Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Atelier d'architecture Hainsselin et Benoliel, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de la société Technique et construction (TEC), dont le siège social est ...,
2 / de la société civile immobilière (SCI) Châtelet, dont le siège social est ...,
3 / de M. Pierre A...,
4 / de Mme Anne-Marie Y..., épouse A...,
demeurant ensemble ... V, 06000,
5 / de la société Arcoba, dont le siège social est ...,
6 / de la société Bet Jeannette bureau d'études et de vérifications, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, M. Z... exerçant son activité professionnelle sous cet intitulé,
7 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
8 / de M. B..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et mandataire à la liquidation de la société SMGT,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Atelier d'architecture Hainsselin et Benoliel, de la SCP Gatineau, avocat de la SCI Châtelet, de Me Foussard, avocat des époux A..., de Me Odent, avocat de la société Arcoba, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Bet Jeannette bureau d'études et de vérifications, de Me Bertrand, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Atelier d'architecte Hainsselin et Benoliel (société Hainsselin et Benoliel), maître d'oeuvre de conception et d'exécution partielle, qui était informée de la réduction de surface importante du bâtiment, justifiant à elle seule la résolution de la vente pour défaut de délivrance de la totalité du bien, n'en avait pas prévenu le maître de l'ouvrage, et n'avait pas mis les documents graphiques à jour, ce qui avait obligé l'entrepreneur à implanter le bâtiment en se référant à des plans inexacts, sans instructions précises des maîtres d'oeuvre, dont le laxisme était à l'origine des modifications et des divergences d'implantation, et que la responsabilité du géomètre X..., qui avait fait preuve d'un "flou graphique" dans les relevés de site, ne pouvait être engagée dès lors qu'il n'était pas établi que la décision de construire comme elle avait été prise ait été liée à l'existence de ce "flou", la cour d'appel, qui n'a pas retenu la responsabilité de la société Hainsselin et Benoliel relativement à la suppression du "vide sur séjour", et qui a débouté la société civile immobilière Châtelet de sa demande de garantie du chef de la restitution du capital versé, a pu retenir, sans se contredire, répondant aux conclusions, que les fautes commises par la société Hainsselin et Benoliel, ainsi que celles relevées à l'encontre de la société Technique et construction, autre maître d'oeuvre d'exécution, devaient entraîner leur condamnation "solidaire" à réparer le dommage, et a partagé dans leurs rapports internes la charge de cette condamnation selon un pourcentage qu'elle a souverainement déterminé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atelier d'architecture Hainsselin et Benoliel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atelier d'architecture Hainsselin et Benoliel à payer à la SCI Châtelet la somme de 1 900 euros, au bureau d'études
Z...
la somme de 1 900 euros, aux époux A... la somme de 750 euros et à la société Arcoba la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt février deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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