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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-43.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.659

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Nicol, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant à Saint-Mandrier-sur-Mer (Var), "Les Méridiennes", avenue d'Estienne d'Orves, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme Nicol, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 1988) Mme X... embauchée le 15 octobre 1979 par la société Nicol en qualité de secrétaire a été licenciée le 23 mars 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux Assédic les indemnités de chômage qu'elles avaient versées à Mme X... ; alors, d'une part que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement sans que la charge de la preuve incombe à l'une ou l'autre partie ; que la cour d'appel qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux seuls motifs que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le différent opposant Mme X... à une autre salariée ait incité le personnel à prendre parti pour l'une d'entre elles, ni que le climat de mésentente auquel l'employeur fait allusion se soit instauré antérieurement à l'arrêt de travail, a fait peser sur l'employeur la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, d'autre part que la cour d'appel qui a tout à la fois dit qu'elle ne pouvait apprécier si le comportement de Mme X... dans ses rapports avec ses collègues de travail avait entraîné une dégradation suffisante pour désorganiser le service, et néanmoins admis que la mésentente entre les deux salariées n'entraînait pas un état de tension tel qu'il puisse nuire au fonctionnement du service, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel sans méconnaître les règles de la preuve et sans se contredire a relevé que le différent opposant Mme X... à une autre salariée remontait au mois d'octobre 1984 et que le licenciement n'avait été prononcé que le 29 janvier 1985 et que cette mésentente n'entraînait pas un état de tension tel qu'il puisse nuire au bon fonctionnement de l'entreprise, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Nicol, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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