Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 FEVRIER 2025
Minute N°
N° RG 25/00590 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFIC
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 février 2025 à 14h43
Nous, Claire GIRARD, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Juliette AUBRY, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [S] [L]
né le 31 août 2005 à [Localité 2] (algerie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de M. [U] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Mme LE PRÉFET DU LOIRET
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 février 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 février 2025 à 14h43 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [S] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours à compter du 22 février 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 février 2025 à 17h54 par M. X se disant [S] [L] ;
Après avoir entendu :
- Me Anne BURGEVIN, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [S] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi, à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 21 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur le défaut de base légale,
M. [S] [L] indique que, pour fonder son arrêté de placement en rétention administrative, la préfecture a retenu qu'il faisait l'objet d'une interdiction du territoire français prise par le préfet du Loiret le 26 décembre 2024 et notifiée le 8 janvier 2025, alors qu'il fait l'objet d'une OQTF notifiée le 20 mars 2024 et d'une prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français notifiée le 8 janvier 2025.
M. [S] [L] reprend les dispositions des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors que la mesure d'éloignement n'est pas exécutoire.
Il est constant que l'arrêté du 18 février 2025, régulièrement notifié à l'intéressé le même jour, mentionne que M. X se disant [S] [L] a fait l'objet d'un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français en date du 26 décembre 2024, laquelle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 20 mars 2024, non exécutée. Le fait que l'arrêté de placement ne vise pas expressément l'OQTF n'a aucune incidence dans la mesure où l'interdiction du territoire régulièrement visée est, elle-même, fondée sur l'OQTF en application des articles L. 612 ' 5 et suivants du CESEDA.
Il est constant que M. [S] [L] fait l'objet d'une OQTF qui lui avait été régulièrement notifiée le 20 mars 2024, ainsi que d'une prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français notifiée le 8 janvier 2025, fondant dès lors le placement en rétention.
Dès lors, le moyen est rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
M. [S] [L] se fonde sur l'article L. 741-1 du CESEDA pour revendiquer une mesure alternative à la rétention : l'assignation en résidence, alors qu'il a déclaré une adresse et invoque l'obligation pour l'administration de procéder à des vérifications.
Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l'espèce, la préfète du Loiret a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 18 février 2025 en relevant le défaut de justification de l'entrée régulière de M. [S] [L] sur le territoire français, la non sollicitation de délivrance d'un titre de séjour, l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, la non-justification de ressources suffisantes et d'un lieu de résidence personnel et stable, ainsi que la menace à l'ordre public.
À ce titre, la menace à l'ordre public évoquée en dernier lieu ne fait l'objet d'aucun développement et n'est pas justifiée par une pièce probante. Elle n'est donc pas déterminante.
Toutefois, force est de constater que M. [S] [L] s'était déclaré sous l'identité de [B] [J], [B] [G] et [B] [J] aux fins de dissimuler délibérément des éléments de son identité.
Ces éléments, corroborés à son maintien sur le territoire français en dépit de l'OQTF, ainsi qu'à l'absence de ressources justifiées durant la garde à vue et au cours des débats devant le premier juge et la cour, confirment l'appréciation de la préfète du Loiret et ne permettent pas de retenir l'existence de garanties de représentation effectives.
Ainsi, la préfète du Loiret a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence.
Dès lors, le moyen est rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire,
L'article L. 743-13 du CESEDA prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
Aux termes des dispositions précitées, l'assignation à résidence judiciaire est un choix discrétionnaire opéré par le juge, si ce dernier estime que l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, et après remise préalable de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé.
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise par l'étranger d'un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie (1ère Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-15.054).
En l'espèce, M. [S] [L] est dépourvu de passeport et ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Par conséquent, sa demande ne peut qu'être rejetée.
2. Sur la requête en prolongation
Sur la consultation du FAED et du fichier VISABIO
M. [S] [L] allègue qu'une personne non habilitée aurait consulté ces fichiers alors que l'article 8 du décret n° 87 ' 249 du 8 avril 1987 imposent aux fonctionnaires et militaires être personnellement individuellement désignés et habilités pour accéder aux informations aux données à caractère personnel. S'agissant du fichier VISABIO, il se fonde sur l'article L. 614 '1 du CESEDA mentionnant que le fichier doit être consulté par des agents expressément habilités.
Il résulte toutefois de la lecture du procès-verbal n° 2024/400257/02 que lesdits fichiers ont été consultés par un agent expressément et individuellement habilité par son chef de service.
Dès lors, les moyens sont rejetés.
Sur la production de la fiche de levée d'écrou par la préfecture
M. [S] [L] allègue que la fiche de levée d'écrou ne figure pas à la procédure. Il résulte toutefois du bordereau des pièces accompagnant la requête que le billet de levée d'écrou figure dans les pièces et force est de constater effectivement que le billet de sortie édité le 18 février 2025 accompagne la procédure.
Dès lors, le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l'administration,
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 18 février 2025 à 10 heures 28 et que les autorités consulaires algériennes avaient été saisies dès le 3 février 2025 en vue de la délivrance d'un laissez-passer par courrier et par courriel ; le consulat général de l'Algérie a accusé réception de la demande. Le 15 février 2025, la préfecture a reçu une réponse du consulat d'Algérie indiquant vouloir réaliser une audition consulaire et un rendez-vous a été fixé au 26 mars 2025 à 13 heures. La préfecture a par ailleurs avisé les autorités consulaires du placement de l'intéressé en rétention administrative le 18 février 2025.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
DECLARONS recevable l'appel de M. X se disant [S] [L];
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 21 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 février 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Mme LE PRÉFET DU LOIRET, à M. X se disant [S] [L] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Claire GIRARD, présidente de chambre, et Juliette AUBRY, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Juliette AUBRY Claire GIRARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 février 2025 :
Mme LE PRÉFET DU LOIRET, par courriel
M. X se disant [S] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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