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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01016

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01016

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 DÉCEMBRE 2024 N° 2024/653 Rôle N° RG 24/01016 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPJW [L] [X] C/ S.A.S. EOS FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Louis BENSA Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 9] en date du 11 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00964. APPELANTE Madame [L] [X] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (93) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée et assistée par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE INTIMÉE S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC venant aux droits de la société FINAREF, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 488 825 217 en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Joëlle TORMOS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 14 février 2007, M. [H] [M] et Mme [L] [W] épouse [M], ont solidairement souscrit à une offre préalable de crédit auprès de la société Finaref. Selon exploit du 7 janvier 2008, M. et Mme [M] ont assigné l'organisme bancaire afin d'obtenir la suspension de plusieurs contrats, pour la somme en principal de 10 464, 66 euros. Par jugement du 13 janvier 2009, le tribunal judiciaire de Grasse a octroyé une suspension pour une durée de 24 mois, de l'exigibilité des sommes litigieuses. Postérieurement, la société Finaref a assigné M. et Mme [M], et par jugement du 29 décembre 2009, le tribunal judiciaire de Cagnes-sur-Mer les a condamnés solidairement à payer à la société diverses sommes. Le 1er avril 2010, la société Finaref a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société CA Consumer France, et le 14 juin 2012 a titrisé les créances de M. et Mme [M], au profit du fonds commun de titrisation Foncred II, et la société EOS France a été désignée en qualité de mandataire recouvreur. Le 16 janvier 2022 une saisie attribution a été pratiquée par le fonds commun de titrisation Foncred II sur les comptes bancaires détenus par Mme [X] (ex épouse [M]) auprès de la Banque Postale. Le procès-verbal de saisie a été dénoncé le 14 février 2022. Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 février 2022, Mme [X] a saisi le juge de l'exécution d'une contestation de ladite saisie-attribution, aux fins de la voir annuler. Par jugement en date du 11 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a : - Donné acte à la société EOS France de ce qu'elle intervient es qualité de mandataire recouvreur du fond commun de titrisation Foncred II, - Débouté Mme [X] de l'ensemble de ses contestations et demandes, - Validé la saisie-attribution effectuée le 6 janvier 2022, - Condamné Mme [X] à payer à la société EOS France la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Vu la déclaration d'appel de Mme [X] en date du 26 janvier 2024, Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 février 2024, Mme [X] sollicite qu'il plaise à la cour d'appel, vu les dispositions des articles 1324 du code civil, 503 du code de procédure civile, L 111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 218-2 du code de la consommation,de réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau de : - Débouter la société Foncred II de l'ensemble de ses demandes, - Annuler l'acte de saisie attribution à son préjudice, - Ordonner la mainlevée de la saisie attribution, * Subsidiairement, - Juger que la demande de sa condamnation au titre des intérêts à hauteur de 3 561,68 euros au titre des intérêts est prescrite, - Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution à son préjudice à hauteur de cette somme, * En tout état de cause, - Condamner Foncred II à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - Condamner en cause d'appel Foncred II à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [X] soutient que Foncred II ne justifie pas être titulaire de sa créance, et d'avoir accompli les formalités prévues par les articles 1321 et suivants du code civil. Elle prétend que les mentions de ladite créance ne sont pas suffisamment identifiées et individualisées sur l'acte de cession, notamment sur les références du prêt. Elle fait valoir que le titre exécutoire revendiqué est prescrit, au motif que plusieurs courriers et mises en demeure lui ont été adressée, à des adresses différentes, ainsi qu'à M. [X]. Or le commissaire de justice n'a effectué aucune recherche pour connaitre sa dernière adresse connue. Ainsi, ses diligences ont été insuffisantes car bien que connaissant son adresse, il ne s'y est pas rendu tant pour la dénonciation de la saisie, que pour la signification du commandement de payer. Elle ajoute que ni les différents courriers de mise en demeure ni le commandement aux fins de saisie-vente, ne constituent des actes d'exécution forcée permettant d'interrompre la prescription qui a continué de courir entre le 29 décembre 2009 et le 29 décembre 2019. Sur la nullité et la caducité de la saisie attribution, l'appelante fait valoir que l'acte du 6 janvier 2022 ne précise pas le numéro de RG du jugement visé et encourt la nullité au titre de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle soutient également que la dénonciation de cette dernière n'a pas été effectuée dans les huit jours, rendant l'acte caduc. Elle soutient qu'elle n'a jamais été en mesure de se défendre dans ce dossier à cause de ces irrégularités et notamment de l'absence de recherche Ficoba, la privant de son droit d'interjeter appel de la décision et de faire valoir ses arguments. Dans l'hypothèse où le commandement de payer du 6 décembre 2019 serait jugé régulier, l'appelante souligne qu'il a cessé ses effets le 6 décembre 2021, et que la saisie du 6 janvier 2022 ne pouvait pas être pratiquée. Elle demande donc la réformation du jugement sur ce point. Très subsidiairement, elle sollicite que soit reconnue comme prescrite la demande de Foncred II au titre des intérêts, conformément à l'article L.218-2 du code de la consommation. Au vu de ses dernières conclusions en date du 11 mars 2024, Foncred II demande à la cour d'appel, vu les articles L. 111-3 et suivants, L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà attribuée en première instance sur ce fondement, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Sur la preuve de la cession, la société intimée répond que son obligation consiste à démontrer que la créance dont elle poursuit le recouvrement est identique à celle que le débiteur a souscrit auprès du créancier initial, qu'elle en justifie grâce à une annexe dématérialisée comportant les références chiffrées. Elle retient qu'elle n'est pas tenue de la produire en intégralité, car elle est soumise à une obligation de confidentialité envers les autres débiteurs cédés, tout comme le prix de cession. De plus, elle fait valoir que le montant de la créance cédée n'est pas un élément déterminant dans l'identification de celle-ci et n'a pas à être mentionné dans l'annexe de cession. Sur l'opposabilité de la cession, l'intimée rappelle que l'ancien article 1960 et le nouvel article 1324 du code civil ne sont pas applicables à l'espèce en raison du caractère particulier de la cession qui se fait au profit d'un fonds commun de titrisation. Ainsi, ce sont les dispositions des articles L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier qui s'appliquent, selon lesquelles la cession de créance n'avait nullement besoin d'être signifiée à la débitrice cédée pour lui être opposable. Sur le titre exécutoire fondant les poursuites, l'intimée fait valoir que le 27 décembre 2010 le jugement a été signifié à Mme [M] et le 6 janvier 2012 à M. [M]. Aucun appel n'ayant été interjeté à l'encontre du jugement, celui-ci est devenu définitif et est passé en force de chose jugée. Par conséquent, le créancier dispose d'un titre exécutoire définitif au sens des dispositions de l'article L. 1113 du code des procédures civiles d'exécution, lui permettant d'exercer toutes voies d'exécution forcée. Sur la validité de la signification du jugement, elle répond que la charge de la preuve repose sur Mme [X], ce qu'elle ne parvient pas à faire. Sur la régularité de l'acte en lui-même, l'intimée argue que le titre exécutoire du 29 décembre 2009 a été rendu à la suite d'une audience publique où elle était représentée par un conseil, qui a communiqué l'adresse à laquelle le jugement a été signifié. Elle prétend donc que l'appelante a délibérément menti sur son adresse réelle, ou n'a pas fourni la nouvelle en cours d'instance, cela établissant sa mauvaise foi. Elle ajoute que les diligences du commissaire de justice sont claires car il atteste avoir vérifié la boite aux lettres, l'interphone, et interrogé les voisins, sans que personne n'ait pu lui donner la nouvelle adresse. L'intimée soutient ensuite qu'aucun grief n'est caractérisé et ne pourrait l'être, car Mme [X] n'a pas été privée de ses voies de recours et a pu faire valoir tous moyens de droit devant la juridiction au fond. Elle aurait pu contester le bienfondé du crédit, ce qu'elle n'a pas fait. Sur la prescription du titre exécutoire, l'intimée rétorque que celui-ci avait vocation à être prescrit le 29 décembre 2019. Mme [X] remet en cause cet acte sans justifier d'une irrégularité, d'un grief et d'un lien de causalité en violation des dispositions des articles 114 et 649 du code de procédure civile. L'acte est régulier, car il comprend la référence au titre exécutoire qui était annexé, toutes les adresses communiquées par l'appelante ont été vérifiées par le commissaire de justice, et celle-ci ne justifie aucunement avoir informé son créancier de son adresse. Sur le bienfondé de la saisie attribution, l'intimée prétend qu'elle a établi avoir une créance certaine, liquide et exigible la fondant à pratiquer toute mesure d'exécution utile afin de lui permettre le recouvrement de sa créance. Elle rappelle que le numéro RG du jugement n'a pas à figurer dans l'acte de saisie, et que les diligences concernant l'acte de dénonciation sont précisées avec une adresse confirmée par la boite aux lettres et le tableau des occupants. Sur les intérêts, elle soutient que la prescription biennale des intérêts n'a pas été consacrée par un arrêt publié de la Cour de cassation, mais que si elle devait être retenue, leur montant serait limité à la somme de 1 424,67 euros. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2024, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité de la créance à Mme [X] : La Cour de cassation juge que «'Aux termes de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau. Si ce bordereau doit comporter, en application du 4° de l'article D. 214-227 du même code, la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, l'indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et l'identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées.'» (com., 25 mai 2022, pourvoi n° 20/16-042) M. [H] [M] et Mme [G] [W] épouse [M] ont contracté le 14 février 2007 un prêt auprés de Finaref, laquelle a fait l'objet d'une fusion absorption par Sofinco, qui est devenue Ca Consumer Finance, laquelle a titrisé un ensemble de créances au profit de Foncred II, représentée par Eurotitrisation. Eos Credirec devenue Eos France a été désignée en qualité de mandataire recouvreur de Foncred II. Par jugement du 29 décembre 2009, le tribunal d'instance de Cagnes sur Mer a condamné solidairement M. [M] et Mme [M] au paiement de la somme au principal de 9 768,44 euros. Au vu du relevé de situation adressé à Mme [M] par l'étude d'huissier chargé du recouvrement de la créance en date du 9 décembre 2011 (pièce n° 10 de l'appelant), le dossier est référencé sous le numéro 0804291290. L'annexe à l'acte de cession en date du 14 juin 2012 (pièce 11 de l'appelant) reprend ce même numéro. L'acte de cession de créances en date du 24 mars 2022 (pièce 12 de l'appelant) fait référence à une «'créances résultant d'un crédit consenti par le Cédant à Monsieur [H] [M] et Madame [G] [X] divorcée [M] référencée 0804291290 et d'un jugement n° 11-09-000107 rendu le 29 décembre 2009 par le tribunal d'instance de Cagnes sur Mer [...]'» Contrairement à ce que semble affirmer l'appelante, il n'est pas fait obligation aux organismes de crédit, tenus d'une obligation de confidentialité envers les autres emprunteurs non concernés par l'affaire, de communiquer l'annexe à l'acte de cession in extenso. Par ailleurs, les autres références reprises étant exactes, la désignation de Mme [X] sous le nom de Madame [W] épouse [M] et non Madame [X] divorcée [X] est insuffisant pour prétendre que la créance poursuivie n'est pas identifiable et ne lui est pas opposable. Le moyen étant rejeté, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la prescription du titre exécutoire : Selon les dispositions de l'article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l'exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans. En application de l'article 2244 du code civil, la prescription est interrompue par la délivrance d'un acte d'exécution forcée. L'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce : «'Le commandement de payer prévu à l'article L221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.'» L'adresse figurant sur le jugement de condamnation de Mme [X] est au [Adresse 4]. C'est à cette adresse qu'il lui a été signifié le 27 décembre 2010 selon procès verbal relevant de l'article 659 du code de procédure civile. Un commandement de payer aux fins de saisie vente, en vertu du jugement précité, poursuivant la même créance, lui a été signifié le 6 décembre 2019 à cette même adresse, également selon procès verbal relevant de l'article 659 du code de procédure civile. Au vu du procès verbal établi, le commissaire de justice s'est déplacé sur les lieux, n'a trouvé personne répondant à l'identification de la personne à laquelle il devait signifier l'acte, n'a pas constaté la présence de son nom sur une plaque nominative, ni sur une boîte aux lettres. Ses recherches FICOBA lui ont permis d'avoir connaissance de deux adresses à [Localité 9], l'une au [Adresse 5] et l'autre au [Adresse 2], où Mme [X] n'a pu être identifiée. Ses démarches auprès des services municipaux, sur l'annuaire électronique et sur internet se sont avérées vaines. Il est justifié également d'un retour de lettre recommandée avec accusé de réception adressé au [Adresse 4] portant la mention «'destinataire inconnu'». Le commissaire de justice a donc parfaitement justifié des démarches qu'il a accomplies. Il importe peu que M. [D] affirme avoir déclaré au commissaire de justice que Mme [X] ne demeurait pas au [Adresse 3], puis cela ne ressort pas du procès verbal du commissaire de justice dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux; L'absence de numéro de rôle n'est pas exigé au titre des mentions devant figurer dans une commandement de payer. Mme [X] prétend que l'adresse de [Localité 11] n'était pas sa dernière adresse connue mais elle ne justifie pas avoir informé son créancier de son changement d'adresse. Enfin, il sera constaté que Mme [X] n'invoque ni ne démontre l'existence d'un grief. Le commandement de payer étant parfaitement régulier, en regard de l'article R221-1 précité, il a, ainsi que l'a retenu le premier juge, interrompu la prescription de la créance ; si bien qu'un nouveau délai de prescription décennale a commencé à courir pour expirer le 6 décembre 2029. Le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire étant rejeté, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la validité de la saisie attribution : L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution édicte : «'Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.'» Aux termes de l'article L111-7 du même code, «'Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. [...]'» L'article R211-3 dispose : «' A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.'» Il a été vu que Mme [X] a été condamnée solidairement avec M. [M] par jugement du tribunal d'instance de Cagnes sur Mer en date du 29 décembre 2009 et que cette décision lui a été régulièrement signifié le 27 décembre 2010 selon procès verbal relevant de l'article 659 du code de procédure civile. La saisie attribution pratiquée le 6 janvier 2022 qui s'est avérée intégralement fructueuse, lui a été dénoncée chez M. [D], au [Adresse 3], par dépôt à étude le 14 janvier 2022, Mme [X] étant absente lors du passage du commissaire de justice, personne n'ayant pu recevoir l'acte pour elle. Le commissaire de justice indique avoir vérifié l'exactitude de l'adresse par la présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants et de son nom sur la boîte aux lettres. Il n'avait donc aucune autre diligence à accomplir. La signification de la saisie a bien été faite dans les 8 jours de l'article R211-3 précité. Sur l'expiration du délai de deux ans depuis la délivrance du commandement de payer : Mme [X] semble expliquer que dès lors qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé, le commandement de payer ayant perdu ses effets le 6 décembre 2021, la saisie attribution en date du 6 janvier 2022 ne pouvait pas être pratiquée. La saisie attribution est une mesure d'exécution à part entière qui tire ses effets non pas du commandement de payer mais du jugement du 29 décembre 2009, qui a été dûment signifié. Sur la prescription des intérêts : L'article L218-2 du code de la consommation dispose : «L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'»' Par avis en date du 4 juillet 2016 (n° 16-70.004) la Cour de cassation a considéré que : «'L'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est énoncé de façon générale et a vocation à s'appliquer à tous les contrats de consommation. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'il s'applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels (1re Civ., 28 novembre 2012, n° 11-26.508, Bull. 2012, I, n° 247). Ce texte ne distingue pas selon le type d'action, et notamment pas entre les actions en paiement en vue d'obtenir un titre exécutoire et celles en recouvrement en vertu d'un tel titre. Institué dans l'intérêt du consommateur, le délai de prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation ne peut, selon l'article L. 218-1, faire l'objet d'un accord modifiant sa durée ou ajoutant des causes de suspension ou d'interruption de celle-ci, et la fin de non-recevoir tirée de son expiration peut être relevée d'office par le juge (1re Civ., 9 juillet 2015, n° 14-19.101). Il en résulte que ce texte institue un régime de prescription dérogatoire au droit commun, applicable à toutes les actions engagées par un professionnel tendant au paiement des sommes dues pour les biens ou les services qu'il a fournis à un consommateur. Par application des principes selon lesquels les lois spéciales dérogent aux lois générales et il est défendu de distinguer là où la loi ne distingue pas, il y a lieu de considérer que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.'» En conséquence, elle a donné pour avis que «'les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.'» Mme [X] a été condamnée solidairement avec M. [M] au paiement de la somme de 9 768,44 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,63 % l'an à compter du 5 mai 2008 sur la somme de 7 844,76 euros. Elle invoque la prescription biennale des intérêts d'un montant de 3 561,68 euros réclamés par l'intimée, sur le fondement de l'article L218-2 du code de la consommation. Au vu du procès verbal de saisie attribution en date du 6 janvier 2021, il a été fait application non pas de cette prescription biennale mais de la prescription quinquennale. L'intimé s'oppose à cette demande mais indique que si la prescription biennale devait s'appliquer, le montant des intérêts serait alors de 1 424,67 euros, montant que Mme [X] n'a pas contesté. Il y a lieu, au vu de l'avis de la Cour de cassation précité de faire droit à la demande et de réformer le jugement sur ce point. Il sera ainsi fait droit à la demande de Mme [X]. La saisie attribution sera validée et cantonnée à la somme de 11 193, 11 euros, soit 9 768,44 euros au principal et 1 424,67 euros au titre des intérêts. Sur les demandes accessoires': Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X] sera condamné aux entiers dépens d'appel, outre la somme de 1 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, INFIRME le jugement en date du 11 janvier 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a validé la saisie conservatoire pratiquée le 16 janvier 2022 par le fonds commun de titrisation Foncred II sur les comptes bancaires détenus par Mme [X] auprès de la Banque Postale pour le montant de 13 962,85 euros STATUANT à nouveau, DIT que la prescription biennale des intérêts prévue par l'article L218 du code de la consommation s'applique, CANTONNE la saisie attribution pratiquée à la somme de onze mille cent quatre vingt treize euros et 11 centimes (11 193, 11 €), CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [G] [W] épouse [X] à payer à la société Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred, compartiement Foncred II-A, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Mme [G] [W] épouse [X] aux entiers dépens d'appel, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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