Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06171 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMZ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 17/00500
APPELANTE
Madame [C] [A]
née le 27 Septembre 1955 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale TRAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC001
INTIMEE
Madame [K] [E]
née le 25 Septembre 1959 à [Localité 6] SENEGAL (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [I] [F] (Délégué syndical ouvrier), non muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [C] [A] a engagé madame [K] [D] le 1er mai 2008 par contrat à durée indéterminée verbal en qualité d'employée de ménage à domicile et à temps partiel.
Le 6 octobre 2016, madame [K] [D] a été victime d'un accident du travail
chez un autre employeur et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 2 novembre 2016, sans transmettre ses arrêts de travail à madame [A].
Le 14 novembre 2016, après quatre semaines d'absence en raison de son arrét de travail du 6 octobre 2016 au 2 novembre 2016, madame [K] [D] a indiqué a Madame [C] [A] qu'elle souhaitait reprendre son travail.
Le conjoint de madame [C] [A] est allé chercher Madame [K] [D] à la gare de [Localité 4], il a constaté que1'état de santé de Madame [K] [D] ne lui permettait pas de travailler.
Compte-tenu de l'insistance de la famille de la salariée, madame [A] a adressé un SMS à madame [H] [L] lui précisant qu'elle attendait madame [D] lundi 21 novembre 2016, soit son jour de travail habituel. Madame [A] a adressé un nouveau SMS à Madame [L] en lui indiquant qu'el1e attendait Madame [D] sur son lieu de travail le jeudi 24 novembre 2016, sans que cette dernière ne se présente et sans obtenir aucune réponse.
Madame [D] a saisi le conseil de Prud'hommes en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 12 mars 2020, le juge départiteur du Conseil de prud'hommes de
Créteil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le ler mars 2008 aux torts de madame [A] à la date du 12 mars 2020 et condamné celle-ci à payer à madame [D] les sommes suivantes:
- 960 euros nets a titre d 'indemnitépour licenciement abusif ;
- 640 euros nets au titre d 'indernnite' compensatrice de préavis ;
- 721,77 euros au titre de l indemnité légale de licenciement ;
- 12 800 euros au titre des rappels de salaires du 14 novembre 2016 au 12 mars 2020 ;
- a rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- a ordonné à madame [A] de remettre à madame [D] un bulletin de salaire récapitulatif un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, et une attestation destinée à l'organisme Pole Emploi conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais, a condamné a rejeté les autres demandes et condamner madame [A] à payer à madame [D] la somme de 300 euros dons le cadre de l'article 700 du Code de
procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 28 septembre 2020, madame [A] en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 23 décembre 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [C] [A] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes , d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de madame [A] à la date du 12 mars 2020 et condamné madame [A] à payer à madame [D] la somme de 12.800 euros an titre des rappels de salaires du 14 novembre 2016 au 12 mars 2020, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné madame [A] à payer à madame [D] les sommes suivantes :
- 960 euros nets a titre d 'indemnité pour licenciement abusif ;
- 640 euros nets au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 721,77 euros an titre de l 'indemnité légale de licenciement ;
Et statuant de nouveau de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le ler mars 2008 aux torts de madame [C] [A] à la date du 14 novembre 2016 et débouter madame [K] [D] de sa demande de rappels de salaires du 14 novembre 2016 au 12 mars 2020.
En tout etat de cause de :
- Condamner madame [K] [D] à payer à madame [C] [A] la somme de 2.500 € an titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers
dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à madame [D] le 9 novembre 2020 et a signifié ses conclusions le 22 janvier 2021 à étude d'huissier le nom figurant sur l'interphone et la boîte aux lettres.
Celle-ci comparait en la personne de monsieur [I] [F], défenseur syndical non muni d'un pouvoir de représentation .
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Il convient de constater que les SMS versés aux débats ne suffisent pas à contredire l'absence de fourniture de travail alléguée par la salariée.
La réponse de l'employeur par lettre recommandée en date du 5 décembre 2016 à la lettre recommandée de madame [D] faisant état d'un licenciement verbal ne mentionne nullement le fait que la salariée est attendue sur son lieu de travail ni que le contrat de travail se poursuit.
Il convient donc de constater que l'employeur n'a plus fourni de travail à madame [D], ce qui constitue un non respect de l'une des obligations principales de l'employeur : la fourniture de travail .
Dès lors la résiliation judiciaire doit être prononcée au tort de l'employeur et celle-ci ne peut être prononcée en l'absence de tout licenciement postérieur à la date du jugement qui la constate, le jugement étant confirmé sur ce point.
Il résulte des pièces produites que madame [A] n'est pas opposée à verser à la salariée les sommes suivantes qui lui sont effectivement dues :
- 960 euros nets a titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
- 640 euros nets au titre d'indemnite compensatrice de preavis ;
- 721,77 euros au titre de l'indemnite legale de licenciement.
Sur la demande de rappel de salaire
Madame [A] a par courrier RAR du l4 juin 2017, intervenu après l'audience de conciliation prévenue madame [D] que son poste était toujours à sa disposition et ce dans les termes suivants :
'Je vous confirme, une fois de plus, que votre poste est toujours à votre disposition. En effet, contrairement à ce que vous affirmez, je n'ai à aucun moment et d'aucune façon mis un terme à votre contrat de travail '.
A compter de cette date il appartient à la salariée de démontrer qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur, ce qu'elle ne fait pas .
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire mensuel de madame [D] à la somme de 320€ .
Les salaires sont donc dûs pour la période du 14 novembre 2016 au 14 juin 2017 soit la somme 2560€.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné madame [A] au paiement de la somme de 12800€ à titre de rappel de salaire et statuant à nouveau ;
CONDAMNE madame [A] à payer à madame [D] la somme de :
- 2560€ euros à titre de rappel de salaire et 256€ au titre des congés payés y afférents ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [A].
Le greffier La présidente
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