Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/03496 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I72D
du 22/02/2024
[E]
C/ [O]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
CONTRE :
Maître [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélien VERGANI de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d'ALES, substitué par Me Farouk CHELLY, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 18 Janvier 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 novembre 2023.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 26 juin 2023, rectifiée par ordonnance du 31 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire d'ALES a fixé à la somme de 1 085,78 euros TTC les honoraires de Maître [T] [O].
M. [L] [E] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception postée le 4 octobre 2023 et parvenue au greffe le 9 octobre 2023.
Il expose qu'il avait confié la défense de ses intérêts à Me [T] [O] en juillet 2022 dans le cadre d'un litige qui l'oppose à la Carrosserie [F] [J] le Puit Ricard sise à [Localité 4].
Il fait valoir :
- qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie par Me [O] alors que conformément au Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, l'avocat est dans l'obligation de procéder à la rédaction d'une convention d'honoraire qui précise le montant ou le mode de détermination des honoraires,
- que Me [O] n'a pas respecté les dispositions de l'article 21.3.1.2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat puisqu'il a survolé les différentes pièces qu'il lui avaient transmises et initié une procédure de référé qui ne reflète ni les documents factuels produits, ni ses demandes,
- que Me [O] n'a pas respecté son obligation de communication s'agissant de ses actions menées,
- qu'il a réglé une facture de provision sur honoraire de 1 200 euros TTC (facture n°007364 du 18 juillet 2022), le 19 juillet 2022 par chèque bancaire,
- qu'il a été contraint de payer toutes les sommes qu'il contestait dans le cadre de son litige alors qu'il disposait du devis et de la facture écrits et tamponnés par le garage, lesquels ne correspondaient pas et n'a récupéré son véhicule que le 17 avril 2023, soit plus d'un an après l'avoir déposé chez le carrossier février 2022, objet du litige,
- que Me [O] s'est déchargé de la défense de ses intérêts à moins d'une semaine de l'audience de référé,
- et que son nouveau conseil ne lui a facturé que la somme de 960 euros TTC alors que le travail accompli a nécessité davantage de temps, de correspondance, d'échanges de mail, et ce, dans l'urgence au regard du contexte.
Il sollicite en conséquence du premier président l'annulation de l'ordonnance de taxe rendue par la présidente du tribunal judiciaire d'Alès le 26 juin 2023, rectifiée par l'ordonnance du 31 juillet 2023, laquelle fixe le montant à taxer de 1 085,78 euros, qu'il estime injustifié en vue de la prestation fournie par Me [O] ainsi que le remboursement des honoraires versés de 1200 euros au titre du dédommagement de son préjudice moral en raison du manquement des obligations professionnelles de Me [O]. Il réclame également la réparation du préjudice matériel du fait de l'action mal menée par Me [O] puisqu'il a été contraint de payer l'intégralité des sommes réclamées par son créancier, ne lui laissant plus la possibilité de contester les malfaçons présentes sur son véhicule, à savoir la somme de 2 100 euros TTC ainsi que la somme de 706 euros surfacturée par le carrossier, objet du litige, outre une indemnité de 100 euros par mois au titre de la rétention de son véhicule, à savoir 1 000 euros correspondant à 10 mois entre juillet 2022 et avril 2023, soit un montant global de 3 806 euros.
Aux termes de ses conclusions reçues le 11 janvier 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, Me [T] [O] expose :
- que M. [E] l'a saisi dans le cadre d'un litige l'opposant à M. [J] [F], Carrosserie Auto, à laquelle il avait confié les réparations de son véhicule,
- qu'une facture provisionnelle a été adressée à M. [E] qui l'a réglée sans difficulté,
- qu'au regard de la situation conflictuelle entre M. [E] et la Carrosserie AUTO, il a saisi le tribunal judiciaire par assignation en référé, avec l'accord de son client,
- que le justificatif des sommes qu'il avait perçues de la part de son assurance pour faire procéder aux réparations de son véhicule était sollicité par le conseil de la partie adverse dans le cadre de cette procédure de référé,
- que M. [E] a fait preuve d'une mauvaise foi puisqu'il lui avait menti sur la présentation des faits de l'espèce et sur le remboursement d'assurance conforme à un devis de réparations accepté,
- que face à ce comportement, il s'est déchargé immédiatement de la défense des intérêts de M. [E].
Il précise :
- qu'il a scrupuleusement analysé et exploité toutes les pièces remises par M. [E], sans rien occulter ni mal appréhender,
- que le montant de factures réclamé n'est pas prohibitif par comparaison aux diligence effectuées, étant précisé que le client n'a jamais réclamé l'établissement d'une convention d'honoraires avant que la relation de travail ne se lie avec l'avocat,
- que M. [E] n'a jamais contesté le montant sollicité, sauf de manière opportuniste lorsqu'il a été contraint de répondre à la sommation de communiquer de l'avocat adverse,
- que les préjudices allégués par M. [E] sont inexistants, inenvisageables au regard de son comportement, et non étayés ;
Il sollicite en conséquence du premier président de rejeter l'appel de M. [E], de confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 31 juillet 2022 par la présidente du tribunal judiciaire d'Alès en toutes ses dispositions, de condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024, déplacée au 18 janvier 2024.
A l'audience du 18 janvier 2024, M. [L] [E] a confirmé ses explications et prétentions tendant à l'annulation de l'ordonnance de taxe et la fixation des honoraires de Me [O] à la somme de 1 200 €, d'ores et déjà versés.
Me [T] [O] a déposé son dossier de plaidoirie.
L'affaire a été mise en délibéré le 22 février 2024.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, par ordonnance en date du 26 juin 2023, rectifiée par ordonnance du 31 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire d'ALES a fixé la somme de 1 085,78 euros TTC les honoraires de Maître [T] [O].
M. [L] [E] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception posté le 4 octobre 2023 et parvenu au greffe de la cour le 9 octobre 2023.
Son recours formé dans le délai et formes légales est recevable tenant l'absence d'éléments permettant de déterminer avec certitude la notification de ladite ordonnance.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l'espèce, M. [L] [E] a confié la défense de ses intérêts à Me [T] [O] dans le cadre d'une procédure l'opposant à M. [J] [F], gérant de la CARROSSERIE AUTO à laquelle il avait confié la réparation de son véhicule C4 PICASSO le 26 janvier 2022 après l'avoir endommagé.
M. [E] indique que les honoraires réclamés par Me [O] à hauteur de 1 080 euros TTC ne sont pas justifiés au regard des diligences réellement accomplies dans ladite procédure, considérant que le travail effectué ne vaut pas plus de la somme de 1 200 euros correspondant à la somme provisionnelle réglée dès le début de la prise en charge du dossier par Me [O].
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires, mais conformément à une jurisprudence constante, l'absence de signature d'une convention d'honoraires entre le client et son avocat ne prive pas ce dernier de la rémunération de son travail qui est alors fixée en fonction des diligences accomplies par l'avocat, de la technicité du dossier, des éventuelles spécialisations de l'avocat, et de la situation de fortune du client.
Me [T] [O] a adressé une première facture de provision sur honoraires n° FC007364 en date du 18 juillet 2022 de 1 200 euros TTC à M. [E], qui a été réglée en intégralité. Cette facture n'est pas l'objet de la présente contestation.
Me [T] [O] a adressé à M. [L] [E] une facture complémentaire n° FC007430 en date du 2 septembre 2022 pour un montant total HT de 900 euros, soit 1 080 euros TTC, correspondant à la rédaction ainsi qu'à l'enrôlement de l'assignation en référé.
Il ressort des pièces versées aux débats que Me [T] [O] détaille et justifie des diligences suivantes :
- rédaction et envoi d'une mise en demeure adressée à la CARROSSERIE AUTO [F] par courrier recommandé avec accusé de réception le 20 juillet 2022,
- rédaction et délivrance d'une assignation en référé enrôlée à l'audience du 6 octobre 2022 au tribunal judiciaire d'Alès,
- échange de courriers et courriels entre Me [O] et son client (20 juillet 2022, 25 juillet 2022, 22 août 2022, 23 août 2022, 2 septembre 2022, 11 octobre 2022 et 12 octobre 2022)
Pour effectuer ces diligences, qui ne sont d'ailleurs pas contestées par M. [E], Me [O] a dû recevoir son client, procéder à un examen des pièces qu'il lui a communiquées, et en faire l'analyse juridique.
La facturation complémentaire à hauteur de 1 080 euros TTC émise par Me [O], retenue par le Président du tribunal judiciaire d'Alès n'apparaît ni exorbitante ni disproportionnée au regard du travail réalisé par Me [O], avocat d'expérience, cette somme étant conforme aux usages de la profession dans un dossier classique en matière de référé et d'aucune complexité apparente.
L'ordonnance du 26 juin 2023, rectifiée par ordonnance du 31 juillet 2023, rendue par le président du tribunal judiciaire d'ALES sera confirmée en toutes ses dispositions.
Le premier président n'est pas juge de la qualité des prestations de défense fournies par l'avocat, et l'allocation de dommages intérêts qui pourraient résulter d'une faute ou d'une négligence de l'avocat dans l'accomplissement de ses prestations échappe à la compétence du premier président en sa qualité de taxateur, ce point relevant de l'éventuelle mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'avocat devant la juridiction civile. Les demandes de dommages intérêts présentées par M [E] seront en conséquence rejetées .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'avocat la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû engager du fait du recours formé par M. [L] [E] et il lui sera alloué la somme de 250 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Disons recevable le recours de M. [L] [E] à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 26 juin 2023, rectifiée par ordonnance du 31 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire d'ALES a fixé la somme de 1 085,78 euros TTC les honoraires de Maître [T] [O],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Déboutons M [L] [E] de ses demandes de dommages intérêts
Condamnons en outre M. [L] [E] à payer à Me [T] [O] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT