Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02881 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDW4
Madame [B] [K]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 2021 (R.G. n°19/00332) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 18 mai 2021.
APPELANTE :
Madame [B] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par l'ADDAH 33 Madame [U] [G], munie d'un pouvoir régulier
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la pesronne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 12]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] (la société) a employé Mme [K] en qualité d'hôtesse de caisse dans une station essence.
Le 4 juin 2018, Mme [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 4 mai 2018, mentionne un 'adénocarcinome bronchique'.
Par décision du 6 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à Mme [K] le refus de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels, suivant l'avis du [5] ([5]) du 4 décembre 2018.
Le 26 décembre 2018, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 15 janvier 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 19 février 2019, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par ordonnance avant dire droit du 29 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [8], remplacé par celui de Nancy aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Mme [K].
Le 16 septembre 2020, le [9] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 11 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [K] de son recours,
- homologué l'avis rendu le 16 septembre 2020 par le [7],
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration du 18 mai 2021, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 26 août 2021, Mme [K] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé le recours de Mme [K],
- dire que la pathologie dont souffre Mme [K], à savoir le cancer du poumon, est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
- ordonner la saisine d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il se prononce sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [K] et son travail habituel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 janvier 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle:
- reçoit la caisse en ses demandes et l'en déclare bien fondée,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- déboute Mme [K] de ses demandes,
- condamne Mme [K] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Mme [K] soutient que les premiers juges se sont contentés d'adopter les avis des deux comités de [Localité 4] et de [Localité 11] sans véritablement examiner les éléments de fond soumis à leur appréciation, ni même entendre les contradictions qui apparaissent dans l'argumentation développés par les comités alors qu'ils ne sont pas tenus par les avis du [5].
Elle affirme que bien que le [9] admet qu'elle a été exposé aux gaz d'échappement diesel, celui-ci en rejette le lien avec sa pathologie en raison des incertitudes liées aux antécédents familiaux et des données de la littérature actuelle sans préciser de quelle littérature il s'agit. Elle indique qu'il est donc difficilement concevable de ne pas retenir un lien direct et essentiel dès lors que les deux [5] admettent qu'elle a été exposée aux particules fines des gaz de moteurs diesel puisque le lien ne doit pas être certain ni exclusif.
Elle ajoute qu'il ne peut être rapporté avec certitude que la tumeur du poumon dont elle souffre ait une explication d'origine héréditaire et qu'elle n'a jamais fumé, de sorte que la cause n'est pas liée à un passé tabagique.
En l'espèce, Mme [K] a sollicité la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'un adénocarcinome bronchique qui n'est pas inscrit à un tableau de maladie professionnelle.
Lors du colloque médico-administratif du 14 août 2018, le médecin-conseil de la caisse a estimé que l'incapacité permanente prévisible estimé de Mme [K] était égale ou supérieure à 25% et a donc transmis son dossier au [5].
Après examen, le comité a retenu qu'il n'était pas établi que la pathologie de l'assurée présentait un lien direct de causalité avec son travail, ce qu'a confirmé le [6], saisi ensuite par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Au soutien de sa demande, Mme [K] verse plusieurs pièces parmi lesquelles :
- deux attestations émanant de deux anciens collègues,
- un certificat médical du docteur [C] du 12 janvier 2021 qui spécifie que le cancer bronchique métastatique 'survient chez une patiente exposée professionnellement aux gaz d'échappement et particulièrement aux particules fines.',
- une consultation oncogénétique du 28 novembre 2018,
- des études épidémiologiques cancer et environnement du 21 décembre 2016.
Les attestations de Mme [E] et de M. [F] évoquent leur expérience en tant qu'hôte de caisse au sein de la société [2]. Si ces attestations confirment les propos de Mme [K] selon lesquels l'air de l'extérieur rentrait dans la cabine par un monnayeur ouvert à l'extérieur et que l'air de la cabine n'était pas renouvelé par de l'air propre ni ventilé, il convient de relever qu'elles n'apportent pas de précisions quant à la quantité d'émissions d'échappement au sein de la cabine et que Mme [E] en poste de 1990 à 2016 n'évoque aucun problème de santé lié à l'exposition au gaz d'échappement, étant précisé que Mme [K] a occupé ce poste à compter de 1990.
Enfin, il est rappelé que les deux avis motivés rendus par les [5] et de [Localité 11] ont été rendus en tenant compte de :
- la demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle ;
- du certificat médical initial ;
- de l'avis du médecin du travail ;
- du rapport circonstancié de l'employeur ;
- de l'enquête de l'organisme gestionnaire ;
- du rapport du contrôle médical de la caisse.
Un médecin rapporteur et un ingénieur conseil ont été entendus et le comité de [Localité 4] tout comme celui de [Localité 11] était composé :
- d'un médecin conseil ou son représentant ou médecin compétent du régime de Sécurité sociale concerné,
- d'un médecin inspecteur régional du travail ou son représentant
- d'un professeur des universités - praticien hospitalier ou praticien hospitalier.
L'ingénieur conseil régional a d'ailleurs précisé par courrier du 4 juillet 2018 que l''activité professionnelle (changement des rouleaux, nettoyage des pompes, encaissement, ect.) [de Mme [K]] a pu l'exposer aux émissions d'échappement des moteurs diesel (pas de tableau MP), mais nous ne disposons pas d'éléments suffisants pour juger de son niveau d'exposition'.
Si ces deux avis mentionnent la probalité d'une exposition aux émissions d'échappement des moteurs diesel, ils précisent, néanmoins, l'absence d'élément objectif permettant de quantifier cette exposition.
Dans sa consultation oncogénétique du 28 novembre 2018, le docteur [L] conclu à une possibilité d'individualiser pour la lignée maternelle une récurrence familiale de tumeur maligne qui pourrait correspondre à des tumeurs broncho-pulmonaires mais avec incertitude diagnostique pour les atteintes de la mère et de la grand-mère de la patiente. Il précise en outre que 'l'on ne dispose pas actuellement de connaissance suffisante pour pouvoir incriminer le variant génétique identifié chez elle comme étant un facteur de susceptibilité au développement de l'adénocarcinome pulmonaire.'
Cet oncologue évoque l'existence d'un variant constitutionnel rare du gène [10] lequel pourrait être à l'origine d'une susceptibilité sous-jacente au cancer bronchopulmonaire.
Il s'ensuit que Mme [K] ne verse aucun élément de nature à renverser l'avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] et de [Localité 11]. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la saisine d'un 3ème [5].
Mme [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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