Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 22/09343
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZF2
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son Syndic la S.A.R.L. NBGI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0049
DEFENDEUR
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0199
NOUS, Julien FEVRIER, Juge
assisté de Sophie PILATI, Greffière,
Vu l'Ordonnance de clôture du 16 Mars 2023 ;
Vu l'article 803 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 3] est constitué en copropriété.
Soutenant que des charges de copropriété incombant aux lots n° 4 et 47 de l'immeuble sont impayées et que le propriétaire de ces lots est monsieur [B] [J], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 3] l'a assigné devant le tribunal par acte d'huissier de justice du 21 juillet 2002.
*
Dans ses dernières écritures notifiées avant la clôture par le réseau privé des avocats le 7 février 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 3] demande au tribunal, au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967, de :
condamner monsieur [J] à lui payer les sommes suivantes :* 13.002,37 € hors frais au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 11 janvier 2023 (appel 1 ravalement façades rue + souches cheminées + couverture du 1 janvier 2023 inclus - après régulation des charges du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021), avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022, date de la mise en recouvrement ;
* 162 € au titre des frais de recouvrement ;
débouter monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes ;condamner monsieur [J] à lui payer 2.000 € de dommages-intérêts ;condamner monsieur [J] à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner monsieur [J] aux entiers dépens ;rappeler n'y avoir lieu à écarter l'exécution provision du jugement à intervenir.
*
Dans ses dernières écritures notifiées avant la clôture par le réseau privé des avocats le 6 février 2023, monsieur [J] demande au tribunal de :
le recevoir en ses conclusions et l'en dire bien fondé ;à titre principal, effectuer une compensation entre sa créance et celle due par le SDC à ce dernier ;à titre subsidiaire, constater sa bonne foi ;l'autoriser à se libérer de sa dette sur 24 mois par des versements mensuels jusqu'à extinction de la dette ;dire n'y avoir lieu à dommages-intérêts ;dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;débouter le demandeur de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
*
La clôture a été ordonnée le 16 mars 2023.
*
Dans ses dernières écritures aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats notifiées par le réseau privé des avocats le 15 novembre 2023, monsieur [J] demande au tribunal, au visa des articles 800 et 514-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal
révoquer l'ordonnance de clôture du 16 mars 2023 ;fixer une nouvelle date de clôture ;renvoyer l'audience de plaidoirie à telle date qu'il plaira au tribunal de fixer ;
A titre subsidiaire
juger que l'exécution provisoire de droit sera écartée en tout.
*
Dans ses dernières écritures aux fins d'opposition à la révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par le réseau privé des avocats le 27 novembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 3] demande au tribunal, au visa des articles 800 et 803 du code de procédure civile, de :
rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 16 mars 2023 ;débouter monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes ;condamner monsieur [J] à verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner monsieur [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAFA CASSEL, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 30 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Monsieur [J] fait valoir qu'il a changé de conseil, souhaite verser aux débats des pièces et prendre de nouvelles conclusions.
En réponse, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le premier conseil du défendeur a déjà pris des conclusions et produit des pièces (les courriers de 2012). Il ajoute que les pièces en question ont été versés aux débats, qu'elles sont antérieures à la clôture et que le défendeur ne fait pas état de demandes ou moyens nouveaux du syndicat des copropriétaires justifiant la révocation de la clôture. Il souligne l'absence de cause grave permettant la révocation de la clôture.
Vu l'article 803 du code de procédure civile qui précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, le changement d'avocat de monsieur [J] n'est pas une cause grave justifiant la révocation de la clôture.
Monsieur [J] a déjà déposé des conclusions au fond et a disposé d'un temps suffisant de plusieurs mois pour préparer sa défense.
Pour autant, l'affaire n'est manifestement plus en état d'être jugée immédiatement.
En effet, l'article 768 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les dernières écritures du syndicat des copropriétaires ne mentionnent plus ses demandes principales au titre des charges de copropriétés, frais et dommages-intérêts. Mais le tribunal, à la lecture de ces écritures, n'est pas en mesure de savoir si la dette a été soldée ou s'il s'agit d'une erreur.
Il est donc dans l'intérêt d'une bonne justice et des deux parties de révoquer l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties d'actualiser leurs écritures (en tenant compte des sommes dues jusqu'en 2024 et des paiements réalisés) et le cas échéant de produire de nouvelles pièces (notamment s'agissant des créances invoquées par les parties).
L'ordonnance de clôture du 16 mars 2023 sera révoquée avec réouverture des débats et l'affaire renvoyée à la mise en état.
Il convient de réserver les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 16 mars 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 05 Juin 2024 à 14H00, avec conclusions actualisées du demandeur avant le 15 avril 2024 et conclusions actualisées du défendeur avant le 15 mai 2024 ;
RESERVE les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Fait à PARIS, le 29 Février 2024
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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