Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/05150
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05150
Date de décision :
22 octobre 2024
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Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 24/05150 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFSL
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG IRELAND BRANCH
C/
S.A.S. VITYS NAUTIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 OCTOBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 22 octobre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 26 Août 2024
ENTRE :
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG société de droit allemand (venant aux droits de ZURICH INSURANCE PLC exerçant sous le nom commercial NAVIGATORS AND GENERAL), société de droit allemand immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Francfort-sur-le-Main sous le numéro HRB 133359, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2] - ALLEMAGNE
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG IRELAND BRANCH société de droit irlandais immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DUBLIN sous le numéro 744738, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4] - IRLANDE
Toutes deux représentées par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat postulant du barreau de RENNES, et Me Midred ERHARD, avocat plaidant du barrau de PARIS
ET :
S.A.S. VITYS NAUTIC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 529.256.471, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat postulant du barreau de BREST, Me Michel MAS, avocat plaidant du barreau de TOULON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En 2014, la société Vitys Nautic a acquis, pour les besoins de son activité et moyennant le prix de 361'638'euros, un navire de plaisance neuf, modèle Hanse 505 type Sloop, qui a été immatriculé le 7 mai 2015 sous le nom 'L'Amiral'.
Ce navire, assuré auprès de la société Zurich Insurance Plc (enseigne Navigators and General), a été victime, le 11 novembre 2016, d'une avarie du système de barre au large des Îles Canaries.
Après réparation, L'Amiral a été de nouveau victime dans la nuit du 17 au 18 décembre 2016 d'une avarie du système de barre et a été perdu.
Ne parvenant à être indemnisée amiablement par l'assureur, la société Vitys Nautic a saisi, en mars 2018, le tribunal de commerce de Nantes qui, par jugement du 4 mars 2019, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris lequel, après mise en cause de M. [H] [U] [P], commandant du navire au moment du second sinistre, a, par jugement du 14 mai 2020, renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Brest.
Par jugement du 23 mai 2024 assorti de l'exécution provisoire, ce tribunal a notamment':
- condamné la société Navigators and General à garantir le sinistre subi par le navire L'Amiral le 18'décembre 2016,
- condamné la société Navigators and General à payer à la société Vitys Nautic la somme de 333'805,37'euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28'mars 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Navigators and General à payer à la société Vitys Nautic la somme de 4'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 5 juin 2024 et un commandement de payer délivré à l'assureur le 21 août 2024.
Les sociétés Zurich Insurance Europe AG et Zurich Insurance Europe AG Ireland Branch ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 août 2024.
Par exploit du 10 septembre 2024, ces sociétés ont fait assigner, au visa des articles 524 et 521 anciens du code de procédure civile la société Vitys Nautic aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire, et à titre subsidiaire, d'être autorisées à consigner la somme de 375'898,21'euros. Elle réclament payement d'une somme de 4'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles sollicitent également que l'exécution de l'ordonnance ait lieu au vu de la minute.
Les sociétés Zurich Insurance Europe AG et Zurich Insurance Europe AG Ireland Branch font valoir que la société Vitys Nautic a cédé son fonds de commerce de sorte qu'elle ne présente plus aucune garantie de représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement, étant une simple coquille vide maintenue en activité pour les besoins de la cause. Elles relèvent qu'elle est d'ailleurs domiciliée chez une société de domiciliation.
Elles sollicitent donc l'arrêt de l'exécution provisoire et, à défaut, l'autorisation de consigner les fonds.
Elles font valoir que leur demande ne peut être considérée comme abusive et rappellent qu'elles ont, de bonne foi, proposé de consigner les fonds.
La société Vitys Nautic s'oppose aux demandes et réclament une somme de 5'000'euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 6'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que les demanderesses n'apportent aucun élément de nature à établir un quelconque risque lequel ne peut résulter de la vente il y a plus de sept ans de certains éléments de son fonds de commerce (qui ont, au demeurant, augmenté d'autant ses fonds propres) et ajoute qu'il n'est pas établi en quoi le payement des sommes dues engendrerait de telles conséquences au regard du montant du bénéfice des requérantes (7,4 milliards de dollars en 2023).
Elle s'oppose à la consignation, rappelant que l'accident remonte au mois de décembre 2016 et qu'il n'existe aucun motif légitime de retarder encore davantage le payement de l'indemnité qui lui permettra de racheter un navire et de poursuivre son activité.
Au regard de ces éléments, elle estime la procédure engagée abusive et sollicite réparation du préjudice subi.
SUR CE :
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire':
Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte, l'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
Si les sociétés demanderesses font valoir que la société Vytis Nautic n'a plus d'activité (ce que cette dernière conteste mais ne produit toutefois aucun élément en ce sens alors qu'il lui était aisé de produire ses derniers bilans) et pourrait être liquidée dès la perception de l'indemnité, elles ne démontrent aucunement que la perte potentielle du montant de cette indemnité (qu'elle a évidemment provisionné - ou aurait dû de la faire - depuis des années, le sinistre remontant à huit ans) engendrerait pour elles les conséquences susvisées alors même que son adversaire établit que le groupe Zurich Assurances a réalisé en 2023 un bénéfice opérationnel de 6,7'milliards d'euros.
En l'absence de telles conséquences, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande de consignation du montant de la condamnation':
L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il convient de rappeler que l'assureur a dénié sa garantie devant le tribunal judiciaire de Brest arguant notamment d'un défaut d'entretien de l'Amiral à la suite de l'avarie survenue au large des Canaries, un mois avant la perte du navire alors qu'il naviguait en direction des Caraïbes.
La discussion sur la garantie et la préservation des intérêts des deux parties (l'une étant assurée d'être payée et l'autre de récupérer les fonds en cas d'infirmation) justifient que la consignation du montant de la condamnation soit ordonnée dans les termes fixés au dispositif de la présente décision.
La somme allouée par le premier juge au titre des frais irrépétibles (qui couvre pour partie les frais d'avocat exposés) sera exclue du champ de la consignation.
Sur la demande en dommages et intérêts':
Les demandes des sociétés Zurich Insurance Europe AG et Zurich Insurance Europe AG Ireland Branch auxquelles il a été partiellement fait droit ne présentent aucun caractère abusif de sorte que la demande indemnitaire présentée sur ce fondement par la société Vitys Nautic doit être rejetée.
Enfin rien ne justifie la demande d'exécution au vu de la minute.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Les sociétés Zurich Insurance Europe AG et Zurich Insurance Europe AG Ireland Branch qui échouent en leur demande principale seront condamnées aux dépens.
Elles devront, en outre, verser à la société Vitys Nautic une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Brest.
Vu l'article 521 ancien du code de procédure civile :
Autorisons les sociétés Zurich Insurance Europe AG et Zurich Insurance Europe AG Ireland Branch à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations une somme suffisante pour garantir le montant de la condamnation (333'805,37'euros et intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 28 mars 2017) dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Disons que les sociétés Zurich Insurance Europe AG et Zurich Insurance Europe AG Ireland Branch devront justifier dans le dit délai au conseil de la société Vitys Nautic de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi cette dernière pourra procéder au recouvrement de la somme due.
Rejetons la demande de consignation en ce qu'elle porte sur la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons la demande indemnitaire présentée par la société Vitys Nautic.
Rejetons les autres demandes.
Condamnons les sociétés Zurich Insurance Europe AG et Zurich Insurance Europe AG Ireland Branch aux dépens.
Les condamnons à payer à la société Vitys Nautic une somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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