Cour de cassation, 30 mars 2016. 14-25.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.483
Date de décision :
30 mars 2016
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COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 304 F-D
Pourvoi n° P 14-25.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Virtuagreen, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse),
2°/ la société Soluceo DGPF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
3°/ M. [W] [P], domicilié [Adresse 2],
4°/ M. [D] [R], domicilié [Adresse 5],
contre l'ordonnance rendue le 26 septembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige les opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 7], représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales,
2°/ au ministre des finances et des comptes publics, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Virtuagreen, de la société Soluceo DGPF, de M. [P] et de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques représenté par le chef des services fiscaux, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 23 septembre 2014), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances sis à Grenoble, Jarrie et Seyssins, susceptibles d'être occupés notamment par la société Soluceo DGPF, MM. [P] et [R] et la société de droit suisse Virtuagreen, afin de rechercher la preuve que celle-ci avait exercé une activité de prestations de services en se soustrayant à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société Virtuagreen a relevé appel de l'autorisation de visite et de saisies et la société Soluceo DGPF et MM. [P] et [R] ont formé un recours contre le déroulement des opérations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Virtuagreen et Soluceo DGPF et MM. [P] et [R] font grief à l'ordonnance de rejeter la demande, formée par la première, tendant à l'annulation de l'autorisation du juge des libertés et de la détention alors, selon le moyen, que le contrôle exercé par le premier président de la cour d'appel, dans le cadre du débat contradictoire qui s'instaure en cas d'appel d'une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire, ne se limite pas à l'examen de la seule apparence de licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête de l'administration fiscale et doit porter sur l'entière licéité de l'obtention des éléments d'information fournis par cette dernière, ce qui rend nécessaire, en cas de contestation, une vérification de l'origine des renseignements qui ont conduit l'administration à se procurer ces éléments ; qu'en retenant au contraire, nonobstant la contestation soulevée par la société Virtuagreen comme par la société Soluceo, qu'il importait peu de connaître le motif ayant initialement conduit l'administration fiscale requérante à enquêter sur tel ou tel contribuable, donc en refusant d'exercer un plein contrôle sur la licéité de l'obtention des éléments d'information fournis par l'administration, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance constate que les pièces produites par l'administration provenaient de consultations d'accès public sur les réseaux informatiques, de confrontations avec des documents détenus légalement par l'administration ou résultant des constatations de ses agents ou encore de l'exercice régulier de son droit de communication ; que le premier président a pu en déduire que leur origine était licite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés Virtuagreen et Soluceo DGPF et MM. [P] et [R] font le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen :
1°/ que seule peut constituer une erreur matérielle susceptible de réparation, celle par l'effet de laquelle le juge écrit autre chose que ce qu'il avait l'intention d'écrire ; que la constatation, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de ce que la société Virtuagreen exerçait une activité liée à l'informatique, n'était pas de nature, à elle seule, à exclure que ce magistrat ait eu l'intention de retenir à l'égard de ladite société une présomption de fraude dans le domaine des transactions immobilières, la fraude fiscale n'ayant pas nécessairement lieu dans le domaine d'activité principal du contribuable ; qu'en se fondant néanmoins sur cette constatation pour retenir que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention - en ce qu'elle visait une présomption de fraude dans le domaine des transactions immobilières ne pouvant être déduite des éléments produits par l'administration - aurait été entachée d'une simple erreur matérielle susceptible de réparation, le premier président de la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 462 du code de procédure civile ;
2°/ qu'autorisée à effectuer une visite domiciliaire, l'administration ne peut valablement procéder à des saisies de pièces relatives à un domaine d'activité autre que celui correspondant à la fraude fiscale présumée mentionnée par l'ordonnance d'autorisation de visite ; qu'en retenant néanmoins que l'ordonnance d'autorisation de visite rendue par le juge des libertés et de la détention, dont le dispositif visait sans autre précision « la fraude présumée » et renvoyait ainsi la détermination du domaine d'activité concerné par ladite fraude aux motifs de la même ordonnance visant eux-mêmes des « présomptions selon lesquelles la société de droit suisse Virtuagreen SA exercerait sur le territoire national une activité de prestations de services dans le domaine des transactions immobilières », rendait possibles des opérations de visite et de saisie relatives à une activité différente liée à l'informatique, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
3°/ que les opérations de visite et de saisie ne pouvant valablement avoir trait qu'à la stricte activité désignée par l'ordonnance d'autorisation comme support de la fraude fiscale présumée, une éventuelle erreur entachant cette ordonnance sous le rapport de l'activité concernée par la fraude présumée ne peut être réparée qu'antérieurement à la réalisation desdites opérations ; qu'en retenant au contraire que la prétendue erreur entachant l'ordonnance d'autorisation sous le rapport de l'activité concernée par la fraude présumée pouvait être réparée par la juridiction à laquelle l'ordonnance était déférée, donc postérieurement à la réalisation des opérations de visite et de saisie, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 462 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en déduisant une présomption de fraude, tenant au prétendu exercice occulte d'une activité commerciale en France par la société de droit suisse Virtuagreen, d'une unique opération de vente de matériel informatique par la société de droit français Soluceo au profit d'un client final de droit suisse, la société Boost, et en se bornant à cet égard à l'affirmation imprécise de ce que la société Virtuagreen aurait réalisé « des opérations commerciales en partenariat avec » la société Soluceo, prétendument « chargée de l'essentiel de la logistique de vente », sans rechercher, comme l'y avaient invité avec une grande précision la société Virtuagreen de même que la société Soluceo, MM. [P] et [R], si l'opération concernée n'était pas une banale et régulière importation en Suisse, par la société de droit suisse Virtuagreen, d'un matériel informatique acheté à la société de droit français Soluceo avant d'être revendu par la société Virtuagreen à un client suisse, la société Boost, si les deux ventes successives n'avaient pas donné lieu, ainsi qu'il résultait des pièces produites par l'administration elle-même au soutien de sa requête sous le numéro 9-2 et visées expressément par le juge des libertés et de la détention, à paiement par la société Virtuagreen d'une taxe sur la valeur ajoutée à l'Etat suisse, d'abord en qualité d'importateur puis en celle de revendeur et si l'absence de perception d'une taxe sur la valeur ajoutée par la société Soluceo ne s'expliquait pas par l'exonération légale des exportations réalisées depuis la France vers un Etat extérieur à l'Union européenne, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
5°/ qu'en retenant que la société Virtuagreen aurait disposé en France de son centre décisionnel et des moyens matériels des sociétés Soluceo et Soluteam et qu'elle n'aurait eu en Suisse qu'une simple domiciliation, sans rechercher, comme l'y avaient invité la société Virtuagreen de même que la société Soluceo et MM. [P] et [R] - et comme aurait de surcroît dû l'y conduire la propre constatation du juge des libertés et de la détention selon laquelle la société Soluceo avait établi une facture relative à une vente de matériel informatique devant être livré au siège social de la société Virtuagreen en Suisse, constatation de nature à faire apparaître que ledit siège social était réel et n'était pas une adresse sans établissement -, si des pièces fiscales et comptables nombreuses (déclaration fiscale des sociétés 2011, déclaration fiscale des sociétés 2012, états financiers de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2011, états financiers de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2012, déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de la période de décompte du 1er avril 2012 au 30 juin 2012, déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de la période de décompte du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012, décompte de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012), déposées auprès de l'administration suisse et versées aux débats, n'établissaient pas que la société Virtuagreen avait en Suisse une activité effective, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
6°/ qu'en l'état de la structure même de l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire, qui se présentait comme un document dactylographié comportant quelques mentions manuscrites apposées en tête et en pied par le juge des libertés et de la détention, savoir son nom, la date et sa signature, il y avait lieu de considérer que ladite ordonnance avait été rédigée par l'administration fiscale, que ses motifs n'étaient pas l'oeuvre matérielle ni intellectuelle du juge des libertés et de la détention et que celui-ci n'avait pu, au vu des nombreuses pièces produites par l'administration au soutien de sa requête, vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui était soumise était bien fondée ; qu'en n'en déduisant pas que l'ordonnance d'autorisation de visite devait être annulée, faute d'examen juridictionnel préalable effectif, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles la société Virtuagreen, de même que la société Soluceo, MM. [P] et [R] avaient fait valoir qu'à supposer que l'ordonnance d'autorisation de visite ait été entachée d'une erreur matérielle sous le rapport de la détermination de l'activité concernée par la prétendue fraude et que cette erreur ait été rectifiable, ladite ordonnance n'en devait pas moins être annulée puisqu'elle avait été prérédigée par l'administration et que l'absence de détection de l'erreur concernée par le juge des libertés et de la détention attestait son absence de vérification concrète et suffisante des éléments que lui avait soumis l'administration, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance constate que la mention d'une activité de transaction immobilière figurant dans les motifs n'a pas été reprise au dispositif et que la décision du juge des libertés et de la détention visait à plusieurs reprises l'objet social de la société Virtuagreen, qui consistait dans la vente de matériel et de logiciel informatique et relève que l'activité frauduleuse soupçonnée reposait sur des liens avec la société Soluceo, dont l'activité commerciale correspondait à l'objet social de la société Virtuagreen ; que, de ces appréciations souveraines, le premier président a pu déduire qu'il s'agissait d'une erreur matérielle susceptible de rectification ;
Et attendu, en second lieu, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que le nombre de pièces produites ne peut, à lui seul, laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner ; qu'en l'espèce, l'ordonnance se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration qu'elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, a pu rejeter la demande d'annulation de l'autorisation de visite ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés Virtuagreen et Soluceo DGPF et MM. [P] et [R] font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation des opérations de visite alors, selon le moyen, qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre le rejet du recours formé contre les opérations de visite et de saisie et l'appel formé contre l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie, la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen du présent pourvoi entraînera cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les deux premiers moyens ayant été rejetés, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Virtuagreen, la société Soluceo DGPF, M. [P] et M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Virtuagreen et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble avait autorisé des agents de la Direction générale des finances publiques à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve d'agissements présumés dans les lieux où des documents et des supports d'informations illustrant la fraude présumée étaient susceptibles de se trouver, lieux susceptibles d'être occupés par monsieur [D] [R], madame [A] [S], madame [U] [R], la société Virtuagreen, monsieur [W] [P], madame [N] [Z], monsieur [O] [B], monsieur [E] [X], monsieur [E] [T], la société Soluceo DGPF, la société Soluteam, la société Expertises Automobiles 38, la société "888" by S.Jay and S.Ledogar, la société Jay'xpertises, la société Alldub et la société Virtuways, sauf à dire que la société Virtuagreen avait une activité dans le domaine informatique et non dans le domaine immobilier ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur l'origine des pièces, les représentants de l'administration fiscale devaient joindre à leur demande tous les éléments d'information en leur possession de nature à justifier la visite et le juge devait vérifier concrètement que la demande d'autorisation qui lui était soumise était bien fondée, en motivant sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retenait et qu'il était présumé l'existence d'agissements frauduleux dont la preuve était recherchée ; qu'en l'espèce, si la requête ne présentait pas les pièces produites dans l'ordre chronologique de leur recherche ou obtention, il n'en demeurait pas moins que toutes avaient été obtenues de manière licite et il n'était nullement allégué de l'origine illicite de tel ou tel document ; que la lecture des pièces révélait qu'elles provenaient de consultations sur les réseaux informatiques (internet) d'accès public, de confrontations avec des documents détenus légalement par l'administration ou résultant des constatations de ses agents ou encore de l'exercice régulier de son droit de communication, peu important le motif qui avait initialement conduit l'administration à enquêter sur tel ou tel contribuable (ordonnance attaquée, p. 6) ; que les pièces présentées à l'appui de la requête avaient une origine apparemment licite et pouvaient être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance (ordonnance du juge des libertés et de la détention, p. 6, cinquième alinéa) ;
ALORS QUE le contrôle exercé par le premier président de la cour d'appel, dans le cadre du débat contradictoire qui s'instaure en cas d'appel d'une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire, ne se limite pas à l'examen de la seule apparence de licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête de l'administration fiscale et doit porter sur l'entière licéité de l'obtention des éléments d'information fournis par cette dernière, ce qui rend nécessaire, en cas de contestation, une vérification de l'origine des renseignements qui ont conduit l'administration à se procurer ces éléments ; qu'en retenant au contraire, nonobstant la contestation soulevée par la société Virtuagreen (conclusions, pp. 8 à 10) comme par la société Soluceo, monsieur [P] et monsieur [R] (conclusions, pp. 8 à 10), qu'il importait peu de connaître le motif ayant initialement conduit l'administration fiscale requérante à enquêter sur tel ou tel contribuable, donc en refusant d'exercer un plein contrôle sur la licéité de l'obtention des éléments d'information fournis par l'administration, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L.16 B du livre des procédures fiscales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble avait autorisé des agents de la Direction générale des finances publiques à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve d'agissements présumés dans les lieux où des documents et des supports d'informations illustrant la fraude présumée étaient susceptibles de se trouver, lieux susceptibles d'être occupés par monsieur [D] [R], madame [A] [S], madame [U] [R], la société Virtuagreen, monsieur [W] [P], madame [N] [Z], monsieur [O] [B], monsieur [E] [X], monsieur [E] [T], la société Soluceo DGPF, la société Soluteam, la société Expertises Automobiles 38, la société "888" by S.Jay and S.Ledogar, la société Jay'Xpertises, la société Alldub et la société Virtuways, sauf à dire que la société Virtuagreen avait une activité dans le domaine informatique et non dans le domaine immobilier ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE le 5 décembre 2013, un inspecteur des finances publiques en poste à la direction nationale des enquêtes fiscales avait présenté un requête au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'être autorisé selon les prescriptions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, à procéder à des visites domiciliaires dans divers locaux situés dans le ressort dudit tribunal de grande instance après avoir exposé ce qui suivait ; que la société Viruagreen avait officiellement son siège [Adresse 3] ([Localité 2]) et elle avait pour activité la vente de matériels informatiques, le conseil en informatique, la réalisation de logiciels, la réparation de matériels de bureau et toute activité liée à l'informatique ; que cette société était suspectée de n'avoir en [Localité 2] qu'une simple domiciliation sans y disposer des moyens propres nécessaires à l'exercice de son activité commerciale, compte tenu de l'implantation de 28 autres sociétés à la même adresse qui était celle d'une société fiduciaire proposant le service de domiciliation avec pour les étrangers la mise à disposition d'un gérant, en l'espèce [H] [C] qui était tout à la fois le dirigeant de la société de domiciliation et le président du conseil d'administration de la société Virtuagreen ; qu'à partir de divers éléments analysés dans la requête cette société apparemment avait pour membres fondateurs réels : [W] [P] résidant en France, [Adresse 6]), [D] [R], demeurant en [Adresse 9]), [K] [L], appelé depuis [K] [L]-[M], demeurant en [Adresse 10] ; qu'il était ajouté que [W] [P] était le gérant d'une société Soluceo DGPF ayant son siège social [Adresse 8] et ayant pour objet social le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels, ainsi que le gérant d'une SCI Soluteam ayant son siège social au même lieu et ayant pour objet social la location de terrains et autres biens immobiliers à la même adresse ; que le même [W] [P] était, selon le requérant, titulaire du nom de domaine "Vitruagreen.ch" et du compte client contact propriétaire administratif et de facturation pour le nom de domaine "Virtuagreen.com", avec comme numéros de téléphone et de fax ceux de la société Soluceo DGPF ; que pour joindre la société Virtuagreen, il était possible d'utiliser l'adresse mail "gdubois@virtuagreen.ch", liée au domaine appartenant à la SARL Soluceo DGPF et aussi la ligne téléphonique attribuée à la SCI Soluteam ; qu'il en avait été déduit dans la requête que les moyens techniques des sociétés SARL Soluceo DGPF et SCI Soluteam étaient utilisés par la société Virtuagreen et que cette société Virtuagreen disposait en France de son centre décisionnel et des moyens matériels des sociétés de droit français Soluceo et Soluteam pour exercer son activité ; que toujours selon le requérant, [K] [L] était le secrétaire de la société de droit suisse Virtuagreen et considéré comme le donneur d'ordre au cours de la prise de commandes et comme le destinataire des factures ; qu'il était également exposé que la société Soluceo avait établi une facture de vente de matériel informatique au profit apparent de la société Virtuagreen mais que celui-ci avait été livré directement chez le client final (société Boost), le transporteur ayant reçu instruction de faire signer le destinataire avec mention "BL Virtuagreen", ce procédé ayant été demandé par [W] [P] ; qu'il en avait été déduit que la société Virtuagreen réalisait des opérations commerciales en partenariat avec la société Soluceo DGPF chargée de l'essentiel de la logistique de vente et que cette société de droit suisse disposait de moyens matériels et humains sur le territoire français où elle exerçait une activité professionnelle ; que cette société Virtuagreen n'ayant pas déposé de déclarations en matière d'impôts sur les sociétés ni de déclarations de TVA entre 2010 et septembre 2013, il en avait été déduit qu'elle ne satisfaisait pas à ses obligations fiscales et omettait de passer les écritures comptables correspondantes (ordonnance attaquée, pp. 2 à 4) ; qu'en droit, l'article L.16 B du livre des procédures fiscales permettait à l'autorité judiciaire, sur la demande de représentants de l'administration fiscale, lorsqu'il existait des présomptions de fraude portant sur des achats ou ventes sans factures, sur des factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, sur des écritures comptables obligatoires inexactes ou fictives, d'autoriser les visites domiciliaires même en des lieux privés pour y rechercher et saisir toutes pièces et documents tendant à rapporter la preuve d'agissements frauduleux ; que sur la présomption de fraude, pour combattre la présomption de fraude déduite par le premier juge selon le raisonnement rappelé ci-avant, la société Virtuagreen relevait uniquement qu'à la page 11 de l'ordonnance, ce magistrat avait énoncé que la société Virtuagreen exercerait sur le territoire national une activité de "prestations de services dans le domaine des transactions immobilières" sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes ; qu'un tel visa relevait manifestement d'une erreur purement matérielle – qui n'était d'ailleurs pas reprise au dispositif de l'ordonnance –, puisque précédemment à diverses reprises, il était correctement rappelé que cette société avait pour objet social "la vente de matériel et logiciel informatique, la réalisation de logiciels, la réparation de machines de bureau et toute activité liée à l'informatique" (pages 1 à 6 de l'ordonnance) que de même la société Soluceo, présentée comme ayant des liens commerciaux avec elle, avait la même activité selon ce qui était énoncé page 8, qu'enfin les statuts de la société Virtuagreen étaient dûment visés et produits (pièce n° 5 visée en page 2) et leur article 2 précisait bien l'objet social relatif aux matériels et logiciels informatiques ; qu'une telle erreur était parfaitement réparable, selon ce que la raison commandait, aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, soit par la juridiction ayant rendu la décision, soit par la juridiction à laquelle elle était déférée ; qu'à tout le moins il y avait lieu d'écarter le moyen tiré de cette erreur matérielle ; qu'enfin, il ressortait des pièces produites et analysées par le premier juge que la société Virtuagreen n'avait pas fait de déclarations fiscales en France, alors que sous couvert d'une société Soluceo elle y exerçait en apparence une activité, ses dirigeants réels apparaissant également oeuvrer pour elle depuis la France, tandis qu'en [Localité 2] elle apparaissait n'avoir qu'une simple domiciliation ; qu'il s'ensuivait que le directeur général des finances publiques était fondé à solliciter l'ordonnance déférée qui devait dès lors être confirmée, sauf à rappeler que l'activité de la société Virtuagreen n'était pas dans le domaine immobilier mais informatique (ordonnance attaquée, pp. 6 et 7) ; que la société Soluceo DGPF avait établi une facture relative à une vente de matériel informatique au profit de la société Virtuagreen avec livraison au siège social de la société de droit suisse ; qu'il ressortait des documents concernant cette vente que la livraison était effectuée directement par le transporteur SFT Gondrand Frères (établissement d'[Localité 1]) chez le client final, la société Boost, le transporteur était chargé de faire signer le "BL Virtuagreen" (bon de livraison) par la société Boost, ce procédé était clairement demandé par [W] [P], agissant aussi bien pour le compte de Soluceo que pour Virtuagreen ; qu'ainsi, la société Virtuagreen réalisait des opérations commerciales en partenariat avec la société Soluceo DGPF, chargée de l'essentiel de la logistique de la vente ; que dès lors, il pouvait être présumé de tout ce qui précédait, que la société de droit suisse Virtuagreen disposant de moyens matériels, humains et décisionnels situés sur le territoire national y exerçait une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettait de passer en France les écritures comptables correspondantes (ordonnance du juge des libertés et de la détention, p. 9) ; que dès lors, il existait des présomptions selon lesquelles la société de droit suisse Virtuagreen exercerait sur le territoire national une activité de prestations de services dans le domaine des transactions immobilières sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de passer, en France, les écritures comptables correspondantes (ordonnance du juge des libertés et de la détention, p. 11, in medio) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE seule peut constituer une erreur matérielle susceptible de réparation, celle par l'effet de laquelle le juge écrit autre chose que ce qu'il avait l'intention d'écrire ; que la constatation, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de ce que la société Virtuagreen exerçait une activité liée à l'informatique, n'était pas de nature, à elle seule, à exclure que ce magistrat ait eu l'intention de retenir à l'égard de ladite société une présomption de fraude dans le domaine des transactions immobilières, la fraude fiscale n'ayant pas nécessairement lieu dans le domaine d'activité principal du contribuable ; qu'en se fondant néanmoins sur cette constatation pour retenir que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention – en ce qu'elle visait une présomption de fraude dans le domaine des transactions immobilières ne pouvant être déduite des éléments produits par l'administration – aurait été entachée d'une simple erreur matérielle susceptible de réparation, le premier président de la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 462 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET TOUT ETAT DE CAUSE, QU'autorisée à effectuer une visite domiciliaire, l'administration ne peut valablement procéder à des saisies de pièces relatives à un domaine d'activité autre que celui correspondant à la fraude fiscale présumée mentionnée par l'ordonnance d'autorisation de visite ; qu'en retenant néanmoins que l'ordonnance d'autorisation de visite rendue par le juge des libertés et de la détention, dont le dispositif visait sans autre précision « la fraude présumée » et renvoyait ainsi la détermination du domaine d'activité concerné par ladite fraude aux motifs de la même ordonnance visant eux-mêmes (p. 11, in medio) des « présomptions selon lesquelles la société de droit suisse Virtuagreen SA exercerait sur le territoire national une activité de prestations de services dans le domaine des transactions immobilières », rendait possibles des opérations de visite et de saisie relatives à une activité différente liée à l'informatique, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les opérations de visite et de saisie ne pouvant valablement avoir trait qu'à la stricte activité désignée par l'ordonnance d'autorisation comme support de la fraude fiscale présumée, une éventuelle erreur entachant cette ordonnance sous le rapport de l'activité concernée par la fraude présumée ne peut être réparée qu'antérieurement à la réalisation desdites opérations ; qu'en retenant au contraire que la prétendue erreur entachant l'ordonnance d'autorisation sous le rapport de l'activité concernée par la fraude présumée pouvait être réparée par la juridiction à laquelle l'ordonnance était déférée, donc postérieurement à la réalisation des opérations de visite et de saisie, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 462 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'en déduisant une présomption de fraude, tenant au prétendu exercice occulte d'une activité commerciale en France par la société de droit suisse Virtuagreen, d'une unique opération de vente de matériel informatique par la société de droit français Soluceo au profit d'un client final de droit suisse, la société Boost, et en se bornant à cet égard à l'affirmation imprécise de ce que la société Virtuagreen aurait réalisé « des opérations commerciales en partenariat avec » la société Soluceo, prétendument « chargée de l'essentiel de la logistique de vente », sans rechercher, comme l'y avaient invité avec une grande précision la société Virtuagreen (conclusions, pp. 11 et 12) de même que la société Soluceo, monsieur [P] et monsieur [R] (conclusions, pp. 11 et 12), si l'opération concernée n'était pas une banale et régulière importation en Suisse, par la société de droit suisse Virtuagreen, d'un matériel informatique acheté à la société de droit français Soluceo avant d'être revendu par la société Virtuagreen à un client suisse, la société Boost, si les deux ventes successives n'avaient pas donné lieu, ainsi qu'il résultait des pièces produites par l'administration elle-même au soutien de sa requête sous le numéro 9-2 et visées expressément par le juge des libertés et de la détention, à paiement par la société Virtuagreen d'une taxe sur la valeur ajoutée à l'Etat suisse, d'abord en qualité d'importateur puis en celle de revendeur et si l'absence de perception d'une taxe sur la valeur ajoutée par la société Soluceo ne s'expliquait pas par l'exonération légale des exportations réalisées depuis la France vers un Etat extérieur à l'Union européenne, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QU'en retenant que la société Virtuagreen aurait disposé en France de son centre décisionnel et des moyens matériels des sociétés Soluceo et Soluteam et qu'elle n'aurait eu en Suisse qu'une simple domiciliation, sans rechercher, comme l'y avaient invité la société Virtuagreen (conclusions, p. 11) de même que la société Soluceo, monsieur [P] et monsieur [R] (conclusions, p. 11) – et comme aurait de surcroît dû l'y conduire la propre constatation du juge des libertés et de la détention selon laquelle la société Soluceo avait établi une facture relative à une vente de matériel informatique devant être livré au siège social de la société Virtuagreen en Suisse, constatation de nature à faire apparaître que ledit siège social était réel et n'était pas une adresse sans établissement –, si des pièces fiscales et comptables nombreuses (déclaration fiscale des sociétés 2011, déclaration fiscale des sociétés 2012, états financiers de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2011, états financiers de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2012, déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de la période de décompte du 1er avril 2012 au 30 juin 2012, déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de la période de décompte du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012, décompte de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012), déposées auprès de l'administration suisse et versées aux débats, n'établissaient pas que la société Virtuagreen avait en Suisse une activité effective, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ;
ALORS, EN SIXIEME LIEU, QU'en l'état de la structure même de l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire, qui se présentait comme un document dactylographié comportant quelques mentions manuscrites apposées en tête et en pied par le juge des libertés et de la détention, savoir son nom, la date et sa signature, il y avait lieu de considérer que ladite ordonnance avait été rédigée par l'administration fiscale, que ses motifs n'étaient pas l'oeuvre matérielle ni intellectuelle du juge des libertés et de la détention et que celui-ci n'avait pu, au vu des nombreuses pièces produites par l'administration au soutien de sa requête, vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui était soumise était bien fondée ; qu'en n'en déduisant pas que l'ordonnance d'autorisation de visite devait être annulée, faute d'examen juridictionnel préalable effectif, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, EN SEPTIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne répondant pas aux conclusions (p. 14) par lesquelles la société Virtuagreen, de même que la société Soluceo, monsieur [P] et monsieur [R] avaient fait valoir qu'à supposer que l'ordonnance d'autorisation de visite ait été entachée d'une erreur matérielle sous le rapport de la détermination de l'activité concernée par la prétendue fraude et que cette erreur ait été rectifiable, ladite ordonnance n'en devait pas moins être annulée puisqu'elle avait été prérédigée par l'administration et que l'absence de détection de l'erreur concernée par le juge des libertés et de la détention attestait son absence de vérification concrète et suffisante des éléments que lui avait soumis l'administration, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté les recours formés contre les opérations de visite ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.16 B du livre des procédures fiscales prévoyait un recours devant le premier président à l'encontre des opérations de visite qui devaient suivre des règles décrites dans le même article ; que les moyens soutenus pour l'annulation des opérations de visite étaient les mêmes que ceux qui avaient été rejetés ci-dessus, l'annulation des dites opérations étant sollicitée comme une conséquence de l'annulation de l'ordonnance les autorisant et non pour le non respect de telle ou telle règle prescrite pour leur réalisation ; que les moyens tendant à l'annulation de l'ordonnance ayant été rejetés, ceux relatifs aux opérations de visite, fondés exclusivement sur une telle annulation préalable, ne pouvaient davantage prospérer ; qu'au surplus le conseil de la société Virtuagreen avait indiqué à l'audience ne pas soutenir le recours de ce chef (ordonnance attaquée, p.7, in fine) ;
ALORS QU'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre le rejet du recours formé contre les opérations de visite et de saisie et l'appel formé contre l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie, la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen du présent pourvoi entraînera cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, conformément à l'article 624 du code de procédure civile.
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