Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2023
Rejet
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 442 F-D
Pourvoi n° M 21-20.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JUIN 2023
1°/ M. [U] [B], domicilié [Adresse 5],
2°/ Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 2],
3°/ Mme [E] [B], domiciliée [Adresse 1],
4°/ Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° M 21-20.564 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [L] [G] [H], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [T] [H] épouse [X], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] [B] et de Mmes [P], [E] et [M] [B], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [K] [H], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 avril 2019, rectifié par arrêt du 29 janvier 2020, n° 18-14.179), [G] [H] et [W] [A], son épouse, sont respectivement décédés les 6 mars 1996 et 27 novembre 2010, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, [D], [S], [T] et [K].
2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage des successions.
3. [S] [H] est décédée le 14 janvier 2015, en laissant pour lui succéder son époux, M. [B] et ses trois filles, [P], [E] et [M] (les consorts [B]).
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Les consorts [B] font grief à l'arrêt de dire que ne donneront pas lieu à réponse les demandes tendant à voir juger que M. [K] [H] devrait rapporter aux successions de ses parents les plus-values résultant du remploi d'une somme donnée par eux à l'occasion de ses acquisitions successives d'immeubles, de considérer ainsi ces demandes comme étant irrecevables et de refuser en conséquence de statuer sur la demande des consorts [B] tendant à voir juger que M. [K] [H] devrait rapporter une somme de 217 183 euros à la succession de [W] [H] pour la plus-value réalisée grâce au remploi des 327 232,25 francs, initialement donnés par les époux [H], dans l'achat de l'appartement sis [Adresse 7] puis dans celui sis à [Adresse 3], alors :
« 1° / que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif, même
lorsqu'elle tend à déclarer une demande irrecevable ; qu'en énonçant expressément, dans ses motifs, que les demandes tendant au rapport, par M. [K] [H], dans les successions de ses parents, de la plus-value générée par le remploi, dans des acquisitions immobilières successives, d'une donation de deniers consentie par eux, "ne donneront pas lieu à réponse dans le dispositif du présent arrêt", la cour d'appel a violé l'article 455, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° / qu'il incombe à la juridiction de renvoi saisie après cassation de statuer à nouveau sur tous les chefs de dispositif atteints par la cassation ; que l'arrêt de cassation du 3 avril 2019 tel que rectifié par l'arrêt du 29 janvier 2020 a cassé et annulé "en ce qu'il déclare irrecevable la demande de rapport à la succession de [W] [H] portant sur le remploi des donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. [K] [H], l'arrêt rendu le 13 décembre 2017" ; qu'en considérant que les demandes des consorts [B] et des autres cohéritiers tendant à voir juger que M. [K] [H] devait rapporter aux successions de ses parents, la plus-value générée par le remploi, dans des acquisitions immobilières successives, d'une donation de deniers consentie par eux avaient déjà été tranchées par le jugement du 12 mai 2016 et par l'arrêt du 13 décembre 2017, quand il lui incombait, par l'effet de la cassation intervenue, de statuer à nouveau sur des demandes, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, le jugement doit être motivé ; qu'en considérant irrecevables les demandes des consorts [B] tendant à voir juger que M. [K] [H] devrait rapporter une somme de 217 183 euros à la succession de [W] [H] pour la plus-value réalisée grâce au remploi des 327 232,25 francs, initialement donnés par les époux [H] dans l'achat de l'appartement sis [Adresse 7] puis dans celui sis à [Adresse 3] sans énoncer aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel ne s'est pas prononcée, au dispositif de l'arrêt attaqué, sur la demande de rapport à la succession de [W] [H] portant sur le remploi des donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. [K] [H], dont l'irrecevabilité a été censurée par l'arrêt rectificatif du 29 janvier 2020.
6. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 455, 624 et 625 du code de procédure civile, le moyen dénonce, en réalité, des omissions de statuer qui, pouvant être réparées par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation.
7. Il est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] [B], Mmes [P], [E] et [M] [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du ving-et-un juin deux mille vingt trois et signé par lui et par Mme Antoine, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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