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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 96-11.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.974

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin, 27000 Evreux, en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, de Me Goutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que si un acte ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels peut être assimilé à un acte de même importance qui y est porté et être, en conséquence, affecté du même coefficient, son remboursement est subordonné à l'accord préalable de la Caisse ; Attendu que les séances de drainage lymphatique des membres inférieurs prescrites, courant 1994, à Mme X..., ont fait l'objet d'une demande d'entente préalable établie sur la base de la cotation AMK7+7/2 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, en accordant le remboursement de ces actes par assimilation à un acte inscrit à la nomenclature, a limité leur cotation sur la base AMK7 ; Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement attaqué énonce que, s'agissant d'un traitement des lymphoedèmes pratiqué sur les deux membres à la fois, la cotation AMK7+7/2 est justifiée par les dispositions de l'article 11 B de la nomenclature relatif aux actes multiples ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement par assimilation d'actes ne figurant pas à la nomenclature est subordonné à l'avis favorable du contrôle médical et à l'accord préalable de la Caisse, le Tribunal, qui ne pouvait se substituer à l'organisme social en ordonnant une telle prise en charge, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de son recours ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-22 | Jurisprudence Berlioz