Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Septembre 2023
(n° 174 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00254 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSER
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-22-000234
APPELANTE
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Comparante en personne
INTIMES
Madame [E] [U] (Soeur de Mme [W] [U])
[Adresse 13]
[Localité 10]
Non comparante
Monsieur [F] [U] (Frère de Mme [W] [U])
[Adresse 6]
[Localité 16]
Non comparant
[26]
Service de recouvrement amiable - Surendettement
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 5]
Non comparante
[22]
Chez [31]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Non comparante
CA CONSUMER FINANCE ANAP
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Non comparante
SIP [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Non comparante
SA D'HLM [25] venant aux droits de [24] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux immatriculée au R.C.S de Créteil n° 692 002 660 dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparante
[30] venant aux droits de la [21]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 8]
Non comparante
[20] venant aux droits de [32]
Chez [33]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [U] a, le 21 novembre 2019 saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 10 décembre 2019 déclaré sa demande recevable.
Le 30 juin 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 54 mois, au taux maximum de 0,87 %, moyennant des mensualités d'un montant maximal de 1 038 euros, permettant de solder l'intégralité des dettes.
La débitrice a contesté ces mesures en faisant valoir une erreur dans le montant de son salaire et de certaines charges ainsi que la non prise en compte de certains frais notamment médicaux.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 mai 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a rééchelonné le paiement des dettes sur 59 mois, au taux de 0,87 % selon une mensualité maximale de 881,50 euros.
Mme [U] a, le 17 mai 2021, interjeté appel de ce jugement, également audiencé ce jour dans un dossier distinct n°21/191.
Par la suite, Mme [U] a, le 12 octobre 2021 déposé un second dossier qui a été déclaré recevable par la Commission de surendettement.
Le 18 janvier 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 65 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 796 euros.
La débitrice a contesté ces mesures en demandant l'effacement total de ses dettes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er septembre 2022, le tribunal de proximité de Villejuif a :
- fixé les créances aux montants arrêtés par la commission,
- dit que Mme [U] s'acquittera de ses dettes suivant les modalités et conditions imposées le 18 janvier par la commission et annexées au jugement,
- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
- rappelé que les dispositions du jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre la débitrice et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient pu être prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme.
La juridiction a estimé que les ressources de la débitrice s'élevaient à la somme de 2 652 euros, ses charges à la somme de 1 830 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 796 euros. Elle a considéré que l'endettement total de la débitrice s'élevait à 49 000 euros environ.
Le jugement a été notifié à la débitrice 1er septembre 2022 (AR signé le 8 septembre 2022).
Par déclaration adressée le 24 septembre 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [U] a interjeté appel du jugement. Elle fait valoir que ses charges ont été sous-évaluées et qu'elle est dans l'incapacité de rembourser la mensualité fixée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2023 et le dossier a été renvoyé au 6 juin 2023 au regard du troisième dossier déposé le 6 décembre 2022 devant la commission de surendettement.
Interrogée sur la recevabilité de son appel, Mme [U] admet que le délai n'a pas été respecté mais souligne le caractère critique de sa situation, se trouvant dans l'impossibilité de régler la mensualité en sus de ses charges courantes.
Par courrier en date du 11 novembre 2022, la société [33] informe la Cour que la créance de la société [32] a été cédée à la société [29] représentée par [20].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l'espèce, il résulte du dossier que Mme [U] a signé le 8 septembre 2022 l'avis de réception de la lettre lui ayant notifié le jugement. Or l'appel n'a été valablement formé que par déclaration au greffe de la cour d'appel adressée le 24 septembre 2022 et reçue le 3 octobre 2022, soit après l'expiration du délai d'appel intervenue le 23 septembre 2022.
Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité mais est devenu sans objet en raison du nouveau dossier de surendettement déposé le 29 décembre 2022 et déclaré recevable le 14 mars 2023.
Il convient de laisser à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Laisse à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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