Tribunal Administratif de Marseille, 07 janvier 2025. 2405840
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2405840
Date de décision :
7 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A C conteste la décision du 17 mai 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande de réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que par une décision du 22 août 2024, rectificative de la décision en litige, une somme de 8 000 euros a été allouée à la requérante, en application du régime d'indemnisation prévu par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.
Par un courrier du 18 novembre 2024, Mme C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, Mme C a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 18 novembre 2024, qui lui a été notifiée le 21 novembre. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme C est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2025
La magistrate désignée,
signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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