Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-21.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.195
Date de décision :
12 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sobouly, exerçant sous l'enseigne Epi Gaulois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société La Panetière - SGI -, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sobouly, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société La Panetière ;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que, par arrêté du 22 octobre 1992, le préfet du Rhône a ordonné la fermeture hebdomadaire au public des établissements ou parties d'établissements sédentaires ou ambulants dans lesquels s'effectuent la vente, la distribution et la livraison du pain ; que La société SGI qui exploite un terminal de cuisson à Rilleux la Pape a assigné, pour concurrence déloyale, la société Sobouly, qui exerce la même activité dans cette localité, devant le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé pour la faire condamner à respecter les dispositions de cet arrêté ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'arrêté préfectoral n'a pas fait l'objet d'une annulation et n'a pas été rapporté et qu'il n'appartenait pas au juge des référés d'apprécier sa légalité ;
Qu'en statuant ainsi sans caractériser en quoi la contestation de la légalité de l'acte administratif n'était pas sérieuse, la circonstance qu'il n'ait pas été annulé étant inopérante dès lors que, par voie d'exception, tout intéressé peut en soulever l'illégalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la SGI La Panetière aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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