Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-82.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.848
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Hervé,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle en date du 22 mars 1990 qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319, 320 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué condamne Y... pour blessures involontaires sur la personne de M. X... à raison de la perte de son oeil droit ;
" aux motifs qu'était intervenue au cours de l'opération une chute de la tension artérielle observée par le chirurgien, " ce qui a provoqué une accélération de ses mouvements " ; qu'au même instant, " la capsule s'est rompue " et que cette maladresse " a entraîné ", par le biais de l'infection oculaire, la perte de l'oeil ;
" alors, d'une part, que " l'accélération " des mouvements du chirurgien et la concomitance de la rupture de la capsule ne constituaient pas à elles seules une maladresse de la part du chirugien au cours de l'intervention, de sorte qu'en l'absence de faute établie, ce dernier ne pouvait légalement être condamné ;
" alors, d'autre part, que si, selon les juges du fond, la perte de l'oeil résultait d'une infection, leurs constatations n'établissent pas que cette dernière ait été imputable à une faute du prévenu, et que, dès lors, en l'absence de lien de causalité, ce dernier ne pouvait être condamné pour blessures par imprudence " ;
Attendu que, pour déclarer Hervé Y... coupable de blessures involontaires, les juges du second degré relèvent qu'au cours d'une opération chirurgicale de la cataracte, effectuée sous anesthésie locale, le patient s'étant agité le prévenu, chirurgien, décida de poursuivre l'intervention sous anesthésie générale alors que, ladite intervention ne présentant aucun caractère d'urgence, il eut dû l'interrompre ; qu'ils ajoutent " qu'au moment précis où il tirait le cristallin à l'aide de la cryode, geste minutieux nécessitant une traction douce et progressive, et " des conditions de calme et de concentration totales " les anesthésistes lui signalaient une brutale chute de tension artérielle du patient, " ce qui provoquait de la part du chirurgien une accélération des gestes opératoires " pour terminer rapidement son intervention ; que c'est dans ces conditions et au même instant que la capsule du cristallin se rompait le noyau cristallinien se subluxant dans le vitré et passant sous l'iris " ;
Attendu que les juges précisent enfin que cette maladresse seule est à l'origine directe et immédiate des incidents opératoires qui ont entraîné, par le biais de l'infection oculaire, la perte de l'oeil ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent sans insuffisance, tant la faute reprochée au prévenu que le lien de causalité existant entre celle-ci et la perte de son oeil par la victime la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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