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Tribunal Administratif de Montreuil, 23 novembre 2022. 2212058

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2212058

Date de décision :

23 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Leboul, demande au juge des référés : 1°) de constater la défaillance de la préfecture de Seine-Saint-Denis dans l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil n°2201263 en date du 14 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de condamner l'État au versement de frais d'un montant de 1200 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - une ordonnance du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, du tribunal administratif de Montreuil en date du 14 avril 2022 a fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer, dans le délai six semaines, une date de convocation pour qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, mais aucune date de rendez-vous ne lui a été octroyée ; - la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une convocation pour le 16 mai 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de frais irrépétibles au motif que l'intéressée a été convoquée à la préfecture de Bobigny le 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à condition qu'il soit satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. 3. Par une ordonnance du 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, de donner à Mme B, dans un délai de six semaines suivant la notification de celle-ci, une date de convocation afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. 4. A l'appui de son mémoire en défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis joint une convocation invitant Mme B à se présenter le 28 septembre 2022 à 9h45 à la préfecture de Bobigny afin que sa demande de renouvellement de carte de résident soit enregistrée. 5. Dans ces conditions, la demande de Mme B tendant à ce que le juge des référés assortisse d'une astreinte son ordonnance du 14 avril 2022 est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce que l'ordonnance n°2201263 rendue 14 avril 2022 par le juge des référés du tribunal de céans soit assortie d'une astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 novembre 2022. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mers, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance N°2212058

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