Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01601 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZU2A
AFFAIRE : IMMOBILIERE RHONE ALPES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE C/ Société BULLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
IMMOBILIERE RHONE ALPES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société BULLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [Y] [N] [Adresse 5]
ELEMENTS DU LITIGE
La société [Adresse 3] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 19 août 2024 la société BULLES pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 4 mai 1982 puis par cessions et renouvellements sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 31600 euros fixé lors du dernier avenant, payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 3 juin 2024 de payer la somme principale de 19203,15 euros au titre des loyers et des charges dus au 15 mai 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion sous astreinte, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 27190,65 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de juillet 2024, 3ème trimestre inclus, une indemnité d’occupation d’un montant provisionnel de 2633,33 euros jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société BULLES ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail du 28 avril 1980, l’acte de subrogation du 4 mai 1982, le renouvellement du 10 octobre 2012, son avenant du 13 mars 2024, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 30 juillet 2024, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 27190,65 euros au titre des loyers et des charges dus au 3ème trimestre 2024, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers, soit 2633,33 euros par mois, et des charges du mois d’octobre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
L’expulsion n’est pas assortie d’une mesure d’astreinte, dès lors qu’elle est suffisamment garantie par la possibilité de recourir à l’assistance de la force publique.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 4 juillet 2024.
CONDAMNONS la société BULLES à payer à la socité Immobilière Rhône-Alpes la somme provisionnelle de 27190,65 (vingt-sept mille cent quatre-vingt-dix euros soixante-cinq cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 3ème trimestre 2024.
CONDAMNONS la société BULLES et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à astreinte.
CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’octobre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société BULLES à payer à la société Immobilière Rhône-Alpes la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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