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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 22/00829

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00829

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00829 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WONN Jugement du 17 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00829 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WONN N° de MINUTE : 24/02517 DEMANDEUR Monsieur [B] [O] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Laure MUSITELLI, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : PC 234 DEFENDEUR Société [11] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François-pascal GERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0997 CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Octobre 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me François-pascal GERY, Me Laure MUSITELLI FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 16 décembre 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - dit que la société [11] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 18 juillet 2016 au préjudice de Monsieur [B] [O] ; - débouté la société [11] de sa demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de Monsieur [B] [O] à l’origine de son préjudice ; - débouté Monsieur [B] [O] de sa demande de majoration de rente ; - dit que Monsieur [B] [O] a droit, outre à l’indemnisation de ses différents préjudices, à une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation de son état de santé, soit au 9 juillet 2018 ; - dit que cette indemnité sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse »), qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ; - avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur [B] [O], ordonné une expertise médicale judiciaire ; - alloué à Monsieur [B] [O] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 100.000 € ; - dit qu’il incombait à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de procéder à l'avance de cette provision, laquelle serait imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ; - fait droit à l’action récursoire de la Caisse ; - condamné la société [11] à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné l’exécution provisoire du présent jugement. L’expert a déposé son rapport le 18 septembre 2023, notifié aux parties par lettre du 28 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2023 et successivement renvoyée aux audiences du 30 janvier 2024, 11 juin 2024 et 22 octobre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions récapitulatives à fin de liquidation, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - lui allouer en indemnisation des préjudices corporels subis à la suite de l’accident du travail du 18 juillet 2016 les sommes suivantes : 3.000 euros au titre des frais de médecin-conseil ; 10.853 euros au titre des frais d’assistance temporaire par une tierce personne ; 332.993,20 euros au titre des frais d’adaptation permanente du logement ; 36.333 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 60.000 euros au titre des souffrances endurées ; 9.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 585.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 25.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 30.000 euros au titre du préjudice sexuel ; 100.000 euros au titre du préjudice d’établissement ; - lui allouer au titre des préjudices en aggravation les sommes suivantes : 20.966,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 7.000 euros au titre des souffrances endurées ; - juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - dire que la Caisse fera l’avance des sommes allouées ; - condamner la société [11] à régler à M. [O] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse ; - rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. Par conclusions en défense n°2, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - allouer à M. [O] en indemnisation des préjudices corporels subis les sommes suivantes : 3.000 euros au titre des frais de médecin-conseil ; 6.486,30 euros au titre des frais d’assistance temporaire par une tierce personne ; 29.997 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 30.000 euros au titre des souffrances endurées ; 423.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 20.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 30.000 euros au titre du préjudice sexuel ; - débouter M. [O] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice professionnel, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’établissement ; - condamner la société [11] à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Par des observations orales, la Caisse s’associe aux demandes formulées par la société [11] à l’exception de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’indemnisation des préjudices L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code. Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, “ indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur”. Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV. Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation. Les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : - les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1, 1° et L. 432-1 à L. 432-4), - les frais de déplacement (article L. 442-8), - les dépenses d'expertise technique (article L. 442-8), - les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5), - les incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2), - l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2). A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : - souffrances physiques et morales avant consolidation - préjudice esthétique - préjudice d’agrément - préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière) - déficit fonctionnel temporaire - préjudice sexuel - assistance temporaire par une tierce personne - frais d'expertise médicale - préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante) - le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d'établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d'agrément, ni avec le préjudice sexuel - déficit fonctionnel permanent, - les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage. Aux termes de son rapport, l’Expert rappelle que : « Monsieur [[O] a été] victime d'un accident du travail le 18 07 2016 avec une chute de 5 m de hauteur entraînant une tétraplégie C7 AIS B par fracture du corps vertébral de C6 avec recul du mur postérieur et brûlure au niveau du dos sur 1% de la surface corporelle totale et cet accident a entraîné un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale. (…) Depuis le jour de l'accident le 18 07 2016, Monsieur est tétraplégique : tétraplégie C7 AIS post-traumatique. »  Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale Sur les souffrances physiques et morales endurées Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel. Les souffrances endurées sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. M. [O] sollicite la somme de 60.000 euros au titre des souffrances endurées initiales. Il rappelle avoir chuté en arrière d’une hauteur de 5 mètres. Il précise être atterri sur le dos et, alors qu’il se trouvait dans l’incapacité absolue de bouger, le chalumeau qui était encore en fonction a continué de lui brûler le dos et l’arrière du crâne. Il évoque également la violence du choc et les séquelles graves et irréversibles. M. [O] fait mention de son parcours médical et des différentes interventions chirurgicales qu’il a subies. Il fait valoir que sur le plan psychologique, il a souffert tant des conséquences de sa tétraplégie que du comportement de son employeur et de son collègue, M. [R]. Il fait également valoir qu’alors qu’il était hospitalisé, il a subi du chantage et des menaces de la part de son employeur. La société [11] propose d’indemniser les souffrances endurées à hauteur de 30.000 euros en précisant que M. [O] évoque des souffrances morales intenses sans justifier d’un quelconque suivi spécialisé d’un médecin. Aux termes de son rapport, l’expert indique : « les souffrances endurées globales physiques, psychiques et morales imputables aux faits de l’instance en nous basant sur la Société [8] compte tenu des lésions initiales avec tétraplégie ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence, une longue hospitalisation en réanimation à l’hôpital Européen [10], une longue hospitalisation en post réanimation et une longue hospitalisation en rééducation et des brûlures au niveau du dos et des deux chirurgies orthopédiques jusqu'à la première consolidation nous permettent de fixer des souffrances endurées globales imputables à 6.5/7. » La composante morale des souffrances endurées se déduit des circonstances de l’accident. Sur ce point, il ressort du jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Créteil du 13 septembre 2018 que : « En l’espèce, il est constant que M. [O] a chuté de six mètres de hauteur, et s'est retrouvé, bien que conscient, paralysé à la suite de cette chute. (…) À la suite de cette chute, M. [R] a eu pour premier réflexe d'appeler M. [Z] et a reconnu, lors de son audition du 4 avril 2018, avoir reçu pour instructions de ce dernier de ne pas appeler les secours, ni la police, et de modifier la scène de l'accident. M. [O], qui était encore conscient affirme pour sa part avoir entendu M. [Z] demander à M. [R] de « faire disparaître toutes traces de sa présence sur le chantier ou en lien avec la société », ce qu'admet M. [R] lorsqu'il déclare aux policiers : « il [M. [Z] ] m'a demandé ça pour éviter que les gens découvrent qu'il y a eu un accident sur le chantier qui concernait une personne non déclarée ». Les premières constatations des pompiers et des policiers témoignent bien de l'intervention de M. [R] pour dissimuler l'accident et le blessé. Ainsi la victime avait été déplacée avant leur arrivée, déposée sur une planche en bois, elle-même apposée sur une échelle d'environ deux mètres de haut, sans aucun outil autour d'elle ; il était noté la présence de deux chalumeaux de type industriel dont le tuyau avait été rangé, alors même que la victime présentait de graves traces de brûlures ; des traces de pneu permettaient d'affirmer que le chariot élévateur découvert sur les lieux avait été déplacé ; enfin une échelle était posée contre un poteau métallique comme pour justifier une chute à faible hauteur de l'ouvrier. » Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelés ci-dessus, il convient d’allouer à M. [B] [O] la somme de 60.000 euros au titre des souffrances endurées initiales. S’agissant des souffrances endurées dans les suites de l’aggravation de son état de santé, M. [O] fait valoir que « les escarres, les infections, les soins et les interventions ont été particulièrement douloureux ». Il sollicite une indemnisation à hauteur de 7.000 euros pour les souffrances endurées sur une période de deux ans. La société [11] ne formule pas d’observation sur les souffrances endurées en lien avec l’aggravation de l’état de santé de M. [Y] à partir du 26 avril 2021. Aux termes de son rapport, l’expert indique que « L'état de Monsieur [O] s'est malheureusement aggravé puisque depuis la consolidation, Monsieur a présenté des escarres qui ont nécessité une intervention chirurgicale et ont nécessité des soins et de traitements avec de nombreux hôpitaux de jour jusqu'au printemps 2023. » Il évalue les souffrances endurées en lien avec l'aggravation globale imputable à l’accident du travail à 3/7. Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées en lien avec l’aggravation de l’état de santé de M. [O] seront indemnisées à hauteur de 7.000 euros. Par conséquent, les souffrances endurées consécutives à l’accident du travail subi par M. [Y] le 18 juillet 2016 seront indemnisées à hauteur de 67.000 euros. Sur le préjudice esthétique Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d'être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l’échelle de 1 à 7. Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle. M. [O] sollicite l’allocation de la somme de 9.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 25.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. La société [11] sollicite que M. [O] soit débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire et que le préjudice esthétique permanent soit indemnisé à hauteur de 20.000 euros. S’agissant de ce chef de préjudice, l’expert conclut son rapport en ces termes: « Le préjudice esthétique est constitué à la fois du fauteuil roulant en raison de la tétraplégie, des cicatrices de l'intervention chirurgicale au niveau du cou puisque nous avons retrouvé une cicatrice en T avec une barre du T à 8 cm par 2 cm et l'autre barre du T à 7 cm sur 2 cm, et nous avons également les cicatrices au niveau de l'avant-bras droit mesurant 27 cm sur 1 cm sinueuse, et cicatrices au niveau du pouce droit et de la face palmaire de la main droite mesurant environ 13 cm sur 0,5 cm, ces cicatrices sont non dysesthésiques, non inflammatoires, et la déformation des doigts essentiellement au niveau de la main droite ... Donc préjudice esthétique temporaire et définitif lissé à 5/7. » Aux termes de ses écritures, M. [O] ne se fonde que sur le rapport d’expertise et les photographies figurant dans ce rapport datent manifestement de la date de la réunion d’expertise. Ce faisant, M. [O] ne justifie pas d’une altération physique temporaire différente de celle permanente décrite par l’expert. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire et d’allouer à M. [O] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent. Sur le préjudice d’agrément Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif... Le préjudice d'agrément visé à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. En l’espèce, M. [O] sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros indiquant ne plus pratiquer ses activités sportives comme avant son accident, et notamment la course à pied. Il verse au soutien de ses demandes deux attestations émanant de son épouse et M. [H] qui indiquent que M. [O] pratiquait la course à pied avant l’accident de travail qui est survenu le 18 juillet 2016. La société [11] conclut au débouté aux motifs que M. [O] n’apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer qu’il pratiquait la course à pied avant son accident. L’expert indique sur ce point que : « Monsieur est inapte aux activités d'agrément antérieurement pratiquées ni en temporaire ni en définitif. Monsieur nous indique qu'il pratiquait la course à pied entre autres. » Le demandeur ne démontre pas l’exercice régulier de la course à pied. En tout état de cause, il ne démontre pas de préjudice d’agrément supplémentaire au-delà la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante dont font parties les activités sportives et culturelles, ce préjudice étant indemnisé par le déficit fonctionnel permanent. En conséquence, il convient de débouter M. [B] [O] de sa demande au titre du préjudice d’agrément. Sur la perte de possibilités de promotion professionnelle Le poste de préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, indemnisable au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale doit résulter de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et non de la perte professionnelle déjà réparée par l’allocation du capital ou de la rente majorés. Il appartient à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable. Aussi, la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans la maladie ou l’accident du travail, ce cursus aurait continué et qu'en raison de la maladie ou de l’accident du travail et de ses conséquences, elle ne peut plus progresser dans son métier. M. [O] sollicite la somme de 10.000 euros faisant valoir qu’au moment de l’accident, il exerçait la profession de couvreur au sein de la société [11] depuis près de 9 mois (en travail dissimulé), poste pour lequel il était qualifié en Chine. Il indique que compte tenu de son jeune âge au moment de l’accident (37 ans) et de la consolidation de son état de santé à 40 ans, il y a tout lieu de penser qu’il aurait évolué dans son poste, tant en termes de qualification que de salaire. M. [O] indique que compte tenu de ses conditions d’arrivée en France, il n’a pas accès à ses diplômes. Il souligne qu’il est dans l’impossibilité de produire des bulletins de paie dès lors que son employeur a été condamné pour travail dissimulé. L’employeur conclut au débouté soulignant qu’aucune pièce justificative ne vient étayer la thèse d’une éventuelle qualification de couvreur en Chine, de nature à lui faire espérer une promotion professionnelle. Sur ce poste de préjudice, l’expert indique : « Monsieur travaillait avant les faits sans aménagement de poste à temps plein, il n'avait aucun antécédent, et à la suite de l'accident du travail de l'instance, il est inapte à toutes activités professionnelles procurant gain ou profit. Ainsi, il est inapte à tout métier et il est inapte à toute reconversion. (…) Ainsi, aucun reclassement n'est possible en raison des séquelles qu'il présente à la fois par la tétraplégie et en plus avec l'obstacle linguistique qui est surmonté pour des actes de la vie quotidienne grâce à la traduction assurée par son logiciel sur son téléphone portable. » En l’espèce, si la précarité du demandeur permet d’expliquer les difficultés rencontrées pour étayer cette demande indemnitaire, le tribunal constate que le demandeur n’apporte aucune preuve de l'existence de chances de promotion professionnelle au sein de la société [11]. Il ne démontre pas avoir progressé au sein de cette société ni avoir cherché à acquérir une promotion. En conséquence, il convient de le débouter de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique mais égalemement au préjudice temporaire d’agrément et éventuellement au préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l’espèce, M. [B] [O] sollicite la somme de 36.333 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire initial et la somme de 20.966,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire en aggravation en retenant une base forfaitaire de 33 euros par jour pour un déficit de 100%. Il justifie cette évaluation en indiquant que l’invalidité subie pendant ses périodes d’hospitalisation, la perte de la qualité ainsi que de celles des joies usuelles de sa vie courante sont considérables et qu’il a subi un préjudice d’agrément et un préjudice sexuel temporaires. La société [11] sollicite que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 29.997 euros pour le déficit fonctionnel initial et 18.869,9 au titre du déficit fonctionnel temporaire en aggravation en retenant une base forfaitaire de 29,70 euros par jour pour un déficit de 100%. La société se fonde sur l’évaluation retenue par l’expert au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur ce poste de préjudice, l’expert conclut : « Nous retenons un déficit fonctionnel temporaire total durant l'hospitalisation en réanimation à l'hôpital Européen [10] du 18 07 2016 au 31 08 2016, puis durant l'hospitalisation en soins de rééducation post réanimation à l'hôpital [6] du 31 08 2016 au 19 01 2017, puis lors de l’hospitalisation en rééducation à [Localité 9] du 19 01 2017 au 23 07 2019 date d'admission à la MAS [Localité 7] à [Localité 9]. Donc déficit fonctionnel temporaire total du 18 07 2016 au 23 07 2019. Remarque : Nous avons une période non documentée médicalement jusqu'à l'admission de Monsieur [O] à la MAS le 22 07 2019 ; sur la période non documentée du 24 04 2019 au 22 07 2019, l'état de santé de Monsieur [O] ne lui permettait pas d'être ailleurs qu'en hospitalisation. Puis Monsieur est admis en maison d'accueil spécialisée [Localité 7] à [Localité 9] depuis le 23 07 2019 à ce jour. La date de consolidation retenue par le médecin conseil de l'assurance maladie après examen sur pièces et non examen clinique à la date de 09 07 2018 n'est pas cohérente ni sur le plan médical ni sur le plan médico légal puisque l'état de santé de Monsieur était encore évolutif, les hospitalisations imputables aux faits de l'instance n'ont cessé qu'à son admission en MAS : donc la consolidation n'est peut être prononcée avant son admission en MAS. La date de consolidation retenue est donc le 23 07 2019, date de sortie d'hospitalisation et d'admission à la MAS [Localité 7] à [Localité 9]. (…) L'état de Monsieur [O] s'est malheureusement aggravé puisque depuis la consolidation, Monsieur a présenté des escarres qui ont nécessité une intervention chirurgicale et ont nécessité des soins et de traitements avec de nombreux hôpitaux de jour jusqu'au printemps 2023. Ainsi, nous retenons une aggravation à partir de l'hospitalisation du 26 04 2021 à l'hôpital [12] à [Localité 9] durant laquelle il y a à la fois une infection qui est diagnostiquée, une escarre d'ischion à gauche stade 4 nécrosant au niveau des berges est diagnostiquée durant cette hospitalisation, et une infection urinaire est diagnostiquée et va nécessiter un traitement antibiotique. ... Il est retenu un sepsis au point de départ cutané à cause de l'escarre d'ischion droit stade 4 avec indication chirurgicale. Le point de départ de l'aggravation est l'hospitalisation à l'hôpital [12] du 26 04 2021. Nous retenons donc en lien avec l'aggravation un déficit fonctionnel temporaire total du 26 04 2021 au 07 05 2021 durant l'hospitalisation à [Localité 9], puis DFT à 95% du 08 05 2021 au 09 05 2021 puis DFT total lors de l'hospitalisation à l'unité d'hospitalisation de courte durée aux urgences à Ambroise Paré du 10 au 11 05 2021 puis DFT à 95% du 12 05 2021 au 12 07 2021, puis DFT total lors de l'hospitalisation en chirurgie pour l'escarre le 13 07 2021, puis DFT à 95% du 14 07 2021 jusqu'à la consolidation au 22 02 2023 correspondant un dernier hôpital de jour. Comme le relève l’employeur, M. [O] a été admis à la MAS [Localité 7] à [Localité 9] le 23 avril 2019 et non pas le 23 juillet 2019 de telle sorte qu’il convient de fixer la date de consolidation à cette date d’asmission. Les parties ne s’accordent pas sur l’évaluation journalière d’un déficit fonctionnel total. Compte tenu du degré de handicap de M. [O] dans les suites de son accident du travail, il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur de 33 euros par jour pour un déficit fonctionnel total. Par conséquent, M. [O] sera indemnisé de son déficit fonctionnel temporaire sur la période initiale à hauteur de 33.330 et sur la période d’aggravation à hauteur de 20.966,55 euros. Par conséquent, il sera ainsi alloué à M. [O] la somme globale de 54.296,55 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire initial et en lien avec l’aggravation de son état de santé. Sur l’assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne. Les courses et l’entretien de la maison entrent dans ces actes de la vie quotidienne. Les frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. M. [O] se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise et ajoute qu’il doit être assisté pour la préparation de ses repas. Il ajoute qu’il doit faire appel à une aide-soignante pour l’exonération de ses selles et qu’il ne peut pas conduire. Il sollicite une indemnisation sur la base de 23 euros de l’heure. La société [11] fait valoir que le demandeur ne fournit aucun élément justifiant de fixer la rémunération allouée à un taux horaire aussi élevé, même pour un opérateur économique. Il ajoute qu’aucun opérateur économique n’est identifié s’agissant de l’assistance à la conduite, de la préparation des repas, de l’habillage, de la toilette ou la préparation des repas. L’expert a décrit le déroulement d’une journée de M. [O] comme suit : « Monsieur nous indique que lorsqu'il est à la maison d'accueil spécialisée [Localité 7], il ouvre les yeux vers 06h00 du matin, il reste dans le lit, il est aidé pour l'habillage. Il prend son petit déjeuner dans sa chambre, les auxiliaires de vie ont déjà coupé le pain et tartiné les tranches de pain ... Il prend son petit déjeuner qui a été préparé tout seul. Puis vers 09h00, l'aide-soignante vient dans sa chambre, elle l'aide pour le transfert dans la salle de bain, et elle l'aide à la toilette puis au déshabillage et à l'habillage et pour l'exonération des selles. Puis Monsieur nous indique passer son temps avec sa tablette électronique. Et pour le déjeuner, il le prend dans la salle commune qui se trouve à l'étage, et le repas a été préparé et les aliments découpés. Il nous précise qu'il peut utiliser une fourchette mais ne peut pas découper d'aliments ni découper le pain et il ne peut utiliser une cuillère sans vraiment le verser mais il peut boire une soupe par exemple en tenant le bol avec les deux mains. Dans l'après-midi, il passe son temps avec sa tablette et il va diner dans la salle commune vers 18h30. Puis il se rend dans sa chambre et il est aidé pour le transfert pour passer dans le lit et se déshabiller. Il nous indique ne pas réussir à s'endormir avant minuit et précise avoir des réveils multiples la nuit malgré la machine pour l'apnée du sommeil. Il précise ne pas avoir de cauchemar. Et il nous précise être content de recevoir la visite de son épouse une fois par semaine. L’expert a conclu son rapport en ces termes s’agissant de ce poste de préjudice : « En lien avec les séquelles, nous retenons la nécessité d'une aide humaine non spécialisée à raison de 3 heures/semaine pour les actes administratifs ainsi que les courses pour le petit matériel non fourni par l'hôpital. » L’assistance par tierce personne est indemnisée sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés, on peut retenir une base de calcul annuel de 412 jours et ce même si l’assistance est assurée par un familier. Contrairement à ce que soutient la société [11], l’assistance par tierce personne doit être fixée sur une durée de 157,29 semaines pour tenir compte des congés payés. Par ailleurs, si M. [O] ne justifie pas d’élément chiffré pour le coût de l’assistance par tierce personne, la gravité de son handicap, l’intervention de l’aide-soignante justifie l’attribution d’un taux horaire moyen de 20 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’indemniser les besoins en assistance par tierce personne temporaire de M. [O] à hauteur de 9.437,40 euros. Sur le préjudice sexuel Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle : - le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, - le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.). M. [B] [O] sollicite le versement d’une somme de 30.000 euros en se fondant sur les termes du rapport d’expertise. La société [11] ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 30.000 euros. L’expert retient un préjudice sexuel en raison de la tétraplégie et précise que « Monsieur n'a plus de libido et n'a plus d'érection ni d'éjaculation à la fois en temporaire et en définitif. » Le préjudice sexuel de M. [O] sera donc indemnisé à hauteur de 30.000 euros. Sur le préjudice d’établissement Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, après sa consolidation. Il s’agit de la perte d’une chance de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial. M. [O] sollicite une somme de 100.000 euros aux motifs que la gravité de ses séquelles a profondément bouleversé son mode de vie familial. Il précise qu’avant l’accident, il vivait avec son épouse dans une relation épanouie et que depuis le 18 juillet 2016, il est hospitalisé et n’a que peu d’autonomie. Il ajoute qu’à présent, il ne voit son épouse qu’une fois par semaine lorsqu’elle vient lui rendre visite. Il évoque un projet d’emménagement avec son épouse et indique que si celle-ci venait à le quitter, ses chances de construire une nouvelle relation seraient minces. La société [11] fait valoir que le préjudice décrit par M. [O] est hypothétique dès lors qu’il n’est étayé par aucun élément. Sur ce point, l’expert conclut que : « En raison de la tétraplégie, si l'épouse actuelle de Monsieur [O] venait à le quitter, il serait très probablement malheureusement dans l'incapacité de réaliser un nouveau projet de vie familiale. Néanmoins, jusqu'à ce jour, son épouse continue à lui rendre visite une fois par semaine. » En l’état, la relation de M. [O] avec son épouse se poursuit et le couple n’a pas manifesté de projet d’avoir des enfants ensemble. Dès lors, M. [O] ne justifie pas d’une perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Sa demande de ce chef sera rejetée. Sur le déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales. M. [O] sollicite de ce chef la somme de 585.000 en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise. Il précise que sa perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence sont considérables, ce d’autant qu’il indique avoir pris conscience de son niveau de dépendance et en conclut qu’aucun avenir ne s’offre à lui. La société [11] sollicite une indemnisation sur une base de 4.700 euros le point soit une indemnisation de ce poste de préjudice d’un montant de 423.000 euros. L’expert indique dans son rapport : « En nous basant sur le barème de droit commun dit du concours médical, le déficit fonctionnel permanent global DFP imputable aux faits de l'instance compte tenu de la tétraplégie C7 complète et de l'ensemble des séquelles imputables nous permet de retenir un DFP à 90%, le DFP est inchangé à la consolidation de la rechute. » En l’espèce, la réduction du potentiel physique de M. [O] résulte directement de sa tétraplégie C7 complète. Les répercussions psychologiques de cette pathologie sont évoquées par l’expert qui indique : « Monsieur a pris conscience de son état de dépendance : il est conscient de ses séquelles en lien avec l'accident du travail et de sa dépendance majeure pour tous les actes de la vie quotidienne malgré les efforts qu'il fournit. (…) » M. [O] étant âgé de 40 ans à la date de consolidation, il lui sera accordé la somme de 563.400 euros au titre de ce poste de préjudice. Sur les frais d’adaptation permanente du logement Il est admis que la victime de la faute inexcusable peut demander l’indemnisation des coûts relatifs à l’adaptation du logement rendue nécessaire par les séquelles de l’accident, ce poste n’étant pas indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. Ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, dans la mesure où les frais d’adaptation du logement exposés, à titre temporaire, sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste de préjudice “Frais divers”. Ce poste intègre les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée. M. [O] sollicite la somme de 332.993,20 euros correspondant aux frais d’hospitalisation dans la MAS de [Localité 7]. Il indique que depuis le 1er mai 2023, il ne bénéficie plus de la « complémentaire santé solidaire » de l’assurance maladie et doit régler des frais d’hospitalisation. Il produit au soutien de sa demande une attestation de droits à l’assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire du 2 avril 2024 sur laquelle figure une date de fin de prise en charge par la complémentaire santé solidaire au 30 avril 2023 et l’ensemble des factures de la MAS qu’il a acquittée sur la période du 1er mai 2023 au 31 mai 2024. La société [11] conclut au débouté. Elle fait valoir que M. [O] demande l’indemnisation des travaux pour un logement dans lequel il n’habite pas et ne sait même pas s’il l’habitera un jour. La société en conclut que le préjudice dont il est demandé réparation s’analyse en un préjudice éventuel et non-certain. Elle précise que si M. [O] décide un jour de partir de la MAS dans un logement non-adapté, il lui appartiendra de saisir une juridiction pour demander une indemnisation des frais d’adaptation permanente de son logement. L’expert a retenu que « Monsieur est actuellement en maison d'accueil spécialisée, si Monsieur devait retourner à domicile, il faudrait un aménagement du domicile avec une accessibilité aux normes personnes à mobilité réduite PMR à la fois pour l'immeuble et pour l'appartement avec une rampe d'accès, une sonnette adaptée, un ascenseur ou un rez-de-chaussée, des dimensions de porte adaptée, des salles de bain adaptées et une cuisine adaptée ... Monsieur le jour de l'expertise nous émet le désir d'habiter dans une maison avec son épouse. » M. [O] justifie supporter des frais d’accueil dans la MAS où il réside actuellement et ce jusqu’au 31 mai 2024. L’indemnisation de ces frais sur une période postérieure au 31 mai 2024 apparait justifiée dans son principe. Cependant, en l’état des débats, il n’est pas établi que M. [O] soit contraint de séjourner en MAS de manière permanente. Il manifeste lui-même le souhait de vivre de nouveau dans une maison avec sa femme. Par conséquent, M. [O] sera indemnisé des périodes pour lesquelles il justifie du paiement de factures émises par la MAS du 1er mai 2023 au 31 mai 2024, soit la somme de 7.900 euros. Il lui appartiendra de ressaisir la présente juridiction pour obtenir la liquidation définitive de ce poste de préjudice une fois que son lieu de vie sera déterminé de manière pérenne. Sur la demande au titre des frais d’assistance expertise En droit, les frais d'assistance aux opérations d'expertise exposés par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur. M. [O] sollicite la somme de 3.000 euros de ce chef et produit la note d’honoraires du docteur [P] qui l’a assisté lors des opérations d’expertise. La société [11] ne s’oppose pas à cette demande. Il convient de faire droit à la demande et d’allouer la somme de 3.000 euros de ce chef. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [O] sera réparé comme suit : 67.000 euros au titre des souffrances endurées ; 25.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 54.296,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 9.437,40 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ; 30.000 euros au titre du préjudice sexuel ; 563.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 7.900 euros au titre des frais d’adaptation du logement sur la période du 1er mai 2023 au 31 mai 2024 ; 3.000 euros au titre des frais d’assistance à expertise. Le demandeur est débouté de ses autres demandes de réparation hormis les frais d’adaptation permanente du logement, poste pour lequel il lui appartiendra de ressaisir la présente juridiction pour en obtenir la liquidation définitive une fois que son lieu de vie sera déterminé de manière pérenne. Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il n’y a pas lieu non plus de déclarer le jugement commun à la CPAM qui est partie à l’instance. La provision allouée par le tribunal par jugement du 16 décembre 2022 doit être déduite. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprennent les frais d’expertise, seront mis à la charge de la société [11] . La société [11] sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00829 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WONN Jugement du 17 DECEMBRE 2024 L’exécution provisoire sera enfin ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe l’indemnisation de M. [B] [O] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2016 comme suit : - 67.000 euros au titre des souffrances endurées ; - 25.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 54.296,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 9.437,40 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ; - 30.000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 563.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 7.900 euros au titre des frais d’adaptation du logement sur la période du 1er mai 2023 au 31 mai 2024 ; - 3.000 euros au titre des frais d’assistance à expertise. Déboute M. [B] [O] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement ; Dit qu’il appartiendra à M. [B] [O] de ressaisir la présente juridiction pour obtenir la liquidation définitive des frais d’adaptation permanente du logement une fois que son lieu de vie sera déterminé de manière pérenne ; Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [B] [O] au titre de la réparation de ses préjudices déduction faite de la provision déjà versée à hauteur de 100.000 euros ; Condamne la société par actions simplifiée [11] à payer à M. [B] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société par actions simplifiée [11] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Met les dépens à la charge de la société par actions simplifiée [11] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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