Cour Administrative d'Appel de Nancy, 16 mars 2023. 20NC02555
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
20NC02555
Date de décision :
16 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Sibileau, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1°à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " [] les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; [] 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; [] ". Aux termes de l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête ".
2. Par un mémoire reçu le 30 janvier 2023 et signé de son mandataire, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 20NC02555 de Mme A.
Article : 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville.
Le magistrat désigné,
Signé : J.-B. Sibileau
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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