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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-41.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.522

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., demeurant ..., 71590 Gergy, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Jacobins transactions, dont le siège est 84 bis, rue président Edouard Y..., 69002 Lyon, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Jacobins transactions, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée, le 24 avril 1985, par la société Cabinet République, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Jacobins transactions, en qualité de collaboratrice bénéficiant du statut VRP; que son contrat de travail a fait l'objet d'avenants en date des 13 août 1985 et 2 novembre 1988 relatifs aux modalités de sa rémunération, laquelle pouvait être révisée en fonction des embauches de personnel; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir paiement d'un rappel de commissions sur la période d'avril 1985 à février 1991 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 1995) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir que le nombre de salariés de la société Jacobins transactions était passé de 4 en 1985 à 16 en 1988 sans préciser sur quel élément de preuve était fondée cette constatation et sans répondre à ses conclusions par lesquelles elle soutenait qu'elle était restée seule salariée dans l'entreprise jusqu'en 1988; qu'en se contentant également d'affirmer gratuitement qu'il est d'usage qu'un négociateur ayant le statut de VRP ne puisse prétendre aux commissions que sur les affaires qu'il a personnellement traitées, sans justifier cette affirmation ni répondre aux conclusions de la salariée soutenant qu'elle devait recevoir une rémunération sur l'ensemble des affaires relevant de son secteur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'interprétant les dispositions du contrat de travail de Mme X... et de ses avenants ultérieurs, la cour d'appel a décidé que les parties étaient convenues que celle-ci ne pouvait prétendre à des commissions que sur les affaires qu'elle avait personnellement traitées; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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