre d'un organisme dont le but est d'indemniser et ce, à la charge de la solidarité nationale» ; ALORS QUE le refus ou la réduction de la réparation dans le cadre de l'article 706-3 alinéa 2 du Code de procédure pénale ne peut intervenir que si la faute de la victime est directement liée à la réalisation de son dommage ; que pour que l'indemnisation soit exclue, la victime doit par sa faute avoir directement provoqué l'infraction ayant entraîné son dommage ou participé à celle-ci ; que pour exclure toute indemnisation des ayants droit de la victime, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que la mort de la victime était directement liée à sa participation à une activité délictueuse sans caractériser l'existence d'un lien de causalité directe entre la faute commise par Abdelkader X... et son dommage ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

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