Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02573 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTLX
Minute n° 23/00245
[S]
C/
[J], S.A. CREDIT LOGEMENT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 23 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00983
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [R] [S] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. CREDIT LOGEMENT Société de caution, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 21 Décembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Saida LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d'huissier du 12 juin 2020 remis en l'étude et à personne présente, la SA Crédit logement a fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Metz aux 'ns notamment de les voir condamner à lui rembourser la somme de 164 362,77 euros qu'elle a versée à la SA Crédit lyonnais en tant que caution du prêt immobilier consenti par cette dernière aux défendeurs.
Par acte d'huissier du 25 janvier 2021 remis à personne habilitée, la SA Crédit logement a fait assigner en intervention forcée à la procédure la SELARL Gangloff et [E] prise en la personne de M. [M] [E], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [J] exerçant sous l'enseigne [Localité 5] poids lourds services.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
- condamné Mme [J] à régler à la SA Crédit logement la somme de 164 362,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020, jusqu'à complet paiement,
- constaté que le tribunal n'a été saisi par la SA Crédit logement d'aucune demande ou prétention à l'encontre de M. [J],
- condamné Mme [J] à régler à la SA Crédit logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [J] de sa demande de délais de paiement,
- débouté Mme [J] de sa demande tendant à la condamnation de M. [J] à la garantir de toutes condamnations,
- condamné Mme [J] aux frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de procédure d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision de droit.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 21 octobre 2021, Mme [J] a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz dans toutes ses dispositions.
Par courrier transmis par RPVA le 27 janvier 2022, le conseil de Mme [J] a indiqué à la cour de céans que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel ne seraient pas signifiées à M. [J], car celles-ci ne sont pas dirigées à son encontre.
La SA Crédit logement a déposé ses conclusions d'intimée au greffe de la cour de céans le 21 avril 2022.
Par ordonnance d'irrecevabilité des conclusions d'intimé du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions de la SA Crédit logement déposées au greffe en application des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'irrecevabilité des défenses du 1er septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré les défenses de la SA Crédit logement irrecevables en application de l'article 963 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la SA Crédit logement sur incident et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2022.
Par note en délibéré du 12 décembre 2023, la cour d'appel de Metz a sollicité les observations suivantes :
« Vu les articles 902, 911-1 et 914 du code de procédure civile ;
Vu l'avis adressé par le greffe le 24 janvier 2022 au conseil de Mme [S] épouse [J] la priant de faire signifier à M. [P] [J] la déclaration d'appel et ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de l'avis en application des articles 902 et 901 du code de procédure civile ;
Vu la réponse du 27 janvier 2022 du conseil de Mme [S] épouse [J], précisant qu'aucune demande n'était formée contre M. [J] et que la déclaration d'appel et les conclusions ne lui seraient pas signifiées ;
La cour invite Mme [S] épouse [J] à formuler ses éventuelles observations pour le 19 décembre 2023 au plus tard, quant à une caducité partielle de l'appel, portant exclusivement sur les dispositions du jugement qui ont tranché le litige l'opposant à M. [P] [J]. »
Par note du 13 décembre 2023, le conseil de Mme [S] épouse [J] a répondu en substance que la caducité partielle d'appel peut être prononcée s'agissant de M. [J].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 20 janvier 2022 auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [J] demande à la cour de :
- juger recevable et fondé son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à régler à la SA Crédit logement la somme de 164 362,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020 jusqu'à complet paiement,
- l'a condamnée à régler à la SA Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande de délais de paiement,
- l'a condamnée aux frais et dépens de la procédure en ce compris les frais de procédure d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire,
Statuant à nouveau,
- juger que la SA Crédit logement est dépourvue d'intérêt à agir,
Vu l'acte notarié du 15 octobre 2018 et la lettre de la SA Crédit lyonnais du 14 septembre 2018,
- débouter la SA Crédit logement de ses demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- reporter ou échelonner le paiement des sommes qui seraient dues,
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux d'intérêt ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- condamner la SA Crédit logement à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité partielle de l'appel :
En application des articles 902, 911-1 et 914 du code de procédure civile, au vu de l'avis adressé par le greffe en date du 24 janvier 2022, et en l'absence de signification de la déclaration d'appel à M. [P] [J], il y a lieu de prononcer caducité partielle de la déclaration appel, portant exclusivement sur les dispositions du jugement qui ont tranché le litige opposant Mme [R] [S] épouse [J] à M. [P] [J].
Sur l'appropriation des motifs du jugement par l'intimée :
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il résulte de ce texte que l'intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement.
Les conclusions de la SA Credit Logement ayant été déclarée irrecevables, la cour d'appel doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé (Cass. Civ. 2ème, 6 septembre 2018 n° 17-18.150 ; Civ. 2ème 10 janvier 2019 n° 17-20.018 ; Civ. 2ème n° 19-25.831).
Sur la recevabilité des demandes de la SA Crédit Logement :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans le dispositif de ses conclusions Mme [S] demande à ce qu'il soit jugé que le Crédit Logement est dépourvu d'intérêt à agir. Néanmoins elle ne demande pas que ses demandes soient jugées irrecevables.
La SA Crédit Logement qui se prévaut d'un engagement de caution, et prétend exercer son recours personnel contre la débitrice principale, a intérêt à agir en justice contre celle-ci.
La question de savoir si la SA crédit Logement détient une créance contre elle malgré la « décharge » qui aurait été consentie par le Crédit Lyonnais, prêteur, est une question de fond qui sera examinée ci-après.
Au fond :
Sur l'existence et le montant de la créance de la SA Crédit Logement à l'égard de Mme [S] épouse [J] :
Selon l'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »
Conformément à l'article 2307 du code civil, dans sa version applicable, lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
En vertu de l'article 2308 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il ressort des motifs du jugement du 23 septembre 2021, réputés adoptés par la SA Crédit logement, que M. et Mme [J] se sont engagés solidairement à rembourser un prêt immobilier n° 4007059CZOE511AH consenti par la SA Crédit Lyonnais et cautionné par la SA Crédit Logement, et que celle-ci exerce contre Mme [S] épouse [J] son recours personnel, prévu par l'article 2305 du code civil, lequel est l'expression d'un droit propre qui procède de l'avance des fonds et du payement pour le compte d'autrui, et n'est pas fondée sur les droits du créancier initial, à savoir le prêteur de deniers.
Il ressort également des motifs du jugement du 23 septembre 2021, page 6, que Mme [S] épouse [J] n'avait émis en première instance aucune contestation sur le principe ou le montant actualisé de la demande formée contre elle.
Or devant la cour d'appel Mme [S] épouse [J] entend faire écarter les prétentions adverses en soutenant avoir été intégralement « déchargée » du règlement du solde du prêt par le Crédit lyonnais, prêteur.
A l'appui de ses dires Mme [S] épouse [J] produit devant la cour d'appel d'une part une lettre de la SA Crédit Lyonnais, sous l'en-tête LCL - Le Crédit Lyonnais, en date du 14 septembre 2018, adressée à M. [P] [J] et à la SCP [U] [L], notaires associés, indiquant en objet : « prêt immobilier n° 4007059CZOE511AH » et « désolidarisation Mme [R] [J] née [S] ».
Il est notamment précisé dans cette lettre :
« Je fais suite à votre demande relative à l'objet en rubrique.
Aussi, - et selon le protocole d'accord de divorce ' j'ai le plaisir de vous confirmer que LCL vous marque son accord sur demande telle que ci-après :
Objet : accord sur désolidarisation de Mme [R] [J] née [S] sur le prêt immobilier n° 4007059CZOE511AH (CRD 158 539,38 €)
[']
Cette désolidarisation ne pourra être mise en place qu'après réception de l'acte notarié l'entérinant ».
L'expression « accord sur désolidarisation de Mme [R] [J] née [S] » est équivoque dans la mesure où elle pourrait faire référence à la notion juridique de solidarité, ou à l'inverse être comprise dans le sens d'un langage courant. Elle nécessite interprétation.
Il s'avère que dans ledit courrier la SA Crédit Lyonnais n'indique nullement que l'obligation de M. et Mme [J] ne serait plus solidaire mais resterait conjointe et divise entre eux, de sorte que chacun des époux demeurerait tenu de la moitié de la dette à son égard.
En outre et surtout dans cette lettre du 14 septembre 2018 la SA Crédit Lyonnais fait expressément référence au « protocole d'accord de divorce », de sorte qu'il est manifeste que le prêteur a accepté d'entériner l'accord des époux selon lequel M. [J] prendrait à sa charge l'intégralité du solde du prêt immobilier n° 4007059CZOE511AH et Mme [J] en serait intégralement déchargée, ce d'autant plus que M. [J] se voyait attribuer seul la propriété des biens immobiliers financés par ce prêt.
Enfin il est à noter que la SA Crédit Lyonnais n'a pas adressé cette lettre à Mme [J], alors qu'elle aurait eu intérêt à la lui transmettre également si elle avait entendu qu'elle reste tenue pour la moitié de la dette.
Ainsi l'expression « accord sur désolidarisation de Mme [R] [J] née [S] » s'interprète en ce sens que la SA Crédit Lyonnais a entendu entièrement libérer Mme [R] [J] née [S] de la dette découlant du prêt immobilier n° 4007059CZOE511AH.
D'autre part Mme [S] épouse [J] produit un acte d'état liquidatif sous réserve d'homologation, reçu le 15 octobre 2018 par Me [Y] [U], notaire associé de la SCP dénommée « Maîtres [Y] [U] et [B] [L], notaires associés », aux termes duquel il a été effectivement convenu par M. et Mme [J] que l'époux se voyait attribuer la totalité des biens dépendants d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], à charge pour lui d'acquitter le montant en capital du solde du prêt consenti par le Crédit Lyonnais n°4007059CZOE511AH, et les échéances successives de ce prêt, de manière à ce que l'épouse ne soit jamais inquiétée ni recherchée à ce sujet (cf p. 9, 10 et 14 de l'acte). En outre il est indiqué en page 15 de l'acte notarié dans le paragraphe « délégation parfaite », que par ce courrier du 14 septembre 2018 « le prêteur a accepté de décharger le coemprunteur non-attributaire de la charge du solde du prêt ».
Ainsi tant le notaire, - qui a annexé l'original du courrier du 14 septembre 2018 à son acte, et devait assurer l'efficacité de l'acte authentique -, que M. et Mme [J] qui ont signé cet acte, ont compris que l'épouse était libérée du prêt immobilier.
Il résulte ainsi de ces pièces que la dette de Mme [J] envers le prêteur, la SA Crédit Lyonnais, est éteinte. Or cette extinction de la dette est largement antérieure à la quittance attestant du paiement du solde du prêt immobilier par la caution, la SA Crédit Logement, au prêteur, la SA Crédit Lyonnais, qui date du mois de mars 2020 ainsi que précisé dans les motifs du jugement. En outre il n'est ni prétendu ni démontré que la SA Crédit Logement avait averti Mme [S] épouse [J] avant de payer la SA Crédit Lyonnais.
Dès lors au regard de tout ce qui précède, la SA Crédit Logement n'a pas de recours personnel contre Mme [S] épouse [J]. Le jugement est infirmé en ce qu'il la condamne à lui régler la somme de 164 362,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020.
Aucune condamnation n'étant prononcée contre Mme [S] épouse [J], il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en délais de paiement. Le jugement est infirmé en ce qu'il statue à cet égard en rejetant cette demande.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
La SA Crédit Logement, partie perdante à l'égard de Mme [S] épouse [J], et qui n'a pas interjeté appel des dispositions du jugement ayant estimé qu'elle n'avait formulé aucune prétention contre M. [J], est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. La demande de la SA Crédit Logement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance est rejetée.
Il est à noter que Mme [S] épouse [J] n'avait pas fait valoir en première instance que sa dette était éteinte à l'égard de la SA Crédit Lyonnais et de la SA Crédit Logement. Il ne paraît pas équitable de faire droit à la demande de Mme [S] épouse [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Prononce la caducité partielle de la déclaration appel concernant exclusivement les dispositions du jugement qui ont tranché le litige opposant Mme [R] [S] épouse [J] à M. [P] [J] ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné Mme [R] [S] épouse [J] à régler à la SA Crédit logement la somme de 164 362,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020, jusqu'à complet paiement,
- condamné Mme [R] [S] épouse [J] à régler à la SA Crédit logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [R] [S] épouse [J] de sa demande de délais de paiement,
-condamné Mme [R] [S] épouse [J] aux frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de procédure d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Rejette la demande de la SA Crédit Logement tendant à condamner Mme [R] [S] épouse [J] à lui payer la somme de 164 362,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020, jusqu'à complet paiement ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Mme [R] [S] épouse [J] en délais de paiement ;
Condamne la SA Crédit Logement aux dépens de première instance ;
Rejette les demandes de la SA Crédit Logement au titre des dépens et indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Crédit Logement aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette la demande de Mme [R] [S] épouse [J] au titre des dépens de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La greffière La présidente de chambre